Mise à jour du 31 Mars 2020

Dans le prolongement de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19, la ministre de la justice a présenté quatre ordonnances lors du conseil des ministres qui s’est tenu le 25 mars 2020.

Parmi ces ordonnances, celle relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant cette même période, publiée au JO du 26 mars 2020, intéresse particulièrement les opérations immobilières.

Dans le détail, ce texte assez court, puisqu’il comporte 14 articles, comporte des dispositions générales relatives à la prorogation des délais et des dispositions particulières aux délais et procédures en matière administrative.

En voici un premier aperçu, étant précisé que, compte tenu du caractère très général des dispositions de l’ordonnance et des nombreuses interrogations qu’elle suscite quant à son champ d’application, il conviendra de vérifier au cas par cas si et comment ces dispositions seront applicables à chaque situation rencontrée.

I- Les dispositions générales relatives à la prorogation des délais

Le premier titre de l’ordonnance aménage les délais échus pendant la période d’urgence sanitaire.

Les délais et mesures ainsi prorogés sont ceux qui ont expiré ou expirent entre le 12 mars 2020 et l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire, prononcée dans les conditions de l’article 4 de la loi du 23 mars 2020 – ci-après la « Période » (art. 1).

Mesures concernées et modalités de prorogation :

 

  • tout acte, recours, action en justice, formalité, inscription, déclaration, notification, publication, prescrit par la loi ou le règlement à peine de nullité, sanction, caducité, forclusion, prescription, inopposabilité, irrecevabilité, péremption, désistement d’office, application d’un régime particulier, non avenu, déchéance, qui aurait dû être accompli dans la Période sera réputé avoir été fait à temps s’il a été effectué dans un délai qui ne peut excéder, à compter de la fin de la Période, le délai légalement imparti pour agir, dans la limite de deux mois (art. 2).

Le texte n’indique pas si ce moratoire a pour effet de suspendre ou d’interrompre les délais impartis pour effectuer les mesures concernées. La circulaire de présentation des dispositions du titre I de l’ordonnance établie par la ministre de la justice, en date du 26 mars 2020, publiée au bulletin officiel complémentaire du 27 mars 2020 sous le numéro NOR : JUSC2008608C, précise pour sa part que « l’ordonnance ne prévoit ni une suspension générale ni une interruption générale des délais arrivés à terme pendant la période juridiquement protégée ». Elle poursuit néanmoins en indiquant qu’un nouveau délai « égal au délai qui était initialement imparti par la loi ou le règlement » recommence à courir à compter de la fin de la Période, sans toutefois pouvoir excéder deux mois à compter de cette date.

Le champ du moratoire est vaste et inclut manifestement les délais de recours en excès de pouvoir contre les autorisations administratives délivrées pour la réalisation d’opérations immobilières, qui sont ainsi interrompus pendant la Période et ne recommenceront à courir qu’à l’issue de celle-ci.

Dernière précision importante, qui figure dans le rapport au président de la République : le texte vise les mesures « prescrits par la loi et le règlement » ce qui signifie que les mêmes mesures, lorsqu’elles sont prescrites par des stipulations contractuelles, ne bénéficient pas du moratoire institué par l’ordonnance.

  • certaines mesures administratives et juridictionnelles, parmi lesquelles les autorisations, permis et agréments, dont le terme vient à échéance pendant la Période sont prorogées de plein droit jusqu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la fin de la Période (art. 3).

Ainsi, un permis de construire, un agrément bureau, une autorisation d’exploitation commerciale ou encore une autorisation d’exploiter au titre de la réglementation des installations classées pour la protection de l’environnement dont la validité viendrait à échéance pendant la Période bénéficieront d’une prorogation de validité au-delà du terme initialement prévu, précisément jusqu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la fin de la Période.

  • certaines mesures prévues par des stipulations contractuelles bénéficient du moratoire (art. 4 et 5, qui ne font pas l’objet de la présente note).

II- Les dispositions particulières aux délais et procédures en matière administrative

Le deuxième titre de l’ordonnance adapte les délais et procédures en matière administrative pendant la période d’urgence sanitaire.

Les autorités administratives concernées par ces dispositions particulières sont largement entendues puisqu’elles incluent les administrations de l’Etat, les collectivités territoriales, les établissements publics administratifs de ces deux premières catégories, ainsi que les organismes et personnes (de droit public ou privé) chargés d’une mission de service public administratif, y compris les organismes de sécurité sociale (art. 6).

1 – Délais concernés par des dispositions particulières

Les délais de l’action administrative (art.7) et les délais imposés par l’administration à toute personne (art. 8) sont suspendus dans les conditions exposées ci-après, étant précisé que l’article 9 de l’ordonnance prévoit qu’un décret peut déroger à ces aménagements en « déterminant les catégories d’actes, de procédures et d’obligations pour lesquels, pour des motifs (…) de préservation de l’environnement (…) le cours des délais reprend » – il convient donc de rester vigilant quant au champ d’application de la prorogation des délais, qui pourrait être restreint à l’avenir dans certains domaines par un décret.

  • suspension des délais de l’action administrative (art. 7) : sous réserve du respect des engagements internationaux pris ou du droit de l’Union européenne :
    • sont suspendus jusqu’à la fin de la Période les délais à l’issue desquels une décision ou un avis d’une autorité administrative, explicite ou implicite, doivent intervenir, lorsque ces délais ne sont pas expirés avant le 12 mars 2020 ; il en va de même pour les délais de vérification du caractère complet des dossiers, pour solliciter des pièces complémentaires dans le cadre de l’instruction des demandes, ou encore des délais prévus pour la consultation ou la participation du public.
    • est reporté à l’achèvement de la Période le point de départ des délais visés ci-dessus qui auraient dû commencer à courir pendant la Période.

Ainsi, un dossier de demande de permis de construire déposé avant le 12 mars 2020 voit son délai d’instruction ou de vérification de son caractère complet (selon le cas) suspendu jusqu’à la fin de la Période. Pour un dossier de demande de permis de construire déposé à compter du 12 mars 2020, le point de départ du délai de vérification de son caractère complet, puis de son instruction, est repoussé à la date de fin de la Période.

En matière de droit de préemption urbain, il résulte de ce texte que le cours du délai de purge de ce droit, lorsqu’il était en cours à la date du 12 mars 2020, est suspendu jusqu’à la fin de la Période – il reprendra donc le lendemain de cette date, pour la durée restant à courir.

  • suspension des délais imposés par l’administration (art.8) : sauf s’ils résultent d’une décision de justice, les délais imposés par l’administration à toute personne pour réaliser des contrôles et des travaux ou pour se conformer à des prescriptions de toute nature qui n’ont pas expiré avant le 12 mars 2020 :
    • sont suspendus jusqu’à la fin de la Période
    • voient leur point de départ repoussé à la date de fin de la Période s’ils devaient commencer à courir pendant la Période. 

Ce dispositif a a priori vocation à s’appliquer à toutes les mises en demeure reçues des autorités administratives de se conformer à une réglementation de type établissement recevant du public, installations classées pour la protection de l’environnement, ou encore aménagement commercial (cette liste n’étant ni limitative ni exhaustive).

2 – Procédures concernées par des dispositions particulières :

Les procédures d’enquête publique relatives à des projets présentant à la fois un intérêt national et un caractère d’urgence, en cours au 12 mars 2020 ou devant être organisées pendant la Période voient leur durée et leurs modalités d’organisation adaptées (incitation à la dématérialisation) (art. 12).

Pour mémoire, l’article 11 de la loi ° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 prévoit qu’un projet de loi de ratification devra être déposé devant le Parlement dans un délai de deux mois à compter de la publication de cette ordonnance, soit au plus tard le 25 mai 2020.