La Commission européenne invite la France à présenter ses observations sur le mécanisme de capacités dans le cadre de son enquête en matière d’aides d’État

 Dans une lettre rendue publique le 21 décembre 2015, la Commission européenne a exprimé ses doutes sur la compatibilité du mécanisme de capacités avec le droit des aides d’État.

 Ce dispositif introduit par la loi du n° 2010-1488 du 7 décembre 2010 pour une mise en œuvre au 1er janvier 2017 n’avait pas été notifié au titre de la législation sur les aides d’État, le gouvernement estimant qu’aucun des critères de qualification d’une aide n’était rempli.

 Selon la Commission, cette aide pourrait être matérialisée par le soutien financier versé aux producteurs d’électricité et aux opérateurs d’effacement. Les critères de qualification d’une aide seraient remplis :

  • le dispositif est financé au moyen de ressources d’État dès lors que RTE, qui est un organisme public, est chargé de la gestion du fonds pour le règlement des écarts,
  • le dispositif procure un avantage aux producteurs d’électricité et opérateurs d’effacement qui est sélectif car les autres secteurs de l’économie n’en bénéficient pas,
  • le mécanisme affecte la concurrence et les échanges entre États membres car les exploitants de capacités étrangers n’auront pas le droit de participer au marché français de capacités.

La Commission européenne a exprimé ses doutes quant à la compatibilité de l’aide, au regard notamment des lignes directrices concernant les aides d’État à la protection de l’environnement et à l’énergie pour la période 2014-2020. La France était invitée à présenter ses observations en réponse dans le délai d’un mois suivant la réception de cette lettre datée du 13 novembre 2015.

Un projet d’ordonnance organise la continuité de fourniture après la fin des offres transitoires de gaz et d’électricité

Le 25 janvier 2016, le Conseil supérieur de l’énergie a examiné un projet d’ordonnance relatif à la continuité de fourniture après la fin des offres transitoires en gaz et en électricité.

 Cette ordonnance prévoit un dispositif de fourniture de l’énergie par un fournisseur désigné par la CRE et sélectionné à l’issue d’un appel d’offres. Les clients non domestiques qui n’auraient pas souscrit d’offre de marché à l’échéance de l’offre transitoire seront réputés avoir accepté un nouveau contrat proposé par ce fournisseur. Le critère de sélection du fournisseur devra porter sur le montant unitaire que ce dernier s’engage à reverser à la collectivité nationale pour chaque mégawattheure vendu.

Le prix facturé aux consommateurs sera majoré par rapport aux prix usuellement pratiqués par les fournisseurs sur les marchés, de sorte que les clients qui en bénéficient soient incités à souscrire une offre de marché. Le contrat sera conclu pour une durée d’un an tacitement reconductible et le consommateur pourra le résilier à tout moment. Toutefois, à la première date anniversaire du contrat, le fournisseur sera libre de faire évoluer les conditions contractuelles qui seront réputées tacitement acceptées par les consommateurs, sauf opposition de leur part emportant la résiliation du contrat.

Ainsi, ce projet suit l’avis émis par la CRE en écartant l’autre option envisagée pour assurer la continuité de fourniture, qui consistait à prolonger l’offre transitoire assortie d’une majoration du prix.

Compétence de la CAA de Nantes en matière d’éoliennes en mer

 Aux termes de l’article R. 311-4 du code de justice administrative créé par le décret du 8 janvier 2016, la CAA de Nantes est désormais compétente pour connaître en premier et dernier ressort des recours dirigés contre les décisions énumérées par cet article relatives aux installations de production d’énergie renouvelable en mer et leurs ouvrages connexes (autorisation d’exploiter, autorisation d’occupation du domaine public maritime, etc.). Elle devra statuer dans un délai de 12 mois à compter du dépôt du recours. Sont également visées les décisions relatives aux ouvrages des réseaux publics d’électricité situés pour partie en mer ainsi que certaines infrastructures portuaires en lien avec ces installations.

Codification de la partie réglementaire du Code de l’énergie

 Quatre ans après la partie législative, la codification de la partie réglementaire du code de l’énergie a été effectuée par décret du 30 décembre 2015 pour une entrée en vigueur dès le 1er janvier 2016.
Cette codification n’a pas été effectuée à droit constant, car de nouvelles dispositions relatives aux tarifs réglementés de vente de l’électricité et aux certificats d’économie d’énergie sont insérées dans le Code.