Le projet de loi de finances pour 2021 (le « PLF ») rendu public le 28 septembre dernier n’opère pas en matière fiscale de grands bouleversements, ce qui est en soi une bonne chose, mais contient un nombre relativement conséquent de mesures de simplification et propose d’alléger la fiscalité pesant sur la production en France par le biais de modifications ciblées.
Notre première sélection des mesures principales :
Allègements de la fiscalité pesant sur les outils de production
Baisse de la CVAE et du taux plafond de la CET
Le taux de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (la « CVAE ») serait réduit de la part affectée à l’échelon régional, soit une baisse de 50%. Ainsi, le taux marginal de la CVAE diminuerait de 1,5% à 0,75%.
Afin que les contribuables bénéficiant du plafonnement de la contribution économique territoriale (la « CET ») profitent effectivement de la baisse de la CVAE, le plafonnement de la CET en fonction de la valeur ajoutée serait également abaissé de 3% à 2%.
Cet allègement serait applicable à la CET due au titre de 2021. La baisse ne s’appliquerait donc pas aux sommes dues au titre de l’année 2020.
Réduction de la valeur locative des établissements industriels
La base d’imposition pour les besoins de la cotisation foncière des entreprises (la « CFE ») et de la taxe foncière sur les propriétés bâties serait également revue s’agissant des établissements industriels.
D’une part, le PLF prévoit une réduction de la valeur locative des établissements industriels, qui serait opérée via la « modernisation » (i.e., la baisse) des taux d’intérêt appliqués au prix de revient des différents éléments desdits établissements. Ainsi, le taux diminuerait de 8% à 4% pour les terrains et les sols et de 12% à 6% pour les constructions et les installations.
D’autre part, le principe de revalorisation annuelle de la valeur locative des établissements industriels serait modifié. A compter de 2021, dans l’intervalle de deux révisions générales, les valeurs locatives seraient majorées chaque année par application d’un coefficient égal à la moyenne nationale des coefficients d’évolution départementaux des loyers des locaux professionnels.
La modernisation de la détermination de la valeur locative des établissements industriels entrerait en vigueur à compter des impositions établies au titre de l’année 2021.
Exonération temporaire de CFE en matière de création ou d’extension d’établissement
Les créations ou extensions d’établissement pourraient bénéficier d’une exonération de CFE pour trois années à compter (i) de l’année qui suit celle de la création ou (ii) de la deuxième année qui suit celle au cours de laquelle l’extension d’établissement est intervenue.
Cette exonération serait cependant soumise à une délibération en ce sens des collectivités concernées.
L’exonération serait applicable aux créations et extensions d’établissements intervenues à compter du 1er janvier 2021.
Neutralisation fiscale – temporaire – d’une réévaluation libre des actifs
Un mécanisme de neutralisation serait instauré au profit des entreprises, leur permettant de procéder sans fiscalité immédiate à une réévaluation libre de leurs actifs, et ainsi de réaligner leurs capitaux propres sur la valeur actuelle de leurs actifs.
La mesure serait optionnelle et d’application unique puisqu’il est prévu que la neutralisation soit applicable à la première opération de réévaluation réalisée au cours des exercices clos entre le 31 décembre 2020 et le 31 décembre 2022.
La neutralisation serait toutefois temporaire et le mécanisme instauré ressemble, logiquement, à celui qui s’applique actuellement aux opérations de fusion effectuées en régime de faveur sur le plan fiscal, et aux valeurs réelles sur le plan comptable.
En effet, l’écart de réévaluation constaté sur des éléments amortissables devrait être réintégré au résultat fiscal, sur une période de cinq ans ou quinze ans, selon la nature des actifs en cause. S’agissant des actifs non amortissables, la plus-value serait mise en sursis d’imposition. Cette mesure est purement fiscale. Par conséquent, le régime juridique et les effets comptables demeureraient inchangés. A ce titre, nous rappellerons que :
- l’écart de réévaluation ne peut être utilisé à compenser les pertes, conformément à l’article L.123-18 du Code de commerce;
- l’écart de réévaluation n’est pas distribuable, sauf s’il est réalisé (i.e. lorsqu’une immobilisation réévaluée est cédée ou progressivement au fur et à mesure de la constatation du supplément d’amortissement relatif aux immobilisations réévaluées) ;
- les dotations aux amortissements étant calculées sur la valeur réévaluée, le résultat des exercices futurs est obéré d’autant, ce qui rend temporaire l’effet positif sur les capitaux propres visé dans l’exposé des motifs du PLF.
Enfin, l’option pour ce régime obligerait l’entreprise à effectuer un suivi important (puisque la réévaluation porte, par définition, sur l’ensemble des actifs de l’entreprise concernée). Un état spécifique devrait être fourni chaque année. Nous pouvons craindre à ce titre que cette obligation soit assortie des mêmes pénalités qu’en matière de régime de fusion (soit 5% des résultats omis ; taux validé par le Conseil Constitutionnel en juin 2017).
Par le passé, le législateur a déjà eu recours plusieurs fois à des dispositions comparables, codifiées désormais aux articles 238 bis J et 238 bis I du Code général des impôts car susceptibles de générer encore aujourd’hui des incidences comptables et fiscales ; mais il s’agissait alors de réévaluations légales. C’est en effet seulement depuis le 31 décembre 1979 que les réévaluations libres sont autorisées, mais sans régime d’atténuation fiscale.
Étalement des plus-values sur opérations de cession-bail
L’ancien dispositif temporaire d’étalement de la plus-value générée lors de la cession d’un immeuble dans le cadre d’une opération de cession-bail serait rétabli. Pour rappel ce dispositif avait initialement été mis en œuvre à la suite de la crise financière de 2008.
La cession-bail (ou lease-back) est une opération de financement par laquelle (i) une entreprise propriétaire d’un actif immobilier affecté à son activité professionnelle le cède à un crédit-bailleur, lequel (ii) remet immédiatement le bien à la disposition de l’entreprise cédante via un contrat de crédit-bail immobilier.
En principe, la plus-value réalisée par l’entreprise à l’occasion de la cession de son actif immobilier est imposée en intégralité au titre de l’exercice au cours duquel est réalisée l’opération de cession-bail. Le PLF permettrait, sur option et pour une durée maximale de quinze ans, un étalement de l’imposition de cette plus-value sur la durée du contrat de crédit-bail immobilier. L’impôt sur les plus-values serait en outre réduit par les redevances de crédit-bail qui constituent, en principe, des charges déductibles.
L’application de ce mécanisme serait subordonnée à ce que l’immeuble soit affecté par le crédit-preneur à son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, ou bien fasse l’objet d’une sous-location à une entreprise liée affectant elle-même l’immeuble à une activité éligible.
Enfin, cette mesure s’appliquerait aux immeubles dont la cession est précédée d’une promesse de vente ayant acquis date certaine à compter du 28 septembre 2020 et au plus tard le 31 décembre 2022.
En l’état du PLF, le dispositif ne serait en revanche pas applicable aux opérations de novation de contrats de crédit-bail immobilier existant.
Régime de groupe TVA
Serait enfin transposé en droit interne l’article 11 de la directive 2006 / 112 / CE qui permet sur option, de considérer comme un assujetti unique, des personnes assujetties, indépendantes du point de vue juridique, qui ont en France le siège de leur activité économique ou un établissement stable ou, à défaut, leur domicile ou leur résidence habituelle, et qui sont étroitement liées entre elles sur les plans financier, économique et de l’organisation.
Ces « liens étroits » seraient constitués par des liens en capital (seuil de 50%, moins exigeant que celui requis par le régime d’intégration fiscale), des liens au regard des activités exercées (de même nature, interdépendantes, complémentaires…) et pour l’organisation, par une direction commune ou concertée. Ils devraient exister cumulativement, lors de l’exercice de l’option, et perdurer tout au long de la période couverte.
La durée minimale du groupe serait de trois ans. Le régime serait applicable à compter du 1er janvier 2022, ce qui supposerait une option avant le 31 octobre 2021.
Il convient de noter des modalités particulières de contrôle et la solidarité entre les membres à hauteur des montants qu’ils auraient supportés si l’option n’avait pas été exercée. Également, le régime de groupe ne s’appliquerait qu’en matière de TVA ; il ne couvre donc ni les taxes perçues et recouvrées comme en matière de TVA, ni la taxe sur les salaires (ce qui impliquera un suivi, « comme si » l’assujetti était imposé séparément).
Un avantage en matière de trésorerie serait attendu de ce nouveau régime, du fait de la neutralisation de l’intégralité des opérations entre les membres. Cette neutralisation devrait également être bénéfique aux groupes qui présentent des flux internes qui n’ouvrent pas, ou seulement partiellement, droit à déduction.
L’opportunité de recourir à ce régime (plutôt qu’à d’autres structures telles que les groupements de moyens, dont le périmètre a été récemment restreint par la Cour de justice de l’Union Européenne) doit donc être soigneusement analysée.
Autres dispositions
Enfin, nous signalerons deux dernières dispositions, plus anecdotiques :
L’obligation d’enregistrement dans le mois de l’acte serait supprimée pour une nouvelle liste d’actes intéressant les sociétés, établis à compter du 1e janvier 2021 : l’amortissement du capital, la formation de GIE, ainsi que les augmentations de capital en numéraire ou par incorporation de bénéfices, réserves ou provisions, ainsi que les augmentations nettes de capital des sociétés à capital variable en clôture d’exercice.
Le taux de l’intérêt retard et des intérêts moratoires resterait inchangé. La loi de finances rectificative pour 2017 n°2017-1775 avait en effet divisé par deux le taux applicable, le faisant passer de 0,40% à 0,20% pour les intérêts courant à compter du 1er janvier 2018, mais seulement jusqu’au 31 décembre 2020. Le Gouvernement considère que l’évolution des taux pour les crédits à court-terme n’étant pas significative, le taux de 0,20% par mois serait prorogé. Est-ce que les Parlementaires remettront en cause le postulat du Gouvernement pour diminuer encore ce taux ?
Nous suivrons les débats en vue de l’adoption du PLF et reviendrons dans les prochaines semaines sur le sort des dispositions commentées ci-dessus et, peut-être, sur les changements ou nouveautés qui pourront être introduits.