Le projet de loi d’orientation des mobilités (« LOM ») a été adopté définitivement par le Parlement le 19 novembre 2019. Ce texte, dont le Conseil constitutionnel a été saisi, prévoit plusieurs mesures destinées à favoriser le développement des infrastructures de recharges pour véhicules électriques (« IRVE ») et notamment en prévoyant que les collectivités territoriales auront désormais la possibilité d’élaborer au niveau intercommunal un « schéma de développement des infrastructures de recharge pour véhicules électriques et véhicules hybrides rechargeables » (« SDIRVE »).
Le SDIRVE, qui « définit les priorités de l’action des autorités locales afin de parvenir une offre de recharge suffisante pour les véhicules électriques et hybrides rechargeables pour le trafic local et le trafic de transit », doit ainsi permettre d’améliorer le maillage territorial des IRVE.
La LOM fixe également des objectifs de pré-équipement et d’équipement en points de recharge concernant les parcs de stationnement situés dans les bâtiments. Ainsi, par exemple, dans les bâtiments non résidentiels, les parcs de stationnement devront, au 1er janvier 2025, comporter au moins un point de recharge par tranche de 20 emplacements.
Enfin, la LOM favorise le raccordement des IRVE au réseau public de distribution d’électricité en prévoyant que, jusqu’au 31 décembre 2021, le coût du raccordement pourra être pris en charge jusqu’à 75 % par le gestionnaire de réseau (contre actuellement 40 %). Cette dérogation sera prolongée jusqu’au 31 décembre 2025 pour les demandes de raccordement qui s’inscrivent dans le cadre du SDIRVE. Un arrêté ministériel précisera le niveau de prise en charge en fonction des caractéristiques des IRVE.
Par deux décisions du 6 novembre 2019, l’une sur une requête d’UFC Que Choisir et de Consommation, logement et cadre de vie, l’autre sur deux requêtes d’Engie et de l’Association nationale des opérateurs détaillants en énergie, le conseil d’État a validé les grands principes de la construction des tarifs réglementés de vente d’électricité (« TRV ») établis par la CRE.
Il a indiqué que la CRE disposait de la possibilité de prendre en compte l’atteinte du volume maximal d’électricité nucléaire historique susceptible d’être cédé par EDF, d’une part, en incluant le prix des achats supplémentaires effectués par un fournisseur-type sur le marché de gros et, d’autre part, en prenant en compte des droits d’approvisionnement en électricité nucléaire historique plus faibles que ceux qu’elle avait retenus lors de ses précédentes propositions.
Ensuite, rappelant que les tarifs avaient pour objet de permettre le développement d’une concurrence tarifaire effective sur le marché de détail de l’électricité mais qu’ils n’avaient pas à couvrir les coûts effectivement exposés par l’ensemble des fournisseurs présents sur le marché, le conseil d’État a confirmé les modalités de prise en compte de différentes composantes des TRV arrêtées par la CRE.
A titre d’exemple, il a indiqué que le coût du complément d’approvisionnement sur le marché peut être calculé par référence à une stratégie d’approvisionnement progressif au cours d’une période longue. Il a également validé la fixation de la composante des coûts de commercialisation par référence aux coûts d’EDF.
L’article 12 de la loi n° 2019-1147 du 8 novembre 2019 relative à l’énergie et au climat prévoit que l’administration fixe par décret un plafond d’émissions de gaz à effet de serre applicable à partir du 1er janvier 2022 aux installations de production d’électricité à partir de combustibles fossiles situées sur le territoire métropolitain continental et émettant plus de 0,55 tonne d’équivalents dioxyde de carbone par mégawattheure.
Le projet de décret soumis à consultation fixe un plafond à 0,7 kilotonne d’équivalent CO2 émis annuellement par mégawatt de puissance installée. Les contributeurs peuvent présenter leurs commentaires jusqu’au 16 décembre 2019.
Saisi par plus de soixante sénateurs, le Conseil Constitutionnel s’est prononcé sur la loi n° 2019-1147 du 8 novembre 2019 relative à l’énergie et au climat (DC n°2019-791 du 7 novembre) et a jugé les dispositions de la loi Energie-Climat conformes à la Constitution, sous une réserve d’interprétation concernant les dispositions sur l’ARENH, portant notamment le plafond de 100 à 150 Térawattheures.
Sur ce point, il a considéré que les dispositions critiquées « ne sauraient, sans porter une atteinte disproportionnée à la liberté d’entreprendre, autoriser les ministres de l’Énergie et de l’Économie à arrêter un prix sans suffisamment tenir compte des conditions économiques de production d’électricité par les centrales nucléaires ».