Parution du décret n° 2023-1417 du 29 décembre 2023 portant application de l’article 28 de la loi n° 2023-175 du 10 mars 2023 relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables et fixant les conditions et limites de certaines demandes de raccordement au réseau électrique
Pris en application de l’article 28 de la loi n° 2023-175 dite « loi APER », le décret n° 2023-1417 définit les modalités de mise en œuvre du classement des demandes de raccordement d’installations industrielles ou de projets de production d’hydrogène bas-carbone ou renouvelable, lorsqu’une de ces demandes présente un délai de raccordement supérieur à cinq ans lié aux contraintes sur le réseau de transport.
Dans ce cas, le gestionnaire de réseau de transport (GRT) doit demander au préfet de région de fixer un ordre de classement des demandes de raccordement. Pour le fixer, le préfet de région se fonde sur les quatre critères suivants (i) la date prévisionnelle de mise en service du projet, (ii) les caractéristiques du projet, (iii) la date de réception de la demande de raccordement par le gestionnaire de réseau et (iv) les réductions des émissions de gaz à effet de serre permises par le projet. Il peut également prendre en compte d’autres critères tels que la sécurisation financière et juridique du projet ou le caractère flexible de la consommation électrique de ce dernier. Ces critères sont communiqués aux demandeurs.
Dans un délai de quatre mois à compter de sa saisine, le préfet de région définit l’ordre d’attribution aux projets des capacités disponibles et prévisionnelles dans le but de réduire le délai de raccordement d’au moins un projet. Une demande de raccordement ayant fait l’objet d’une décision de classement ne peut plus faire l’objet d’une nouvelle décision de classement dans un délai de deux ans à compter de la notification de la décision initiale.
La Cour administrative d’appel de Paris est compétente en premier et dernier ressort pour connaître des litiges relatifs aux décisions prises par le préfet de région en application de cette réglementation.
Publication du décret n° 2023-1287 du 26 décembre 2023 relatif aux communautés d’énergie
Le 28 décembre 2023, le décret n° 2023-1287 du 26 décembre 2023 relatif aux communautés d’énergie est paru au journal officiel. Pris en application de l’article L. 293-4 du code de l’énergie, il crée au sein de la partie réglementaire du code de l’énergie, un titre IX consacré aux communautés d’énergies renouvelables (CER) et aux communautés énergétiques citoyennes (CEC).
Pour rappel, une CER est une personne morale autonome qui repose sur une participation volontaire de ses membres (personnes physiques, petites et moyennes entreprises dès lors qu’elles sont autonomes, collectivités territoriales ou leurs groupements), effectivement contrôlée par des actionnaires se trouvant à proximité des projets d’énergies renouvelables, et dont l’objectif est de fournir des avantages environnementaux, économiques ou sociaux à ses membres plutôt que de générer des profits financiers. Une CER peut produire, consommer, stocker et vendre ou partager l’électricité produite.
Une CEC désigne également une personne morale autonome reposant sur une participation volontaire, contrôlée effectivement par ses membres et dont l’objectif est de fournir les mêmes avantages qu’une CER. Toutefois, à la différence d’une CER, il n’existe pas de limites géographiques et la CEC ne peut concerner que l’électricité. Elle peut fournir des services d’efficacité énergétique ou de recharges pour les véhicules électriques et prendre part à la fourniture d’énergie.
Les nouveaux articles R. 291-1 et 292-1 précisent le contenu de la condition d’autonomie, s’agissant spécifiquement de la détention de droits de vote et de fonds propres par ses salariés. Ainsi, les salariés d’une entreprise qui détiennent plus de 10 % des droits de vote et 10 % des fonds propres et quasi-fonds propres d’une CER/CEC, ou d’une entreprise contrôlant ou étant contrôlée directement ou indirectement par une telle entreprise, ne peuvent détenir, de façon directe ou indirecte :
- individuellement, plus de 10 % des droits de vote et de 10 % des fonds propres et quasi-fonds propres de la CER ou CEC ;
- conjointement, plus de 33 % des fonds propres et quasi-fonds propres et de droits de vote, ni plus de fonds propres et quasi-fonds propres et droits de vote que les autres personnes physiques, les collectivités ou leurs groupements, réunis collectivement.
En tout état de cause, une entreprise et ses salariés ne peuvent détenir ensemble plus de 40 % des fonds propres et quasi-fonds propres et des droits de vote. Le critère de proximité géographique des personnes contrôlant le CER est par ailleurs précisé à l’article R. 291-2.
Enfin, les articles R. 291-3 et R. 292-2 indiquent qu’en cas de départ d’un actionnaire, associé ou membre, entraînant la fin d’une relation contractuelle de fourniture d’électricité, les dispositions du code de la consommation relatives à la résiliation des contrats de fourniture (articles L. 224-14 et L. 224-15) s’appliquent.
La loi de finances pour 2024 pérennise le dispositif de déplafonnement des avoirs
La loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024 a été publiée au JO du 30 décembre 2023. L’article 230, issu d’un amendement déposé par le Gouvernement à la suite de l’annulation du précédent dispositif par le Conseil constitutionnel pour incompétence négative du législateur (DC n° 2023-1065 QPC du 26 octobre 2023), prévoit un déplafonnement total des avoirs à compter du 1er janvier 2022, en ne faisant plus référence à aucun seuil.
L’absence de moyen soulevé à l’encontre de l’article 230 lors de la saisine du Conseil constitutionnel sur le fondement de l’article 61 de la Constitution (Décision n° 2023-862 du 28 décembre 2023), signifie que sa constitutionnalité pourrait être contestée par la voie d’une QPC.
Bilan de la COP28
La 28ème conférence des parties sur les changements climatiques (COP28) s’est tenue à Dubaï du 30 novembre au 13 décembre 2023. Pour la première fois, les Etats ont mentionné explicitement les énergies fossiles dans l’accord final, qui appelle à « transitionner hors des énergies fossiles dans les systèmes énergétiques (…) ». La dimension historique de cette mesure doit être relativisée eu égard notamment à la formulation d’une sortie pure et dure (« phase out » en anglais) qui a été écartée et à l’absence de calendrier et objectifs précis.
Par ailleurs, une centaine d’Etats se sont engagés à tripler leurs capacités de production d’énergies renouvelables d’ici 2030 et à doubler le rythme annuel de progression de l’efficacité énergétique. Le texte souligne également la nécessité de déployer des technologies bas carbone. C’est dans ce cadre qu’une vingtaine de pays se sont accordés pour tripler les capacités mondiales de production d’énergie nucléaire d’ici à 2050 par rapport à 2020.
Enfin, le fonds « pertes et dommages », approuvé lors de la COP27 et destiné à indemniser les pays en développement, a été créé mais il n’est doté à ce jour que de 800 millions d’euros – bien loin des 100 milliards promis – et les Etats ne sont soumis à aucune obligation de débloquer des fonds.