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Le 20 mars 2018, la France et le Luxembourg ont signé une nouvelle convention fiscale (la « Nouvelle Convention ») qui modifie de manière significative les principales dispositions de l’ancienne convention fiscale favorables aux résidents du Luxembourg investissant en France.

Nous développons ci-après un aperçu des principales dispositions de la Nouvelle Convention.

CONTEXTE

La France et le Luxembourg ont conclu une première convention fiscale en vue d’éviter les doubles impositions et de prévenir l’évasion et la fraude fiscale en matière d’impôts sur le revenu et la fortune en 1958. Cette convention a, par la suite, fait l’objet de 4 avenants respectivement en 1970, 2006, 2009 et 2014 (« l’Ancienne Convention »).

Les deux États ont souhaité réviser l’Ancienne Convention et la mettre en conformité avec le nouveau Modèle de Convention Fiscale élaboré par l’OCDE publié en novembre 2017.

La Nouvelle Convention s’appliquera, pour la première fois, aux impôts dus au cours de l’année civile qui suit celle durant laquelle la Nouvelle Convention aura été ratifiée. La durée de la procédure de ratification est variable et nécessite plusieurs étapes (accord du Parlement, ratification par le Président / le Grand-Duc et échange de lettres diplomatiques). En tout état de cause, celle-ci sera applicable au plus tôt à compter du 1er janvier 2019.

PRINCIPALES DISPOSITIONS DE LA NOUVELLE CONVENTION

Une nouvelle définition de la résidence fiscale

Au sens de la Nouvelle Convention, un résident fiscal est une personne qui, en vertu de la législation d’un État contractant, est assujettie à l’impôt dans cet État contractant en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de son lieu d’exploitation.

Contrairement à l’Ancienne Convention (qui ne prévoyait pas de condition d’assujettissement à l’impôt pour qualifier un résident bénéficiaire de l’Ancienne Convention), les entités totalement exonérées d’impôt sur les sociétés, telles que les OPCI ou les SICAV-FPS, ne sont désormais plus considérées comme des résidents au sens de la Nouvelle Convention et ne bénéficient donc plus des dispositions conventionnelles. A titre exceptionnel, la Nouvelle Convention prévoit que certains véhicules d’investissement collectif peuvent bénéficier des dispositions conventionnelles relatives aux dividendes ou aux intérêts.

Une définition élargie de la notion de “dividendes”

La Nouvelle Convention introduit une définition de la notion de “dividendes” bien plus large que celle qui existait auparavant.

Est désormais qualifié de dividendes au sens de la Nouvelle Convention tout revenu soumis au régime des dividendes dans l’état de résidence de la société distributrice. En conséquence, les revenus réputés distribués et les bonis de liquidation seront désormais traités comme des dividendes par la Nouvelle Convention.

Une imposition alourdie des dividendes

Les dividendes distribués par des sociétés résidentes de France à des résidents du Luxembourg sont désormais soumis au traitement fiscal suivant:

  • Ils sont intégralement imposables au Luxembourg, quel que soit le niveau de participation du bénéficiaire;
  • Ils ne sont soumis à aucune retenue à la source en France si le bénéficiaire est une société détenant plus de 5% du capital de la société distributrice;
  • Ils sont soumis à une retenue à la source de 15% en France dans tous les autres cas.

La Nouvelle Convention introduit également un régime spécifique applicable aux dividendes payés par des véhicules d’investissements immobiliers qui (i) distribuent annuellement la majeure partie de leurs profits et (ii) qui bénéficient d’une exonération d’impôt sur les sociétés sur leurs revenus immobiliers. Les dividendes versés par de telles entités et tirés de profits ou gains immobiliers sont :

  • sont soumis à l’impôt dans l’État de résidence de leur bénéficiaire ;
  • sont également soumis à l’impôt dans l’État d’établissement de ces entités :
    • au taux maximum de 15% si le bénéficiaire détient directement ou indirectement moins de 10% du capital du véhicule d’investissement ;
    • au taux prévu par le droit interne dans les autres cas.

En application de cette clause, les dividendes distribués par des SIIC françaises et prélevés sur des revenus exonérés devraient être soumis à une retenue à la source de 15 ou 30% selon que le niveau de participation du bénéficiaire est inférieur ou supérieur à 10%[1]. Un traitement identique devrait s’appliquer aux dividendes distribués par des OPCI français et autres véhicules d’investissements collectifs français tels que les SICAV-FPS et SCR.

La retenue à la source pourra être réduite à 15% en application du droit interne français si le bénéficiaire de la distribution est un véhicule d’investissement collectif luxembourgeois répondant à certains critères (et ce, quel que soit son niveau de participation).

La rédaction de la Nouvelle Convention pourrait permettre de considérer que la retenue de 15% ou de 30% ne s’applique qu’aux dividendes tirés de revenus immobiliers réalisés directement par le véhicule d’investissement et non ceux réalisés par leurs filiales. L’administration fiscale française ne devrait toutefois pas retenir une telle lecture.

La Nouvelle Convention permet également au Luxembourg de taxer les dividendes provenant de tels véhicules d’investissements. Ces dividendes devraient donc être soumis à l’impôt sur les sociétés luxembourgeois au taux de droit commun de 26%.

Cession de titres de sociétés à prépondérance immobilière

La Nouvelle Convention prévoit que les plus-values réalisées par un résident d’un État contractant à l’occasion de la cession de titres d’entités tirant, ou ayant tiré à tous moments durant la période de 365 jours précédant la vente, plus de 50% de leur valeur de biens immobiliers détenus, directement ou indirectement, dans l’autre État contractant sont imposables dans cet autre État.

Cette rédaction est comparable à celle déjà prévue par l’Ancienne Convention mais introduit une précision relative à la période durant laquelle la prépondérance immobilière doit être appréciée. Une société ayant cédé tous ses actifs immobiliers préalablement à la cession de ses titres pourra être considérée comme étant à prépondérance immobilière si elle a dépassé le seuil de 50% à tout moment au cours des 365 jours précédant la cession de ses titres.

Les plus-values réalisées sur les titres d’une société qui a cédé l’intégralité de ses actifs immobiliers français resteront donc imposables en France pendant une période de 365 jours. Ces plus-values pourront bénéficier du régime des plus-values à long terme français, étant précisé que les plus-values réalisées à l’occasion de la cession de parts d’OPCI ne peuvent pas bénéficier de ce régime.

L’impôt sur la fortune immobilière français couvert par la Nouvelle Convention

L’impôt sur la fortune immobilière français (« IFI ») est dans le champ d’application de la Nouvelle Convention et les personnes résidentes du Luxembourg bénéficient des dispositions de la Nouvelle Convention pour la détermination de l’IFI au titre de leurs actifs immobiliers français.

L’article de la Nouvelle Convention relatif à l’impôt sur la fortune permet de considérer que les biens immobiliers détenus indirectement par les résidents luxembourgeois ne sont pas soumis à l’IFI.

L’introduction d’une nouvelle clause anti-abus

La Nouvelle Convention prévoit un dispositif anti-abus visant à refuser son application s’il peut raisonnablement être établi que, compte tenu de tous les faits et circonstances pertinents, le bénéfice d’un avantage conventionnel était l’un des objectifs principaux de tout schéma ou transaction ayant entrainé directement ou indirectement l’octroi de cet avantage, sauf à ce que cet octroi soit conforme à l’objet et à l’objectif des dispositions conventionnelles concernées

Ce dispositif est très large et donne une importante liberté à l’administration fiscale pour remettre en cause les schémas dans lesquels le contribuable bénéficierait indûment de la Nouvelle Convention.

[1] Le taux de 30% devant être réduit à 28% en 2020, 26,5% en 2021 et 25% en 2022.