La Métropole du Grand Paris entre en scène

 La Métropole du Grand Paris est née le 1er janvier 2016. Etablissement public de coopération intercommunale  (EPCI) à fiscalité propre et statut particulier, elle regroupe 131 communes dont la liste a été fixée par le décret n° 2015-1212 du 30 septembre 2015 : Paris, les 123 communes de la petite couronne et 7 villes de la grande couronne – Argenteuil et les 6 communes de la communauté d’agglomération des Portes de l’Essonne (Paray-Vieille-Poste, Athis-Mons, Morangis, Savigny-sur-Orge, Juvisy-sur-Orge, Viry-Châtillon).

Ont également été créés au 1er janvier 2016 les 12 établissements publics territoriaux (EPT) qui composent la Métropole. Ces « territoires », dont le périmètre et le siège ont été fixés par une série de décrets pris le 11 décembre 2015 (n° 2015-1655 à 2015-1665), se substituent aux intercommunalités existantes.

En matière d’urbanisme, le schéma directeur de la région d’Ile-de-France (SDRIF), dont les modalités d’évolution ont été simplifiées par la loi NOTRe du 7 août 2015, continue de couvrir la région. La Métropole du Grand Paris a la charge de l’élaboration du schéma de cohérence territoriale (SCOT) métropolitain – elle n’exercera toutefois cette compétence qu’à compter du 1er janvier 2017 – tandis que les EPT, compétents en matière de plan local d’urbanisme (PLU), doivent élaborer des PLU intercommunaux couvrant l’intégralité de leur territoire. Ces PLU doivent être compatibles avec le SCOT métropolitain, qui doit être compatible avec le SDRIF.

 Code de l’urbanisme : un Livre Ier refondu et un PLU au contenu modernisé

 L’ordonnance n° 2015-1174 du 23 septembre 2015, prise en application de la loi ALUR, a refondu la partie législative du Livre Ier du code de l’urbanisme, qu’elle a entièrement restructuré tout en procédant à une recodification pour l’essentiel à droit constant[1].

Le décret n° 2015-1783 pris le 28 décembre 2015 est venu compléter le dispositif en mettant la partie réglementaire du Livre Ier du code de l’urbanisme en conformité avec sa nouvelle partie législative. A cette occasion, il a apporté d’importantes modifications au contenu du plan local d’urbanisme (PLU). L’objectif poursuivi, qui n’est pas nouveau, est de permettre de passer d’un urbanisme réglementaire à un urbanisme de projet, en faisant du règlement du PLU un document moins contraignant :

  • contenu du règlement / délimitation et réglementation des zones du PLU : des secteurs spécifiques sans règlement préétabli peuvent désormais être définis dans les zones urbaines ou à urbaniser – ils restent néanmoins encadrés par des orientations d’aménagement et de programmation, par essence moins contraignantes (art. R 151-8 C. urb.) ; les documents graphiques gagnent en opposabilité puisqu’ils peuvent dorénavant fixer les règles de façon exclusive et, sauf mention expresse contraire, sont réputés contraignants lorsqu’ils illustrent une règle écrite (art. R 151-11) ; les règles peuvent par ailleurs être rédigées de façon qualitative sous la forme d’un résultat à atteindre, dès lors que le résultat attendu est exprimé de façon précise et vérifiable (art. R 151-12) ; enfin, il est possible de délimiter des secteurs dans lesquels les règles du PLU s’appliquent à l’ensemble du projet lorsqu’il porte sur plusieurs unités foncières contiguës et fait l’objet d’une demande de permis conjoint (art. R 151-21) ; on observe qu’il est prévu qu’un lexique national d’urbanisme soit élaboré par arrêté (art. R 111-1) ;
  • destination des constructions : il n’existe plus que 5 catégories de destination (contre 9 auparavant) correspondant à l’exploitation agricole et forestière, l’habitation, le commerce et les activités de service, les équipements d’intérêt collectif et services publics, et les autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire (art. R 151-27) ; ces destinations comprennent 21 sous-destinations dont le contenu sera précisé par arrêté du ministre chargé de l’urbanisme (art. R 151-28 et -29) ; il est désormais possible d’imposer une mixité des destinations ou sous-destinations au sein d’une construction ou d’une unité foncière, de définir des règles différenciées entre le rez-de-chaussée et les étages supérieurs des constructions ou encore de permettre des majorations de volume constructible déterminées en référence à l’emprise au sol et à la hauteur (art. R 151-37) ;
  • volumétrie, implantation des constructions et stationnement : dans un objectif d’intégration urbaine, paysagère et environnementale, mais également de détermination de la constructibilité des terrains, le règlement peut prévoir des règles maximales – ou minimales – d’emprise au sol et de hauteur des constructions (art. R 151-39) ; le règlement peut prévoir une minoration des places de stationnement à réaliser pour les projets comportant plusieurs destinations  permettant leur mutualisation (art. R 151-45).

 L’ordonnance du 23 septembre 2015 et le décret du 28 décembre 2015 sont entrés en vigueur le 1er janvier 2016. Toutefois, le contenu modernisé du PLU ne s’appliquera qu’aux PLU élaborés ou faisant l’objet d’une révision générale postérieurement au 1er janvier 2016 (les autres procédures d’évolution du PLU ne permettront donc pas de passer au PLU modernisé) ; les collectivités ayant lancé de telles procédures avant le 1er janvier 2016 peuvent néanmoins opter pour le PLU modernisé si elles prennent une délibération spécifique en ce sens au plus tard lors de l’arrêt du projet. L’ordonnance du 23 septembre 2015 devrait pour sa part être ratifiée dans le courant de l’année 2016, le projet de loi de ratification ayant été déposé au Sénat le 16 décembre 2015.

 [1] Le Livre Ier, qui expose la réglementation de l’urbanisme, comporte désormais 8 titres (contre 6 auparavant) :

  • un titre préliminaire qui fixe les principes généraux, en particulier en ce qui concerne les objectifs de l’État et les dispositions relatives à la participation du public et à l’évaluation environnementale,
  • puis 7 titres qui posent successivement les règles applicables sur l’ensemble du territoire (dont le règlement national d’urbanisme (RNU)), celles spécifiques à certaines parties du territoire (littoral, montagne, Ile-de-France), les dispositions communes à tous les documents d’urbanisme, les règles applicables aux schémas de cohérence territoriale, aux plans locaux d’urbanisme, aux cartes communales, et diverses dispositions transitoires (visant notamment des documents d’urbanisme ayant vocation à disparaître tels que les directives territoriales d’aménagement, les schémas de secteur et les plans d’occupation des sols).

Un nouveau régime de caducité pour les parcs éoliens bénéficiant du régime de l’antériorité

Un décret du 9 décembre 2015 soumet les parcs éoliens bénéficiant de droits acquis au régime de caducité applicable aux éoliennes soumises à autorisation ou à déclaration au titre de la réglementation des installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE). L’art. R 553-10 C. env. prévoit désormais que le délai de mise en service de 3 ans, prévu par l’article R 512-74 C. env., leur est applicable et peut être prorogé dans la limite d’un délai total de 8 ans (contre 10 ans pour les éoliennes relevant du régime de l’autorisation ou de la déclaration ICPE). Ce délai court à compter du 1er janvier 2016, ou de la date de notification du permis de construire si celui-ci est délivré après cette date, et est suspendu en cas de recours contre le permis de construire devant les juridictions administrative et/ou judiciaire.

Des permis de construire dorénavant valables 3 ans

Un décret du 5 janvier 2016 porte la durée de validité des autorisations d’urbanisme de 2 à 3 ans.

Désormais, cette durée de validité pourra par ailleurs être prorogée 2 fois (et non plus 1 seule fois) pour une durée d’1 an dès lors que les prescriptions d’urbanisme et les servitudes administratives de tous ordres n’auront pas évolué de façon défavorable à l’égard du projet concerné.

Le décret est entré en vigueur le 7 janvier mais est applicable aux autorisations en cours de validité à cette date. Il prévoit à cet égard que les autorisations ayant déjà fait l’objet d’une prorogation voient leur durée de validité automatiquement majorée d’1 an. 

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