Règlement (UE) 2017/1129 (« PD 3 »)
L’IMPACT DU RÈGLEMENT SUR LES ÉMISSIONS DE TITRES DE DETTE
Le règlement (UE) 2017/1129 du Parlement Européen et du Conseil [1] (le « Règlement » ou « PD 3 ») abrogeant la Directive 2003/71/CE (la « Directive Prospectus ») a été publié le 30 juin 2017. Nous évoquions, dans une newsletter publiée en avril 2016, les différentes propositions contenues dans le projet de règlement modifié publié le 15 mars 2016 ainsi que les faiblesses de certaines d’entre-elles. En décembre 2016, le Parlement Européen, le Conseil et la Commission parvenaient à un compromis sur la rédaction de cette nouvelle législation apportant des réponses à certaines des problématiques soulevées.
Retail vs Wholesale
La distinction entre titres wholesale (valeur nominale égale ou supérieure à 100.000 euros) et titres retail (valeur nominale inférieure à 100.000 euros) est conservée en dépit de la volonté initiale de la supprimer. Cela entraîne trois conséquences :
- Offre au public : les émetteurs pourront continuer à bénéficier d’une dérogation automatique au régime d’offre au public si le montant nominal unitaire des obligations est égal ou supérieur à 100.000 euros. Les autres dérogations existantes sont également conservées, notamment celles applicables aux émissions réservées aux investisseurs qualifiés, à moins de 150 personnes physiques ou morales ou à des investisseurs acquérant des titres pour un montant total d’au moins 100.000 euros.
- Obligation d’information : le bénéfice d’un régime d’obligation d’information allégé sera toujours applicable aux obligations wholesale. De plus, ce régime d’obligation d’information allégé sera étendu aux titres destinés à être négociés uniquement sur un marché règlementé, ou sur un segment spécifique de ce marché, auquel seuls les investisseurs qualifiés peuvent avoir accès. Des mesures de niveau 2 apporteront les différents détails afférents aux obligations d’information concernant à la fois les titres wholesale et retail [2]. En l’état, il semblerait que les changements apportés au régime d’obligation d’information applicable aux titres de dette, et plus particulièrement aux titres wholesale, ne soient pas trop significatifs.
- Résumé : tel que cela était déjà le cas avant la publication du Règlement, aucun résumé du prospectus ne sera exigé pour les émissions de titres wholesale [3]. Les autres exigences applicables au résumé du prospectus, concernant le format et la longueur, détaillées dans notre newsletter publiée en avril 2016 seront en grande partie maintenues. En particulier, une limite de quinze facteurs de risque au maximum pouvant être listés dans le résumé est maintenue, malgré de nombreuses critiques lors de la publication du premier projet. Tel qu’anticipé, le résumé actuellement requis dans les prospectus de base pour les programmes au format retail sera supprimé et remplacé par un résumé propre à chaque émission devant figurer dans les conditions définitives à l’occasion de chaque tirage. Certaines normes techniques concernant le résumé seront élaborées par l’AEMF.
Facteurs de risque
Comme prévu dans le projet de règlement, le prospectus ne peut pas contenir des facteurs de risque généraux. En outre, la nécessité de procéder à une classification des risques perdure. Toutefois, l’exigence d’une catégorisation tripartite de ces derniers disparaît pour laisser place à une répartition des risques plus nuancée, opérée selon la nature des risques. Dans chaque catégorie, l’émetteur devra dorénavant lister les risques en fonction de leur importance et de la probabilité de leur survenance. De plus, il pourra utiliser des curseurs simples (faible, moyen, élevé) pour quantifier le risque (vraisemblablement sans que cela ne soit une obligation, à la différence du projet initial de règlement). Il est prévu que l’AEMF élabore des orientations pour aider les autorités compétentes à examiner la spécificité et l’importance des facteurs de risque ainsi que la présentation des facteurs de risque en différentes catégories en fonction de leur nature.
Abandon des dispositions relatives aux émetteurs établis en dehors de l’Europe
Alors que cela était initialement prévu, la nouvelle rédaction du Règlement abandonne l’obligation pour les émetteurs situés dans un pays hors Union Européenne de désigner un représentant dans le pays européen dans lequel les valeurs mobilières sont admises à la négociation ou font l’objet d’une offre au public. Cette nouvelle rédaction devrait être bien accueillie par les acteurs du marché, car l’intérêt de la proposition initiale n’était pas évident et une telle mesure aurait augmenté les coûts d’émission.
Contenu général du Prospectus
Les obligations d’information prévues par l’article 6 du Règlement sont légèrement différentes de celles qui étaient prévues à l’ancien article 5 de la Directive Prospectus et envisagées par le projet de Règlement initial, en effet :
- le concept de matérialité est introduit dans le Règlement. La rédaction est désormais la suivante : « un prospectus contient les informations nécessaires qui sont importantes [4] pour permettre à un investisseur d’évaluer en connaissance de cause ». La rédaction précédente ne faisait état que d’« informations nécessaires » ;
- l’article 6 prévoit la prise en compte de critères jusqu’ici non considérés tels que la valeur nominale des titres en question ou encore la qualité d’investisseur institutionnel du destinataire du prospectus. Le contenu du prospectus pourra donc varier en fonction de ces facteurs ; et
- les informations mentionnées dans le prospectus devront désormais être présentées de manière « concise » sous une forme « facile à analyser…et compréhensible ».
Les autres innovations du Règlement
Le Règlement contient un certain nombre de nouveautés, pour la plupart d’ores et déjà prévues dans le projet de règlement (cf. notre newsletter en date d’avril 2016), parmi lesquelles :
- l’extension du mécanisme d’incorporation par référence ;
- la modernisation du régime de publication du prospectus ;
- un régime européen d’enregistrement universel dit « universal registration document » proche du dispositif français du document de référence ;
- la réduction de la masse d’information à inclure dans le prospectus pour les PME ; et
- l’introduction d’une dérogation à l’obligation de publier un prospectus pour les émissions secondaires, c’est-à-dire les émissions sur un marché réglementé de valeurs mobilières fongibles avec des valeurs mobilières déjà admises sur le même marché réglementé, pour autant qu’elles représentent, sur une période de 12 mois, moins de 20% du nombre de valeurs mobilières déjà admises à la négociation sur le même marché réglementé.
Délais de transposition
Le Règlement entrera en vigueur le 20 juillet 2017 et ne nécessitera pas, à la différence d’une directive, de transposition de la part des États membres. Les dispositions relatives aux titres fongibles mentionnées plus haut seront d’application immédiate. La plupart des autres dispositions seront applicables à compter du 21 juillet 2019.
[1] Concernant le prospectus à publier en cas d’offre au public de valeurs mobilières ou en vue de l’admission de valeurs mobilières à la négociation sur un marché réglementé, et abrogeant la directive 2003/71/CE.
[2] Cf. notamment ESMA Consultation Paper “Draft technical advice on format and content of the prospectus” en date du 6 juillet 2017.
[3] A l’instar du régime d’obligation d’information allégé, la dérogation autorisant l’émetteur à ne pas insérer de résumé dans le prospectus sera étendue aux titres destinés à être négociés uniquement sur un marché règlementé, ou sur un segment spécifique de ce marché, auquel seuls les investisseurs qualifiés peuvent avoir accès.
[4] La version anglaise fait référence à des informations « material ». |