I- Mesures destinées à favoriser la trésorerie des contribuables
1.1 Délais de paiement
1.1.1 Pour les entreprises
Il est offert aux entreprises (ou aux experts-comptables qui interviennent pour des clients dans cette situation) la possibilité de demander au service des impôts des entreprises le report sans pénalité[1] du règlement de leurs prochaines échéances d’impôts directs :
- acompte d’impôt sur les sociétés (« IS ») et de la contribution sociale sur l’IS, dus en principe par télérèglement le 15 mars (soit en pratique le 16 mars cette année) – relevé d’acompte n° 2571 ;
- taxe sur les salaires, due en principe par télépaiement le 15 mars (soit en pratique le 16 mars cette année) au titre des salaires payés en février (pour les redevables mensuels) – relevé de versement provisionnel n° 2501.
Le report accordé est de 3 mois et s’obtient sur simple demande, sans engagement pour les petites et moyennes entreprises.
En revanche, une fiche vient d’être publiée sur le site du ministère de l’économie précisant que le bénéfice des mesures détaillées ci-avant était conditionné, pour les grandes entreprises[2], à un engagement de ne procéder à aucune distribution ou rachat d’actions au cours de l’année 2020.
Sont visées par cet engagement les distributions de dividendes entendues au sens large (acomptes sur dividendes, distributions de réserve et distributions de dividendes en actions) et rachats d’actions décidés après le 27 mars 2020. En sont en revanche exclus :
- les distributions intragroupes lorsqu’elles ont pour effet de soutenir financièrement une société française ;
- les distributions visant à satisfaire aux obligations légales de distribution de la société distributrice ;
- les distributions qui auraient lieu dans le cadre d’opérations de restructuration[3] ;
- les rachats destinés à l’attribution d’actions aux salariés.
En cas de non respect de cet engagement, le report des échéances fiscales sera remis en cause avec application des pénalités de retard de droit commun (soit en matière fiscale la majoration de 5 % de l’article 1731 du Code général des impôts (« CGI ») et l’intérêt de retard de 0,20 % par mois) décomptées à partir de la date d’exigibilité normale des sommes.
Pour les entreprises qui ont déjà réglé leurs échéances du mois de mars, elles ont la possibilité d’en demander le remboursement auprès de leur service des impôts des entreprises, une fois le prélèvement effectif.
A noter enfin qu’aucun report (ni remise) n’est prévu s’agissant de la TVA et taxes assimilées, le reversement du prélèvement à la source (« PAS ») et la taxe sur les conventions d’assurances (« TSCA »).
1.1.2 Pour les contrats de mensualisation pour le paiement de la CFE ou de la taxe foncière
Le contrat de mensualisation peut être suspendu par les entreprises dans leur espace professionnel ou en contactant le Centre prélèvement service : le montant restant sera prélevé au solde, sans pénalité.
1.1.3 Pour les travailleurs indépendants
Il est possible de moduler à tout moment le taux et les acomptes de PAS.
Il leur est aussi possible de reporter le paiement des acomptes de PAS sur leurs revenus professionnels d’un mois sur l’autre jusqu’à trois fois, si leurs acomptes sont mensuels, ou d’un trimestre sur l’autre si leurs acomptes sont trimestriels.
Toutes ces démarches sont accessibles via leur espace particulier, rubrique « Gérer mon prélèvement à la source » : toute intervention avant le 22 du mois sera prise en compte pour le mois suivant.
1.2 Remise d’impôts directs, d’intérêts de retard ou de pénalités
La demande de remise peut porter sur l’IS, la CFE et la CVAE. Elle est exclue s’agissant de la TVA et taxes assimilées, du reversement du PAS et de la TSCA.
La demande de remise ne pouvant être accordée qu’en cas de difficultés caractérisées qu’un report ne suffit pas à surmonter, elle doit être justifiée : il faut démontrer l’impossibilité de paiement, en fournissant les informations demandées par l’administration fiscale, ainsi que tout autre élément justifiant un délai de paiement ou une remise.
La demande fera l’objet d’un examen individualisé.
A noter que pour les grandes entreprises, cette mesure est soumise à l’engagement de ne pas procéder à des distributions de dividendes et rachats d’actions tel que mentionné supra en matière de report.
1.3 Remboursement accéléré des créances de TVA et Crédits d’impôts à l’impôt sur les sociétés
Les entreprises disposent également de la possibilité de demander un remboursement anticipé des créances de TVA et crédits d’impôts remboursables en 2020.
Ce dispositif s’applique pour tous les crédits d’impôtsrestituables en 2020, comme le CICE et le CIR (pour la partie dont le remboursement arrive à échéance cette année), ou encore ceux concernant certains secteurs en difficulté comme :
- le crédit d’impôt pour dépenses de production d’œuvres cinématographiques ;
- le crédit d’impôt pour dépenses de production d’œuvres audiovisuelle ;
- le crédit d’impôt pour dépenses de production de films et d’œuvres audiovisuelles étrangers ;
- le crédit d’impôt en faveur des entreprises de spectacles vivants musicaux ou de variétés ;
- le crédit d’impôt pour dépenses de production d’œuvres phonographique ;
- le crédit d’impôt en faveur des créateurs de jeux vidéo.
Afin d’obtenir restitution desdits crédits, les entreprises devront procéder à la télédéclaration des formulaires ci-après :
- la demande de remboursement de crédit d’impôt (formulaire n° 2573) ;
- la déclaration permettant de justifier du crédit d’impôt (déclaration n° 2069-RCI ou déclaration spécifique, sauf si celle-ci a déjà été déposée antérieurement) ;
- à défaut de déclaration de résultat, le relevé de solde d’impôt sur les sociétés (formulaire n° 2572) permettant de liquider l’impôt dû et de constater la créance restituable pour 2020.
1.4 Modalités de saisine des services fiscaux
Comme indiqué supra, la DGFiP invite les entreprises rencontrant des difficultés dans le paiement des impôts, à se rapprocher du service des impôts des entreprises dont elles dépendent.
En première approche, l’entreprise peut saisir soit le comptable du service des impôts des entreprises en charge du recouvrement des créances fiscales mises à sa charge, soit la Commission des chefs de services financiers si elle demeure redevable de dettes fiscales et sociales.
Dans l’hypothèse où une entreprise n’obtiendrait pas satisfaction auprès de son service des impôts des entreprises, elle peut saisir directement le responsable hiérarchique du comptable du service des impôts des entreprises.
Les DIRECCTE peuvent orienter les entreprises vers les Commissions des chefs de services financiers dès lors qu’elles estiment que celles-ci sont en mesure de répondre à leurs difficultés.
II- Mesures applicables en matière de TVA
En matière de TVA, les déclarations doivent être déposées dans le délai légal, accompagnées du versement de la TVA correspondante. Le non-paiement de la TVA donne ainsi lieu aux pénalités de droit commun, dont le taux diffère selon les situations envisagées :
- En cas de retard de paiement, une pénalité pour défaut ou retard de paiement est encourue, laquelle s’élève à 5 % des montants non versés à échéance.
- En l’absence de déclaration de la TVA, une pénalité pour défaut/retard de déclaration est encourue, laquelle s’élève à 10 % du montant non déclaré en l’absence de mise en demeure ou en cas de dépôt dans les trente jours suivant cette mise en demeure de produire la déclaration[4].
Si en principe ces pénalités sont susceptibles de se cumuler, cela ne sera pas le cas si une déclaration tardive est accompagnée du versement de la totalité de la TVA correspondante. Dans une telle hypothèse, seule la pénalité de 10 % pour défaut/retard de paiement devrait s’appliquer. Par ailleurs, le défaut/retard de paiement et le défaut/retard de déclaration donne tous deux lieu à l’application d’un intérêt de retard de 0,2 % par mois.
L’accomplissement des aspects déclaratifs afférents à la TVA correspondante permet donc, en cas de non-paiement de la TVA à l’échéance, de réduire le montant des pénalités encourues. Enfin, les pénalités et intérêts de retard encourus peuvent en principe faire l’objet d’un recours gracieux. Ces recours sont cependant purement discrétionnaires et étudiés au cas par cas.
A noter toutefois que des mesures d’assouplissement ont été introduites au bénéfice des contribuables dans l’incapacité de rassembler l’ensemble des pièces utiles pour établir leur déclaration de TVA (régime du réel normal) :
- en période de congés, possibilité de réaliser une simple estimation du montant de TVA due au titre d’un mois avec versement le mois suivant d’un acompte correspondant à ce montant (la marge d’erreur tolérée étant de 20 %) ;
- pour les seules entreprises qui ont connu une baisse de leur chiffre d’affaires liée à la crise de Covid-19, à titre exceptionnel et pour la durée du confinement décidé par les autorités, verser un acompte forfaitaire de TVA comme suit :
- pour la déclaration d’avril au titre de mars : possibilité de verser un acompte forfaitaire de 80 % à 50 %[5] du montant déclaré au titre de février ;
- pour la déclaration de mai au titre d’avril : modalités identiques au mois précédent si la période de confinement est prolongée et rend impossible une déclaration de régularisation à cette date ;
- pour la déclaration de régularisation : régularisation de la TVA due en fonction des éléments réels tirés de l’activité sur l’ensemble des mois précédents réglés sous forme d’acomptes, avec imputation des acomptes versés.
III- Aspects déclaratifs
Le principe d’un report des échéances déclaratives en matière fiscale est expressément écarté par l’article 10, II de l’ordonnance n° 2020-306 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant cette même période (cf. § 4. ci-dessous).
Selon le rapport au Président de la République sur l’ordonnance la logique du maintien de ces échéances fiscales est de « de préserver le recouvrement des recettes publiques nécessaires au fonctionnement des services publics et au soutien de l’économie. »
En ce sens, l’administration fiscale précise dans sa doctrine[6] que, sauf dans le cas des mesures de report prises par instruction aux services des impôts des entreprises et services des impôts des particuliers et accordées sur demande des contribuables, ces derniers sont tenus de déclarer et de payer leurs dettes fiscales selon les règles et le calendrier de droit commun.
Ainsi, les déclarations servant à l’imposition, l’assiette, la liquidation et au recouvrement des impôts, droits et taxes font exception au principe général de report des délais arrivant à échéance pendant la Période de Suspension.
Néanmoins, la date de dépôt des déclarations de résultat et de l’impôt sur le revenu de 2019 a fait l’objet d’un report.
La date de dépôt des déclarations de résultat de l’exercice 2019 (initialement fixée au plus tard au 20 mai 2020 puis au 31 mai 2020) est ainsi reportée au 30 juin 2020[7]. Cette mesure s’applique aux résultats soumis à l’impôt sur les sociétés et aux revenus catégoriels (BIC, BNC, BA) imposables à l’impôt sur le revenu (déclarations n° 2065, 2031, 2035 et 2139 et leurs annexes). Ce report de délai vaut également pour les déclarations de résultat des sociétés civiles immobilières non soumises à l’IS (déclaration n° 2072) ainsi que pour tous les formulaires de crédits d’impôts.
La date à partir de laquelle le contribuable peut procéder à sa déclaration d’impôt sur le revenu a également été reportée du 9 au 20 avril 2020. Les dates limites de déclaration varient en fonction du département de résidence des contribuables et sont fixées comme suit :
- départements 01 à 19 : jeudi 4 juin 2020 à 23h59 ;
- départements 20 à 54 : lundi 8 juin 2020 à 23h59 ;
- départements 55 à 976 : jeudi 11 juin 2020 à 23h59.
Bien qu’aucune précision n’ait été apportée à ce jour par le gouvernement, il nous semble que, dans la mesure où la date de dépôt des déclarations relatives aux revenus professionnels (BIC, BNC, BA) a été reportée au 30 juin 2020, la date de dépôt des déclarations d’impôt sur le revenu devrait de nouveau être reportée en conséquence.
IV- Prorogation de certains délais échus pendant la période d’urgence sanitaire
Le conseil des ministres a adopté, le 25 mars 2020, une ordonnance n° 2020-306 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant cette même période.
Cette ordonnance prévoit la prorogation de plusieurs délais à compter du 12 mars 2020 et jusqu’à l’expiration d’un délai d’un mois après la fin de l’état d’urgence sanitaire (la « Période de Suspension »).
Les délais qui ont expiré avant le 12 mars 2020 ne sont pas prorogés par l’ordonnance.
L’ordonnance prévoit la suspension des délais relatifs au droit de reprise de l’administration et au contrôle fiscal (4.1), cette suspension devrait également s’appliquer au recours précontentieux (4.2) ainsi qu’aux procédures de rescrits et d’agréments fiscaux (4.3) et le report de délais impartis pour réaliser certains actes et autres formalités (4.4).
Contrairement aux délais « suspendus » qui recommenceront à courir pour leur délai restant à l’issue de la Période de Suspension, les délais « reportés » recommenceront à courir pour leur durée initiale plafonnée à deux mois à l’issue de cette période (i.e., comme s’ils n’avaient pas commencé à courir avant le début de la Période de Suspension).
L’administration fiscale est venue commenter les implications, en matière fiscale, des mesures introduites par l’ordonnance n° 2020-306 dans sa doctrine (BOI-DJC-COVID19) du 3 avril 2020. Ces commentaires sont mis en consultation publique jusqu’au 13 avril 2020. Ils sont toutefois opposables à l’administration fiscale en l’état.
4.1 Suspension des délais relatifs au droit de reprise de l’administration et au contrôle fiscal
L’article 10 de l’ordonnance n° 2020-306 (figurant à son Titre II) spécifique à la matière fiscale prévoit que les délais qui auraient dû s’achever pendant la Période de Suspension sont suspendus pendant ladite période et ne recommenceront à courir qu’à compter de la fin de la Période de Suspension.
Les délais qui auraient dû commencer à courir au cours de la Période de Suspension ne commenceront à courir qu’après la fin de celle-ci. Les délais dépendant de ce I ont trait à la fois au droit de reprise de l’administration (article 10 I 1° de l’ordonnance) et au contrôle fiscal lui-même (article 10 I 2° de l’ordonnance).
4.1.1 En matière de droit de reprise de l’administration
La prescription des délais accordés à l’administration pour réparer les omissions totales ou partielles constatées dans l’assiette de l’impôt, les insuffisances, les inexactitudes ou les erreurs d’imposition et appliquer les intérêts de retard (délais de prescription prévus au Chapitre IV du Livre des procédures fiscales (« LPF »), articles L. 168 à L. 189) est suspendue pendant la Période de Suspension mais uniquement dans les cas où le droit de reprise de l’administration arrivait à terme au 31 décembre 2020.
L’administration fiscale précise dans ses commentaires sur l’ordonnance[8] que le délai de reprise de l’administration est suspendu pour la période comprise entre le 12 mars 2020 et un mois après la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire pour la seule année se prescrivant au 31 décembre 2020, et ce quelle que soit la date d’engagement du contrôle.
Ainsi, à titre d’exemple, si l’état d’urgence sanitaire prenait fin le 12 mai 2020 (soit une période de suspension de trois mois pleins puisque celle-ci expire un mois après la fin de l’état d’urgence sanitaire), les rectifications afférentes à l’impôt sur les sociétés dû à raison des revenus 2017 qui auraient dû se prescrire au 31 décembre 2020 pourraient être notifiées jusqu’au 31 mars 2021.
Les délais de reprise expirant postérieurement au 31 décembre 2020 ne sont pas concernés par la suspension.
Les délais de prescription prévus aux articles L. 168 à L. 189 du Chapitre IV du LPF concernés par cette suspension sont relatifs aux impôts suivants :
- impôts directs d’état (impôt sur le revenu et impôt sur les sociétés) ;
- impôts directs locaux et taxes assimilés (taxe foncière, taxe d’habitation, contribution économique territoriale) ;
- taxes sur le chiffre d’affaires (TVA et taxes assimilées) ;
- contributions indirectes ;
- droits d’enregistrement taxe de publicité foncière, impôt sur la fortune immobilière, droits de timbre, droits et taxes assimilées.
4.1.2 En matière de contrôle fiscal
Dans le cadre de la conduite des procédures de contrôle et de recherche en matière fiscale, l’ensemble des délais prévus au Titre II (« Contrôle Fiscal ») du LPF (à l’exception des délais de droits de reprise prévus au Chapitre IV du même livre, qui sont visés à l’article 10 I 1) exposé au § 3.1.1 supra) sont suspendus. Cette suspension vaut aussi bien pour le contribuable que pour l’administration, sans qu’une décision en ce sens de l’autorité administrative ne soit nécessaire.
Cet article vient donc légaliser la mesure que nous avions déjà relayée dans nos précédentes alertes.
Il convient de noter que le Titre II du LPF est extrêmement large. En outre, l’administration fiscale précise dans sa doctrine que la suspension s’applique que le délai considéré soit prévu dans la partie légale ou réglementaire du LPF.
Est ainsi suspendu, à titre d’exemple, le délai de trente jours imparti aux contribuables pour présenter leurs observations à la suite de la réception d’une proposition de rectification ou les délais pour répondre à des demandes d’information contraignantes de l’administration ou encore, le délai de trente jours pour saisir la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires (CIDTCA).
L’administration fiscale précise dans sa doctrine[9], à titre d’exemple, que si un contribuable a reçu, le 4 mars 2020, la réponse de l’administration à ses observations à la suite de la réception d’une proposition de rectification, la durée antérieure à la Période de Suspension à prendre en compte pour la détermination du délai de trente jours pour saisir la CIDTCA est de sept jours (i.e., du 5 au 11 mars 2020). Si la Période de Suspension s’achève le 4 juin 2020, le délai de trente jours sera échu vingt-trois jours (30 jours – 7 jours) après la fin de cette période, soit le 27 juin 2020. Le contribuable pourra donc saisir la CIDTCA jusqu’au 28 juin 2020.
A l’inverse, et conformément aux annonces du Gouvernement signalées dans nos précédentes alertes, les délais accordés à l’administration pour instruire les demandes de remboursement de crédit de TVA (Article L 198 A du LPF) ne seront pas suspendus pendant la Période de Suspension.
Enfin, les délais prévus à l’article 32 de la loi n° 2018-727 du 10 août 2018 pour un État au service d’une société de confiance sont suspendus pendant la Période de Suspension. Il s’agit des délais applicables dans le cadre de la procédure expérimentale en vigueur du 1er décembre 2018 au 30 novembre 2022 et applicable aux PME de moins de 250 salariés des régions Hauts-de-France et Auvergne-Rhône-Alpes qui permet de limiter à 9 mois (270 jours) sur 3 ans, la durée maximale cumulée des contrôles des administrations.
4.2 Suspension des délais en matière de recours précontentieux
Le recours précontentieux devant l’administration fiscale n’est pas directement visé par l’ordonnance. En effet, les délais impartis au contribuable pour formuler leur réclamation figurent au Titre III et non au Titre II du LPF visé par l’article 10 de l’ordonnance.
Par conséquent, les prorogations prévues par l’ordonnance ne visent pas les délais qui expirent au 31 décembre de la seconde année suivant le paiement de l’impôt contesté pour formuler une réclamation contentieuse. L’ordonnance semble créer un déséquilibre entre le droit de reprise de l’administration qu’elle prolonge, et le délai offert aux contribuables pour réclamer qui, lui, demeure inchangé.
L’administration fiscale n’apporte pas dans sa doctrine de précision sur ce point particulier.
Néanmoins, la prorogation des délais devrait, selon nous, s’appliquer au délai de six mois dont dispose l’administration pour répondre à une réclamation contentieuse, en application de l’article 7 de l’ordonnance. Ainsi, les délais caractérisant une décision implicite de rejet qui n’auraient pas expirés avant la Période de Suspension seront suspendus jusqu’à la fin de ladite Période de Suspension et les délais qui auraient dû commencer à courir pendant la Période de Suspension pour les réclamations contentieuses adressées pendant cette Période de Suspension ne commenceront à courir qu’à compter de son achèvement. On peut toutefois regretter que l’administration fiscale n’ait pas non plus clarifié ce point dans ses commentaires publiés sur l’ordonnance.
4.3 Suspension des délais relatifs aux rescrits et agréments fiscaux
4.3.1 Rescrits fiscaux
Conformément à la première lecture que nous avions faite de l’ordonnance, l’administration fiscale précise dans sa doctrine[10] que, en application de l’article 10, I 2° de l’ordonnance (qui ne vise pas expressément les rescrits fiscaux), le cours des délais applicables en matière de rescrit est suspendu pendant la Période de Suspension tant pour le contribuable que pour l’administration fiscale.
Cela concerne notamment le délai de trois mois imparti à l’administration fiscale pour répondre à une demande de rescrit formulée en application de l’article L80 B, 1° du LPF (aucune conséquence n’est toutefois prévue par la loi en cas d’absence de réponse dans ce délai).
En outre, l’administration fiscale précise dans sa doctrine[11] que les délais à l’issue desquels un accord implicite à une demande de rescrit est réputé acquis sont suspendus en vertu de l’article 7 de l’ordonnance.
Cela concerne notamment les procédures de rescrit « abus de droit » prévu à l’article L64 du LPF (délai de six mois), le rescrit relatif à l’application de la clause anti-abus générale de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article L. 80 B, 9° bis du LPF (délai de six mois) ou encore le rescrit « crédit d’impôt recherche » prévu à l’article L 80 B,3° du LPF (délai de trois mois).
4.3.2 Agréments fiscaux
Les dispositions des articles 10, I 2° et 7 de l’ordonnance devraient également être applicables aux procédures d’agréments fiscaux encadrés dans des délais qui ne prévoient pas d’accord tacite en l’absence de réponse de l’administration fiscale dans le délai imparti même si l’ordonnance n’apporte pas de précisions explicites sur ce point.
S’agissant des dispositions de l’article 7 de l’ordonnance, l’administration fiscale précise dans sa doctrine[12] que sont aussi concernées par le principe de la suspension des délais, les procédures d’agrément fiscaux pour lesquelles un accord tacite est réputé acquis en l’absence de réponse de l’administration dans un délai imparti, et plus particulièrement les agréments relatifs aux investissements outre-mer.
4.4 Report des délais relatifs aux autres actes et formalités
En application de l’article 2 de l’ordonnance précitée, les actes, recours, action en justice, formalités, inscriptions, déclarations, notifications ou publications prescrits par la loi ou le règlement et qui devaient être réalisés durant la Période de Suspension, n’emporteront pas l’effet attaché à leur inexécution (nullité, sanction, caducité, forclusion, prescription, inopposabilité, irrecevabilité, péremption, désistement d’office, application d’un régime particulier, non avenu ou déchéance d’un droit), s’ils sont réalisés dans un délai qui ne peut excéder, à compter de la fin de la Période de Suspension, le délai légalement imparti pour agir, dans la limite de deux mois.
Ainsi, les délais fixés pour réaliser les actes et formalités précités qui auraient dû expirer pendant la Période de Suspension recommencent à courir un mois après la fin de l’état d’urgence sanitaire pour leur durée initiale (comme s’ils n’avaient pas commencé à courir avant le début de la Période de Suspension) plafonnée à deux mois.
L’administration fiscale reprend, dans sa doctrine[13], les dispositions de l’article 2 de l’ordonnance sans toutefois apporter de précisions sur les actes et formalités qui pourraient bénéficier de ce report de délai.
Ce report de délai devrait, selon nous, s’appliquer au délai d’un mois imparti au contribuable pour procéder à l’enregistrement d’un acte.
Ainsi, à titre d’exemple, si un acte devait être enregistré dans un délai d’un mois expirant le 26 avril 2020 et que l’état d’urgence se termine le 24 mai 2020 (soit une Période de Suspension prenant fin le 24 juin 2020), l’acte pourrait être enregistré jusqu’au 24 juillet 2020.
Il a toutefois été précisé que ce report ne concernait pas (i) le délai imparti pour opter pour la constitution d’un groupe d’intégration fiscale et (ii) le délai pour exercer une option pour l’assujettissement à l’IS[14].
Le délai pour exercer l’option pour la constitution d’un groupe fiscal a néanmoins été aligné sur celui prévu pour déposer la déclaration d’IS (i.e., le 30 juin 2020)[15]. S’agissant de l’option pour l’assujettissement à l’IS, l’administration fiscale a précisé qu‘il n’est pas prévu de report, sauf, par exception, si l’entreprise justifie qu’elle n’est pas en mesure de transmettre l’option (cabinet comptable ou locaux fermés). Ce délai supplémentaire est octroyé, sur demande, par le service gestionnaire.
Enfin, s’agissant de l’option pour le régime des sociétés d’investissement immobilier cotées (SIIC), aucune précision n’a été apportée par l’administration fiscale. Dans ces conditions, il nous semble que le délai pour exercer cette option ne devrait pas bénéficier d’un report.
V- Adaptation des règles applicables devant les juridictions de l’ordre administratif
Le conseil des ministres a adopté une seconde ordonnance n° 2020-305 le 25 mars 2020 permettant une adaptation des règles applicables devant les juridictions de l’ordre administratif.
L’article 15 de cette ordonnance prévoit que les prorogations de délais prévus au titre I de l’ordonnance n° 2020-306 mentionnée supra (cf. § 4. ci-dessus) trouvent à s’appliquer devant les juridictions de l’ordre administratif, sauf dérogations en matière de droit des étrangers, de droit électoral et d’aide juridictionnelle.
L’article 2 de l’ordonnance n° 2020-306 relative à la prorogation des délais applicables devant les juridictions de l’ordre administratif prévoit que « tout acte, recours, action en justice, formalité, inscription, déclaration, notification ou publication prescrit par la loi ou le règlement à peine de nullité, sanction, caducité, forclusion, prescription, inopposabilité, irrecevabilité, péremption, désistement d’office, application d’un régime particulier, non avenu ou déchéance d’un droit quelconque et qui aurait dû être accompli pendant la période mentionnée à l’article 1er [i.e., la Période de Suspension] sera réputé avoir été fait à temps s’il a été effectué dans un délai qui ne peut excéder, à compter de la fin de cette période, le délai légalement imparti pour agir, dans la limite de deux mois. ».
Ainsi les divers délais applicables dans le cadre des contentieux fiscaux devant les juridictions administratives bénéficient de la prorogation. Cela concerne notamment le délai de deux mois octroyé au contribuable pour saisir le Tribunal Administratif à la suite du rejet explicite de sa réclamation contentieuse ou encore le délai de deux mois pour interjeter appel d’un jugement du Tribunal Administratif.
[1] A savoir : pénalité de 5 % pour paiement tardif ; intérêts de retard de 0,2 % par mois.
[2] S’entend d’une entreprise indépendante ou à un groupe de plusieurs entités liées qui emploie, lors du dernier exercice clos, au moins 5 000 salariés ou à un chiffre d’affaires consolidé supérieur à 1,5 milliards d’euros en France. La définition du groupe peut être prise en faisant référence à la définition utilisée pour la CVAE (article 1586 quater I bis du CGI) ou l’intégration fiscale (article 223 A du CGI).
[3] Cette situation pourrait par exemple concerner les distributions intervenant dans le cadre d’opérations d’apport-attribution.
[4] Ce taux est porté à 40 % lorsque la déclaration n’a pas été déposée dans les trente jours suivants la réception d’une mise en demeure (voire à 80 % en cas de découverte d’une activité occulte).
[5] En cas de baisse d’activité supérieure à 50 %.
[6] 12301-PGPDJC – COVID19 – Adaptation par ordonnances des délais de procédures administratives et juridictionnelles – Incidences sur les missions de la DGFiP23
BOI-DJC-COVID19-10-20200403 § 10.
[7] https://www.impots.gouv.fr/portail/node/13467
[8] BOI-DJC-COVID19-20-20200403 § 20.
[9] BOI-DJC-COVID19-10-20200403 § 110.
[10] BOI-DJC-COVID19-10-20200403 § 120.
[11] BOI-DJC-COVID19-30-20200403 § 50.
[12] BOI-DJC-COVID19-30-20200403 § 10.
[13] 12301-PGPDJC – COVID19 – Adaptation par ordonnances des délais de procédures administratives et juridictionnelles – Incidences sur les missions de la DGFiP23
BOI-DJC-COVID19-10-20200403 § 50.
[14] https://www.impots.gouv.fr/portail/node/13467
[15] https://www.impots.gouv.fr/portail/node/13467
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