Rejet de plusieurs recours contre les régimes de soutien aux énergies renouvelables

Par une décision en date du 13 avril 2018, le conseil d’État a rejeté les recours tendant à l’annulation de deux décrets relatifs au régime de soutien à la production d’électricité à partir d’énergies renouvelables : le décret n° 2016-682 du 27 mai 2016, qui fixe les conditions auxquelles les installations de production d’électricité peuvent bénéficier du complément de rémunération ou d’un tarif d’achat, et le décret n° 2016-691 du 28 mai 2016, qui définit la liste et les caractéristiques desdites installations.

Le conseil d’État a notamment jugé que les dispositions du droit de l’Union européenne en matière d’aides d’État n’imposaient pas de notification du décret du 27 mai 2016 à la Commission européenne dès lors que le texte se bornait à encadrer les modalités d’un régime d’aides déjà notifié. Il a également considéré inopérant le moyen tiré de ce que les décrets attaqués méconnaitraient les lignes directrices de la Commission européenne du 27 juin 2014 concernant les aides d’État à la protection de l’environnement et à l’énergie.

Le même jour, le conseil d’État a rejeté les recours en annulation formés contre les arrêtés ayant fixé les conditions du complément de rémunération de l’électricité d’origine éolienne. Il a notamment écarté le moyen tiré de l’invalidité des décisions de la Commission européenne déclarant compatible avec le marché intérieur les régimes successifs du complément de rémunération pour la production d’énergie éolienne.

Rapport de la Cour des comptes sur le soutien aux énergies renouvelables

Dans un rapport publié le 18 avril 2018, la Cour des comptes analyse la politique de soutien aux énergies renouvelables et constate que l’objectif de croissance de ces énergies à horizon 2025 (170-188 TWh) sera insuffisant pour compenser la réduction de la part du nucléaire dans le mix électrique (50%).

Elle relève également un manque de clarté des objectifs industriels de déploiement des énergies renouvelables et recommande d’y remédier lors de la révision prochaine de la programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE).

Par ailleurs, compte tenu de la trajectoire de développement que la France s’est fixée, le rapport prévoit une forte augmentation des dépenses publiques de soutien aux énergies renouvelables, lesquelles pourraient atteindre 7.5M€ en 2023 (5.3M€ en 2016).

Il recommande alors une série de mesures visant à améliorer l’efficience des mécanismes de soutien des énergies électriques, ainsi qu’une plus grande transparence, notamment par la publication du calcul des coûts de production et des prix du mix énergétique programmé dans la PPE.

La Cour suggère par ailleurs d’accroitre les moyens du fonds chaleur afin d’augmenter la part du soutien public aux énergies renouvelables thermiques, qui reçoivent seulement 1/10ème du volume de soutien pour 60% de la production nationale, et propose la création de nouvelles instances : un comité chargé d’éclairer les choix gouvernementaux relatifs à l’avenir de la politique de l’énergie, ainsi qu’une instance de pilotage de la politique énergétique placée auprès du Premier ministre.

Décrets d’application de la réforme du stockage de gaz

La réforme du stockage de gaz entrée en vigueur le 1er janvier 2018 a été parachevée par la publication du décret n° 2018-221 du 30 mars 2018, qui précise le régime des stocks complémentaires de gaz, et du décret n° 2018-276 du 18 avril 2018, qui procède à la refonte des dispositions réglementaires du code de l’énergie relatives au stockage de gaz pour tenir compte des modifications législatives.

Ces décrets sont entrés en vigueur le 20 avril 2018.

Modalités d’abrogation d’une autorisation administrative relative à l’usage de la force motrice d’un ouvrage hydraulique

Par une décision du 16 mars 2018, le conseil d’État a précisé les conditions d’abrogation d’une autorisation administrative relative à l’usage de la force motrice d’un ouvrage hydraulique et acquise au bénéfice des dispositions de l’article L. 511-9 du code de l’énergie (installations hydrauliques autorisées à la date du 18 octobre 1919).

L’administration doit permettre au bénéficiaire de l’autorisation de produire ses observations dans les conditions fixées par les articles R. 214-26 et R. 214-28 du code de l’environnement, et cela même si l’installation n’est plus en fonction.