Home > Newsletter N°6 – Actualités du droit de l’Energie
L’autorité de la concurrence rend public son rapport d’évaluation sur le dispositif d’accès régulé à l’électricité nucléaire historique
L’autorité dresse un bilan positif de l’impact de l’ARENH sur les marchés de gros et de détail de l’électricité, mais constate l’échec du mécanisme qui n’a pas conduit les fournisseurs alternatifs à investir dans les installations de production d’électricité de base.
Elle regrette que la loi sur la transition énergétique du 25 août 2015 ne tranche pas la question de l’accès aux installations électriques de base et n’explicite pas l’articulation entre la réduction de la part du nucléaire dans le mix-énergétique et la mise à disposition, dans le cadre de l’ARENH, de 100 TWH d’électricité d’origine nucléaire, soit environ un quart de la production actuelle.
Sur l’avenir du mécanisme de l’ARENH, l’autorité rappelle que le maintien du caractère transitoire de l’ARENH s’impose en droit et implique une baisse progressive du plafond, étant précisé que la conjoncture actuelle ne rend, en toute hypothèse, pas nécessaire une hausse de ce dernier.
Elle s’abstient de tout commentaire sur les coûts à prendre en compte dans la méthode de calcul de l’ARENH dont le projet de décret n’est toujours pas adopté et sur lequel elle s’est déjà prononcée.
Enfin, elle appelle le gouvernement à clarifier rapidement sa position sur une éventuelle prolongation du mécanisme.
Dans cette hypothèse, elle attire l’attention du gouvernement sur les choix qu’il devrait faire concernant le marché de l’électricité.
Il faudrait notamment constater qu’une concurrence efficace n’est pas possible sur le marché amont de la production de base et en tirer les conséquences pour permettre une concurrence sur le marché aval.
L’autorité suggère deux pistes :
- une financiarisation du dispositif tel qu’évoqué par la Commission de régulation de l’énergie dans sa consultation publique du 31 juillet 2015 consistant à permettre aux fournisseurs de s’approvisionner sur le marché de gros avec une compensation financière ex post versée par EDF
- ou une séparation comptable et financière d’EDF entre l’activité de production d’électricité nucléaire et celle de sa commercialisation afin d’ouvrir l’accès à cette source d’énergie à tous les opérateurs qui en feraient la demande, y compris EDF.
Cette dernière solution poserait un problème de financement des investissements de production nucléaire analogue à celui du financement des réseaux de transport et de distribution.
Consulter le rapport de l’autorité
Publication d’une ordonnance adaptant le Code de l’énergie au droit de l’Union européenne
Par une ordonnance du 10 février 2016 qui vient modifier le code de l’énergie, le gouvernement a complété la transposition des directives 2009/72/CE et 2009/73/CE relatives respectivement au marché intérieur de l’électricité et du gaz. La commission européenne avait en effet identifié onze mesures de transposition incorrectes ou incomplètes et adressé une mise en demeure à la France le 26 février 2015.
L’ordonnance vient notamment apporter différentes précisions concernant le gestionnaire de réseau de transport (« GRT ») :
- au sein de l’entreprise intégrée, seul le GRT est habilité à percevoir le tarif d’utilisation du réseau de transport ;
- le schéma décennal de développement du réseau de transport n’est plus soumis à approbation du ministre de l’énergie. Celui-ci en est seulement avisé pour observations ;
- le responsable de la conformité au sein du GRT doit désormais aviser sans délai la Commission de régulation de l’énergie de tout manquement substantiel dans la mise en œuvre des engagements figurant dans le code de bonne conduite, et peut également formuler des recommandations à destination du conseil de surveillance ou d’administration du GRT.
En outre, la Commission de régulation de l’énergie est dotée d’une nouvelle mission : la surveillance de la mise en œuvre des mesures conservatoires prises par le ministre de l’énergie en cas d’atteinte grave et immédiate à la sûreté des réseaux.
Annulation par le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise de l’abrogation du permis exclusif de recherches d’hydrocarbures dit « Permis de Montélimar »
Par jugement du 28 février 2016, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé l’arrêté d’abrogation de ce permis exclusif de recherches d’hydrocarbures liquides ou gazeux.
Ce faisant, le tribunal a précisé les conditions d’application de la loi n°2011-835 du 13 juillet 2011 visant à interdire la fracturation hydraulique : dès lors que le titulaire du permis s’est engagé, dans le rapport consacré aux techniques qu’il utilise (prévu par l’article 3 de la loi), à ne pas recourir à la fracturation hydraulique et même s’il ne précise pas les techniques alternatives qu’il va mettre en œuvre, l’administration ne peut abroger le permis sur le fondement de la loi du 13 juillet 2011.
Publication de l’avis de la CRE sur la modification de la procédure d’appel d’offres
Par une délibération du 3 février 2016, la CRE a publié son avis sur le projet de décret modifiant le décret n° 2002-1434 du 4 décembre 2002 relatif à la procédure d’appel d’offres pour des installations de production d’électricité.
Sous réserve de la prise en compte de plusieurs modifications annexées à la délibération, la CRE émet un avis favorable sur le projet de texte, qui réforme en profondeur la procédure d’appel d’offres dans un objectif de simplification.
Par ailleurs, la CRE encourage le gouvernement à engager une réflexion sur le régime contentieux des appels d’offres, dans le prolongement du décret n° 2016-9 du 8 janvier 2016 concernant les ouvrages de production et de transport d’énergie renouvelable en mer.
Suite à cet avis de la CRE, le décret a été publié au Journal Officiel le 21 février 2016.
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