Loi de finances pour 2026 : aperçu des principales mesures

Le projet de loi de finances pour 2026 (le « PLF 2026 ») a été définitivement adopté par le Parlement, ce lundi 2 février, à la suite du rejet des deux motions de censure déposées après le recours au 49.3 sur l’ensemble du texte. Le texte sera toutefois examiné par le Conseil constitutionnel avant sa promulgation. Vous trouverez ci-après un aperçu des principales mesures fiscales contenues dans le texte définitif.

SOMMAIRE
I – FISCALITE DES PARTICULIERS
  • Précisions apportées au régime fiscal des gains net retirés des titres issus de dispositifs de management package
  • Aménagements du mécanisme d’apport-cession
  • Modifications du régime du « Pacte Dutreil »
  • Assouplissement du régime applicable aux Bons de Souscription de Parts de Créateur d’Entreprise (« BSPCE»)
  • Reconduction de la Contribution Différentielle sur les Hauts Revenus (« CDHR»)
  • Instauration d’une nouvelle taxe sur les actifs non affectés à une activité opérationnelle des sociétés holdings patrimoniales
II – FISCALITE DES ENTREPRISES
  • Aménagements de la déductibilité des intérêts financiers versés aux actionnaires minoritaires
  • Prorogation de la contribution exceptionnelle sur les bénéfices des grandes entreprises
  • Définition fiscale des titres de participation

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I – FISCALITE DES PARTICULIERS

  • Précisions apportées au régime fiscal des gains net retirés des titres issus de dispositifs de management package

La loi de finances pour 2025 a instauré un nouveau dispositif d’imposition des gains issus de management package avec pour objectif d’en clarifier le régime fiscal et social applicable. Codifié à l’article 163 bis H du CGI, ce texte comportait toutefois des zones d’incertitudes, tant sur le plan fiscal que social.

Le volet social a été précisé par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2026, qui pérennise le régime social des gains issus de management package et l’aligne sur le régime fiscal.

Le PLF 2026 apporte à son tour un certain nombre de précisions au régime fiscal des gains issus de management package, dont les principaux aspects sont détaillés ci-dessous.

Assouplissement des modalités de calcul du délai de détention de deux ans des titres objet de management package

Pour rappel, l’article 163 bis H du CGI prévoit que les gains issus de management package sont en principe désormais taxés comme des salaires. Une quote-part de ces gains, limitée à 3 fois le multiple dit de « projet », peut toutefois être imposée comme de la plus-value (la « Limite »), sous réserve que les titres de management package (hors titres relevant des dispositifs légaux, i.e., AGA, BSCPCE et stock-options) aient été détenus pendant au moins deux ans et, s’agissant de l’ensemble des titres (i.e., relevant des dispositifs légaux ou non), qu’ils présentent un risque de perte.

Le PLF 2026 précise, s’agissant du délai de détention, qu’un certain nombre d’opérations seront considérées comme intercalaires pour l’appréciation de sa durée. Ainsi, en présence d’échange sans soulte de titres résultant notamment d’une offre publique, de fusion, de scission, de division ou de regroupement, le délai de détention ne sera apprécié qu’à la date de disposition, de cession, de conversion ou de mise en location des titres reçus en échange.

Les opérations d’apport et de conversion ne font toutefois pas partie des opérations considérées comme intercalaires, le législateur ayant souhaité permettre de conserver le point de départ du délai de détention pour les opérations d’échange considérées comme subies par les managers et non pour toute opération d’échange, ce « pour éviter le contournement du cadre fiscal ».

Instauration d’un mécanisme de report d’imposition de la fraction du gain imposable en traitements et salaires

La version initiale de l’article 163 bis H du CGI ne permettait pas d’obtenir de différé d’imposition sur la fraction du gain excédant la Limite, imposable dans la catégorie des traitements et salaires. Il en résultait que le salarié / dirigeant était en principe fiscalisé sur une partie du gain attaché au titres faisant eux-mêmes l’objet d’un réinvestissement sous forme d’apport.

Cette absence de différé d’imposition complexifiait les conditions du réinvestissement des salariés / dirigeants, mécanisme pourtant essentiel aux opérations de private equity.

Le PLF 2026 instaure donc un mécanisme de report d’imposition de la quote-part du gain excédant la Limite visée ci-dessus, imposable comme du salaire, réalisé lors d’un échange de titre dans le cadre d’un apport, d’une offre publique, de fusion, de scission, de division ou de regroupement, au prorata du gain total réalisé à cette occasion qui est réinvesti dans une société dans laquelle le manager exerce ses fonctions (ou dans toute société détenant directement ou indirectement le capital d’un telle société, ou étant détenue directement ou indirectement par une telle société). À noter toutefois que la société bénéficiaire du réinvestissement ne peut avoir pour objet la « gestion du patrimoine mobilier ou immobilier du salarié ou dirigeant concerné » ou de son cercle familial.

Il est mis fin à ce report en cas de (i) disposition des titres reçus en rémunération de l’apport ou de l’échange ou (ii) si l’apport de titres ayant ouvert droit au report avait été réalisé à une société contrôlée par l’apporteur, en cas de disposition des titres apportés intervenant dans le délai de trois ans à compter de l’apport des titres.

Le PLF 2026 permet également de maintenir ce report d’imposition en cas d’apports ou d’échanges successifs.

Il précise enfin que l’éventuelle moins-value constatée lors de l’opération qui met fin au report d’imposition peut être imputée sur la fraction du gain net en report.

Les apports de titres réalisés par les managers dans les opérations de LBO au profit de la holding d’acquisition pourront donc continuer à être réalisés sans entrainer d’imposition immédiate, dès lors qu’ils sont rémunérés par des titres de capital ou donnant accès au capital et que la soulte (qui demeure imposable) n’excède pas 10% de la valeur nominale des titres reçus.

Précision sur le calcul du multiple de performance

Le PLF 2026 apporte certaines précisions quant aux ajustements devant être apportés à la valeur réelle de la société. Le texte prévoit ainsi que la valeur réelle à la date de cession doit être augmentée des dettes remboursées par la société envers ses actionnaires ou entreprises liées.

À noter que cet ajustement était déjà intégré dans le projet de BOI afférent à l’article 163 bis H du CGI publié par l’administration fiscale au mois de juillet 2025.

Précision sur la limite d’imposition selon le régime des plus-values mobilières

La Limite applicable sera dorénavant réduite du montant des revenus distribués au salarié / dirigeant et de l’ensemble des sommes versées à la suite d’une réduction ou d’un amortissement de capital, entre la date d’acquisition / souscription des titres et la date de leur disposition.

Si cet ajustement apparait logique compte tenu des modalités d’appréhension de la valeur des titres d’une société dans le cadre d’une opération de private equity, on pourra regretter l’absence de parallélisme avec les opérations devant donner lieu à un ajustement de la valeur réelle de la société. En effet, les opérations donnant lieu à de tels ajustements sont celles restrictivement listées à l’article L. 225-181 du Code de Commerce, qui ne vise par exemple pas les versements de dividendes.

Modalités d’imposition en cas de donation ou de don manuel

Le PLF 2026 maintient le principe de l’imposition du gain issu de management package chez le donateur, en cas de donation ou de don manuel, en modifiant toutefois la date d’exigibilité de cette imposition. Initialement exigible l’année de la disposition par le donataire des titres transmis, le gain attaché est dorénavant imposable au titre de l’année de la donation ou du don manuel.

Autres précisions apportées par le PLF 2026

PEA : Le PLF 2026 ne revient pas sur l’interdiction faite aux titres issus de management package d’être inscrits dans un plan d’Epargne en Actions (« PEA ») à compter du 15 février 2025. S’agissant des titres inscrits avant le 15 février 2025, ils continuent également de ne pas pouvoir bénéficier de l’exonération d’impôt sur le revenu prévu pour les PEA.

Le PLF 2026 prévoit toutefois que les titres visés par le dispositif de management package qui figuraient dans un PEA avant sa date d’entrée en vigueur (15 février 2025) peuvent être retirés du PEA avant toute opération (i) sans entrainer la clôture du plan (y compris avant le délai de 5 ans) et (ii) sans imposition du gain latent attaché à ces titres. La réalisation d’un gain issu de titres mis en PEA et visés par le dispositif entraine en revanche la clôture du plan.

Complément de prix : Le PLF 2026 précise que le complément de prix reçu par un salarié ou dirigeant ultérieurement à la cession de ses titres est imposé l’année au cours de laquelle ce complément de prix est reçu, sans recalcul de la Limite applicable.

Retenue à la source : Le PLF 2026 précise enfin, s’agissant des gains nets issus de management package réalisés par des non-résidents, que la quote-part de ces gains excédant la Limite n’est pas soumise à la retenue à la source de l’article 182 A du CGI applicable aux salaires versés par des sociétés françaises à des non-résidents.

Entrée en vigueur

Les modifications apportées par le PLF 2026 entrent en vigueur à des dates différentes. Les dispositions relatives au PEA ainsi que celles relatives aux donations s’appliqueront respectivement (i) aux retraits et gains réalisés à compter du lendemain de la promulgation de la loi de finances pour 2026 (la « LF 2026 ») et (ii) aux donations ou dons manuels effectués à compter du lendemain de la promulgation de la LF 2026. Le reste des dispositions s’appliquent en revanche rétroactivement à l’ensemble des dispositions, cessions, conversions, échanges ou mises en location de titres réalisées à compter du 15 février 2025.

  • Aménagements du mécanisme d’apport-cession

Le mécanisme de l’apport-cession (article 150-0 B ter du CGI) permet d’instaurer un report d’imposition sur les plus-values d’apport de titres à une société soumise à l’impôt sur les sociétés et contrôlée par l’apporteur.

Afin de maintenir le report d’imposition en cas de cession des titres apportés moins de 3 ans après l’apport, la société holding doit réinvestir une fraction du produit de cette vente dans une activité économique qualifiante. Le PLF 2026 aménage les modalités de ce réinvestissement.

Relèvement du seuil minimal de réinvestissement

Le PLF 2026 relève le seuil minimal de réinvestissement par la société bénéficiaire en le portant de 60 % à 70 % du produit de cession.

Allongement du délai de réinvestissement

Le texte prévoit un allongement du délai accordé pour réaliser le réinvestissement du produit de cession : ce dernier est augmenté de 2 ans à 3 ans.

Modification des activités éligibles au réinvestissement

L’article 150-0 B ter prévoyait que les activités éligibles au réinvestissement étaient les activités commerciale au sens des articles 34 et 35 du CGI, industrielle, artisanale, libérale, agricole ou financière, à l’exclusion des activités de gestion de son propre patrimoine mobilier ou immobilier.

Le PLF 2026 définit désormais les activités éligibles au réinvestissement par renvoi au 3° du C du I de l’article 199 terdecies-0 A du CGI, ce qui exclut du champ des activités éligibles au réinvestissement certaines activités immobilières (notamment marchands de biens et promoteurs) et financières (notamment les activités bancaires, de gestion de portefeuille et d’assurance).

Les activités d’hôtellerie ne devraient pas être visées par ces dispositions et devraient donc rester des activités éligibles au réinvestissement.

Par ailleurs, l’activité de gestion de son propre patrimoine mobilier ou immobilier était déjà une activité non éligible au réinvestissement et le demeure.

Une mise à jour des commentaires administratifs est donc attendue afin de préciser les contours des activités qui restent éligibles au réinvestissement.

Allongement de la durée de conservation des biens ou titres objet du réinvestissement

L’obligation de conservation des biens ou titres objet du réinvestissement est portée de 12 mois à 5 ans.

Extension des délais de conservation en cas de donation

En cas de donation des titres reçus en rémunération de l’apport à un donataire contrôlant la société, le report d’imposition est transféré sur la tête du donataire. La plus-value est imposée en son nom en cas de cession des titres dans un certain délai.

Le PLF 2026 prévoit un allongement de ce délai qui est porté de 5 ans à 6 ans (et de 10 ans à 11 ans en cas de réinvestissement dans des structures de capital-investissement).

Entrée en vigueur

Ces dispositions s’appliquent aux cessions de titres apportés réalisées à compter du lendemain de la publication de la LF 2026.

  • Modifications du régime du « Pacte Dutreil »

Le Pacte Dutreil, codifié aux articles 787 B et 787 C du CGI, est un dispositif fiscal de faveur visant à réduire de 75 % l’impôt sur les transmissions (par succession ou par donation) des entreprises familiales, dès lors que le contrôle de l’entreprise reste entre les signataires du pacte pendant au moins 2 ans et que les héritiers ou donataires conservent les titres transmis pendant au moins 4 ans.

Le Pacte Dutreil offre ainsi la possibilité de transmettre tout ou partie d’une entreprise familiale en bénéficiant d’une exonération de 75% sur le montant des actifs transmis, à condition que :

  • L’entreprise exerce une activité éligible, de nature opérationnelle ;
  • Les signataires du Pacte Dutreil doivent s’engager à détenir collectivement une fraction minimale de titres pendant 2 ans (« engagement collectif de conservation») ;
  • Les bénéficiaires de la transmission doivent s’engager à conserver individuellement les titres pendant 4 ans au-delà de l’engagement de conservation (« engagement individuel de conservation») ; et
  • L’un des signataires du Pacte Dutreil exerce une fonction de direction dans l’entreprise pendant la durée de l’engagement collectif et pendant les 3 ans qui suivent la transmission.

A la suite de l’évaluation critique du Pacte Dutreil effectuée par la Cour des comptes, le PLF 2026 introduit deux ajustements techniques :

D’une part, il exclut 7 catégories d’actifs de l’assiette du Pacte Dutreil, qu’ils soient détenus par la société dont les titres sont l’objet de la transmission ou par ses filiales contrôlées – l’objectif étant de recentrer le dispositif aux seuls biens professionnels directement utiles à l’activité opérationnelle de l’entreprise ;

Sont ainsi exclus, dès lors qu’ils ne sont pas exclusivement affectés à l’activité professionnelle de la société et ce pendant une durée d’au moins 3 ans avant la transmission (ou depuis son acquisition si plus récente) et jusqu’à la fin de l’engagement individuel de conservation :

  • Les biens affectés à l’exercice de la chasse ;
  • Les biens affectés à l’exercice de la pêche ;
  • Les véhicules de tourisme, les yachts, les bateaux de plaisance à voile ou à moteur et les aéronefs ;
  • Les bijoux, les métaux précieux et les objets d’art, de collection ou d’antiquité (sauf lorsqu’ils relèvent du régime du mécénat) ;
  • Les chevaux de course ou de concours ;
  • Les vins et les alcools ; et
  • Les logements et résidences.

Cette liste étant limitative, la mise en œuvre pratique de cette nouvelle règle devrait être sécurisée. Les actifs non listés, notamment la trésorerie ou les valeurs mobilières de placement, restent dans le champ de l’exonération du Pacte Dutreil.

D’autre part, la durée de l’engagement individuel de conservation est portée à 6 ans, une fois la période de l’engagement collectif de conservation échue – l’objectif étant de garantir un engagement durable des héritiers dans la continuité du contrôle familial de l’entreprise.

Finalement et en dépit des discussions sur le Pacte Dutreil lors de la navette parlementaire, de nombreuses modifications du dispositif ont été abandonnées (notamment la suppression de l’éligibilité des actifs numériques, ou la suppression de l’engagement réputé acquis et des montages type family buy-out).

Entrée en vigueur

A défaut d’entrée en vigueur spécifique dans le PLF 2026, ces modifications devraient être applicables aux transmissions réalisées à compter du lendemain de sa publication.

  • Assouplissement du dispositif des Bons de Souscription de Parts de Créateur d’Entreprise (BSPCE)

Le PLF 2026 introduit plusieurs modifications au régime des BSPCE. Pour rappel, ces bons sont un outil d’intéressement au capital de jeunes sociétés permettant aux salariés ou dirigeants de sociétés remplissant les critères d’éligibilité de souscrire ultérieurement des actions à un prix définitivement fixé lors de l’attribution des bons.

Le cas échéant, les BSPCE bénéficient d’un régime fiscal et social favorable, qui prévoit notamment que :

  • Aucun impôt n’est dû par la société ou le bénéficiaire des bons au moment de leur attribution et de leur exercice ;
  • Lors de la cession des actions sous-jacentes, le bénéficiaire constate un gain d’acquisition (égal à la différence entre la valeur du titre souscrit au jour de l’exercice du bon et le prix d’exercice du bon) et le cas échéant un gain de cession (égal à la différence entre le prix de cession du titre souscrit en exercice du bon et la valeur de ce titre au jour de l’exercice du bon), qui est soumis (i) à l’impôt sur le revenu au taux de 12,8% (étant précisé que lorsque le bénéficiaire exerce son activité dans la société depuis moins de 3 ans à la date de la cession, le gain d’acquisition est imposé au taux de 30% sans option possible pour le barème progressif), (ii) aux prélèvements sociaux au taux de 18,6% et, le cas échéant, (iii) à la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus (CEHR) voire à la contribution différentielle sur les hauts revenus (CDHR).

 

Élargissement du dispositif aux sous-filiales

Jusqu’à présent, une société ne pouvait attribuer des BSPCE qu’à ses propres salariés ou à ceux de ses filiales directes détenues à au moins 75 %. Le PLF 2026 autorise désormais l’attribution de bons aux membres du personnel des sous-filiales sous réserve que (i) la société émettrice détienne toujours au moins 75% du capital social ou des droits de vote de l’ensemble constitué par les filiales et sous-filiales, et (ii) ces dernières remplissent elles-mêmes les conditions d’éligibilité du dispositif (notamment être constituée depuis moins de 15 ans).

Par cohérence, le texte prévoit que pour le calcul de la durée d’activité des bénéficiaires (i.e., plus ou moins trois ans), qui conditionne les modalités d’imposition du gain d’acquisition, l’ensemble des périodes de travail effectuées dans n’importe quelle entité du groupe (société émettrice, filiale et sous-filiale) sont désormais prises en compte de manière cumulée.

De la même manière, le respect du plafond de capitalisation boursière de la société attributrice des BSPCE (i.e., inférieure à 150 millions d’euros) doit désormais être examiné au niveau du groupe.

Abaissement du seuil de détention du capital par des personnes physiques

Actuellement, l’émission de BSPCE est réservée aux sociétés dont le capital est détenu directement et de manière continue par des personnes physiques à hauteur de 25% au moins, ou par des personnes morales elles-mêmes détenues à 75% au moins par des personnes physiques.

Le PLF 2026 abaisse ce taux de détention par des personnes physiques de 25% à 15%.

Entrée en vigueur

Ces dispositions s’appliquent aux bons attribués à compter du 1er janvier 2026.

  • Reconduction de la Contribution Différentielle sur les Hauts Revenus (CDHR)

La CDHR a été instaurée par la loi de finances pour 2025 pour l’imposition des revenus de l’année 2025, afin d’assurer une imposition minimale de 20% pour les contribuables percevant de hauts revenus. Ce dispositif s’applique aux contribuables (i) résidents fiscaux de France, (ii) qui disposent d’un revenu fiscal de référence ajusté (« RFRA ») supérieur à 250.000 € pour une personne seule et 500.000 € pour les contribuables soumis à une imposition commune, et (iii) dont le taux effectif d’imposition (i.e., somme de l’impôt sur le revenu (« IR »), de la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus (« CEHR ») et des prélèvements libératoires) est inférieur à 20% du RFRA.

En pratique, cette contribution est calculée comme suit : CDHR = [RFRA x 20%] – [IR corrigé + CEHR + prélèvements libératoires] + [Ajustement pour personne à charge ou couple].

Le PLF 2026 prévoit une prorogation de la CDHR ainsi que plusieurs aménagements de ses modalités d’application.

Prorogation du dispositif

Alors que le texte initial proposait une prorogation d’un an de la CDHR, elle s’appliquera finalement jusqu’à l’imposition des revenus de l’année au titre de laquelle il sera constaté un déficit du budget général inférieur à 3% du PIB.

A noter que les modalités de versement de cette contribution demeurent inchangées, de sorte que les contribuables concernés devront verser un acompte correspondant à 95% du montant de la contribution totale estimée entre le 1er et le 15 décembre de l’année d’imposition.

Aménagements de l’assiette et des situations de transition

Le PLF 2026 prévoit que le RFRA servant d’assiette à la CDHR et l’IR utilisé pour son calcul seraient déterminés sans faire application du mécanisme du quotient (de sorte que les revenus exceptionnels ou différés devraient être intégralement pris en compte, sans retraitement).

Le texte ajuste également les modalités d’application du mécanisme de « lissage », permettant d’atténuer l’imposition des contribuables dont le revenu fiscal de référence franchit exceptionnellement le seuil d’imposition (compte tenu de la perception d’un revenu ayant une nature exceptionnelle), en cas de modification de la situation de famille du contribuable.

Le PLF 2026 apporte par ailleurs des aménagements au montant d’IR et de CEHR à retenir pour le calcul de la CDHR (afin notamment que les contribuables ne soient pas privés de l’avantage fiscal procuré par la réduction d’impôt au titre des dons faits par les particuliers).

Enfin, le PLF 2026 précise les modalités d’imposition à la CDHR des contribuables domiciliés en France qui transfèrent leur domicile à l’étranger et, inversement, des contribuables étrangers qui transfèrent leur domicile fiscal en France.

Entrée en vigueur

Ces dispositions s’appliquent à compter de l’imposition des revenus de l’année 2026 (avec quelques ajustements concernant les revenus soumis aux prélèvements libératoires (et les prélèvements eux-mêmes), lorsque ces prélèvements libératoires ont été effectués entre le 1er janvier 2026 et la date de publication du PLF 2026 au journal officiel).

  • Instauration d’une nouvelle taxe sur les actifs non affectés à une activité opérationnelle des sociétés holdings patrimoniales (article 235 ter C du Code général des impôts)

Alors que la version initiale du projet de loi de finances pour 2026 prévoyait une « taxe sur les holdings » avec une assiette large, le dispositif finalement adopté retient une assiette « réduite » et se contente de viser les seuls actifs immobiliers et biens dits « somptuaires » détenus tout en augmentant son taux de 2 % à 20 %.

Même « allégée », cette nouvelle taxe n’en reste pas moins complexe. En voici les grandes lignes :

Champ d’application

Sont soumises à cette nouvelle taxe, les sociétés qui ont leur siège en France et sont assujetties à l’impôt sur les sociétés et les sociétés dont le siège est établi hors de France qui sont assujetties à un impôt équivalent à l’impôt sur les sociétés ou qui sont des sociétés de capitaux, et qui remplissent les conditions suivantes :

  • La valeur vénale de l’ensemble des actifs détenus est supérieure ou égale à 5 millions d’euros ;
  • Elles sont détenues à 50 % au moins par une personne physique, de manière directe ou indirecte ou une personne physique exerce en fait le pouvoir de décision (lorsque la société a son siège hors de France, cette personne physique doit être résident fiscal de France) ; et
  • Elles perçoivent des revenus passifs (dividendes, intérêts, redevances, loyers et produits de cession de biens générateurs des revenus précités) représentant plus de 50 % du montant cumulé des produits d’exploitation et des produits financiers sur l’ensemble de l’exercice.

Il convient de noter que la notion de « personne physique » s’entend au sens large et englobe son cercle familial (conjoint, partenaire auquel elle est liée par un pacte civil de solidarité ou son concubin notoire, leurs ascendants, leurs descendants ou leurs frères et sœurs) et, le cas échéant, ses associés (lorsque la personne physique est titulaire de droits de vote ou financiers dans une société en vertu d’un accord engageant à une unité de vote en matière de politique de distribution). Pour l’application du dispositif, il est fait masse des droits financiers ou de vote détenus directement ou indirectement par chacune des personnes concourant à la « personne physique ».

Redevable de la taxe

Lorsque la société a son siège en France, la société elle-même est redevable de la taxe.

Lorsque la société a son siège hors de France, le texte prévoit que la taxe est due par la ou les personnes physiques qui en détiennent au moins 50 % et qui ont leur domicile fiscal en France.

Assiette de la taxe

Dans sa version initiale, le projet de taxe avait fait l’objet de nombreuses critiques car son assiette comptait, entre autres et sous certaines conditions, les titres de placement et la trésorerie disponible des holdings.

Le dispositif adopté se limite désormais à certains bien (dits « somptuaires ») précisément énumérés :

  • Les biens affectés à l’exercice de la chasse ou de la pêche ;
  • Les véhicules non affectés à une activité professionnelle, les véhicules de tourisme, yachts, bateaux de plaisance à voile ou à moteurs et les aéronefs ;
  • Les bijoux et métaux précieux (sauf ceux affectés à l’exploitation d’un musée ou exposés) ;
  • Les chevaux de course ou de concours ;
  • Les vins et alcools ; et
  • Les logements dont la personne physique contrôlante se réserve la jouissance (soit les logements occupés à titre gratuit ou pour un loyer inférieur au prix de marché ou logements loués fictivement) (avec, pour ces actifs, un système d’encadrement des dettes déductibles).

Ces actifs ne sont pas pris en compte dans la proportion où ils sont affectés, directement ou indirectement (notamment via une société liée), au cours de l’exercice au cours duquel la taxe est due, à l’exercice d’une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale ou sont l’objet même d’une telle activité.

La taxe est assise sur la valeur vénale des actifs visés, à la date de clôture de l’exercice au titre duquel la taxe est due.

En présence d’une société étrangère, des règles particulières de calcul sont applicables et la taxe n’est pas exigible si le redevable démontre que le choix du lieu du siège social et la détention des participations n’ont pas pour objectif principal d’éluder la législation française.

Articulation avec l’IFI

La taxe sur les holdings étant susceptible de se cumuler avec l’impôt sur la fortune immobilière, le texte prévoit que les parts ou actions de sociétés théoriquement imposables à l’IFI seraient exonérées de cet impôt lorsqu’elles ont été soumises à la taxe sur les holdings au cours de l’exercice précédent.

Entrée en vigueur

La taxe est applicable au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 2026.

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II – FISCALITE DES ENTREPRISES

  • Aménagements de la déductibilité des intérêts financiers versés aux actionnaires minoritaires

En principe, et sous réserve de la libération intégrale de son capital, une société ne peut déduire fiscalement les intérêts relatifs à des sommes mises à sa disposition par un de ses actionnaires que dans la limite du taux « fiscal » fixé par l’article 39, 1-3° du CGI.

Par exception, l’article 212 du CGI prévoit que ces intérêts peuvent être déduits dans la limite d’un taux supérieur au taux fiscal lorsque les avances sont consenties par une « entreprise liée », directement ou indirectement, à l’emprunteur (i.e., entreprise contrôlante ou sous contrôle commun).

Le PLF 2026 étend cette dérogation à l’ensemble des associés ayant le statut d’entreprise, y compris donc aux prêteurs qui sont associés minoritaires.

Cet assouplissement ne s’applique toutefois pas aux associés personnes physiques. Pour ces derniers, le plafonnement des intérêts déductibles demeure strictement limité au taux fiscal.

Entrée en vigueur

Ces dispositions s’appliquent aux exercices clos à compter du 31 décembre 2025.

  • Prorogation de la contribution exceptionnelle sur les bénéfices des grandes entreprises

Pour rappel, la loi de finances pour 2025 avait institué, au titre du seul premier exercice clos à compter du 31 décembre 2025, une « contribution exceptionnelle sur les bénéfices des grandes entreprises ».

Le PLF 2026 vient proroger cet impôt pour d’un exercice supplémentaire.

Rappel du dispositif

Le dispositif mis en place par la loi de finances pour 2025 soumettait à une contribution exceptionnelle temporaire sur l’impôt sur les sociétés, les entreprises réalisant un chiffre d’affaires supérieur ou égal à 1 milliard d’euros au titre du 1er exercice clos à compter du 31 décembre 2025.

Cette contribution était assise sur la moyenne de l’impôt sur les sociétés dû au titre de l’exercice au cours duquel la contribution est due et au titre de l’exercice précédent, calculé sur l’ensemble des résultats imposables.

Son taux dépendait du chiffre d’affaires réalisé par l’entreprise : 20,6 % dont le chiffre d’affaires est inférieur à 3 milliards d’euros au titre de l’exercice au cours duquel la contribution est due et au titre de l’exercice précédent et 41,2 % pour les entreprises dont le chiffre d’affaires est supérieur ou égal à 3 milliards d’euros au titre de l’exercice au cours duquel la contribution est due ou au titre de l’exercice précédent.

Un mécanisme de lissage était prévu pour éviter les effets de seuil en faveur des sociétés dépassant les seuils de 1 milliard d’euros, de 3 milliards d’euros de moins de 100 millions d’euros.

Prorogation et nouveautés

Le PLF 2026 proroge la taxe dans les mêmes conditions en relevant toutefois le seuil d’entrée de 1 milliard à 1,5 milliard d’euros au titre du second exercice d’application.

  • Définition fiscale des titres de participation

La définition des titres éligibles au régime dit du « long terme » fait l’objet d’une modification rétroactive, puisqu’applicable aux exercices clos à compter du 31 décembre 2025.

Constituent des titres de participation susceptibles de bénéficier d’une quasi exonération prévue à l’article 219, I, a quinquies du CGI, les parts ou actions qui revêtent ce caractère sur le plan comptable et les titres considérés comme tels par la loi fiscale.

Cette seconde catégorie recouvre notamment les titres ouvrant droit au régime des sociétés mères (détention d’au moins 5% des droits financiers) à condition de détenir au moins 5 % des droits de vote de la société émettrice, si ces titres sont inscrits en comptabilité au compte titres de participation ou – dans la rédaction actuelle du CGI – à « une subdivision spéciale d’un autre compte du bilan correspondant à leur qualification comptable ».

Le texte modifie ce dernier point, pour viser désormais « une subdivision spéciale des comptes de titres quelle que soit, dans ce dernier cas, leur qualification comptable ».

A première lecture, notamment de l’exposé des motifs, cette modification introduite par amendement au Sénat est favorable aux entreprises en ce qu’elle leur permettrait de bénéficier du régime du long terme, quand bien même la qualification comptable de titres de participation serait remise en cause. La portée exacte nous semble toutefois plus nuancée, dans la mesure où cette modification instaure une présomption irréfragable, opposable tant à l’administration qu’au contribuable, et qu’elle est déjà effective, compte tenu de sa date d’entrée en vigueur.