Elle relève que le contexte économique morose (ralentissement de la croissance et surplus de l’offre en raison de la production de gaz de schiste notamment), la baisse des prix des matières premières (charbon et pétrole) ainsi que des conditions climatiques douces à l’hiver 2014 ont eu pour effet d’éviter toute tension sur les marchés de l’électricité et du gaz ainsi que tout pic de prix.
Elle souligne, concernant les marchés de gros de l’électricité, la baisse continue des prix à terme qui atteignent 36 euros par mégawattheures à la fin de l’année 2015, et constate par voie de conséquence la baisse radicale de souscription d’ARENH : aucun volume d’ARENH ne sera livré pour le 1er semestre 2016 en l’absence de toute demande des fournisseurs alternatifs.
Pour les marchés de gros du gaz, la CRE note que la bonne disponibilité du gaz naturel liquéfié a permis une meilleure convergence des prix entre les continents asiatique, européen et sud-américain.
L’évolution du prix du quota de CO2 est donc la seule exception à cette tendance baissière et se situe à environ 8 euros par tonne de CO2.
Consulter le rapport 2014/2015 sur le fonctionnement des marchés de gros de l’énergie
Par une décision du 30 décembre 2015, le conseil d’État a confirmé pour l’essentiel la délibération de la CRE du 17 octobre 2013.
Le conseil d’État a notamment considéré que le choix d’attribuer un volume de capacités de transport de gaz aux entreprises concernées était conforme aux dispositions de l’article L. 461-1 du Code de l’énergie et proportionné aux modalités d’utilisation du gaz naturel et des réseaux par lesdites entreprises ; que le mécanisme d’allocation en deux phases des capacités de transport de gaz était transparent, compatible avec les mécanismes commerciaux et ne portait pas atteinte à la liquidité des échanges ; que ce mécanisme ne portait pas atteinte au développement de la concurrence sur le marché de la fourniture du gaz en zone Sud et que la différence de traitement entre ces entreprises et les autres consommateurs de capacités était proportionnée à la différence de situation entre eux.
Le conseil d’État a seulement annulé le point 3.4.1 de la délibération, tel que modifié par la délibération de la CRE du 23 janvier 2014 rejetant le recours gracieux formé par la société GDF Suez [Engie], qui permettait aux consommateurs gazo-intensifs de revendre, lors des enchères de la phase 2 et sans limitation de prix, les éventuelles capacités excédentaires acquises lors de la phase 1. Toutefois, lorsque la consommation moyenne d’un site gazo-intensif était inférieure à plus de 20% à la capacité acquise en phase 1, sur une durée d’un an, la capacité excédentaire devait être restituée.
Rappelant que l’accès privilégié aux réseaux de transport est justifié parce que les consommateurs gazo-intensifs « utilisent le gaz naturel comme matière première ou source d’énergie », le conseil d’État considère que cette disposition permettant la revente des capacités excédentaires, même exclue en cas de consommation inférieure à 20%, méconnait le principe de proportionnalité figurant au dernier alinéa l’article L. 461-1 du Code de l’énergie.
La consultation organisée par la Commission de régulation de l’énergie (CRE) relative au prochain tarif d’utilisation des réseaux de distribution de gaz naturel de GRDF (ATRD 5) a pris fin le 18 décembre dernier.
Le futur tarif ATRD 5, qui sera fixé par délibération de la CRE, prend la suite du tarif ATRD 4 et s’appliquera à partir du 1er juillet 2016.
Consulter les documents fournis par la CRE dans le cadre de la consultation
Par une décision du 17 décembre 2015, le tribunal administratif de Rennes a rejeté le recours introduit contre l’autorisation d’exploiter des installations d’éoliennes en mer au large de la commune de Saint-Brieuc délivré le 19 avril 2012 à la société Ailes Marines par le Ministre de l’énergie.
Le tribunal retient principalement que les dispositions du code des marchés publics ne sont pas applicables à la procédure spécifique d’appel d’offres du Code de l’énergie, que l’avis donné par la Commission de régulation de l’énergie ne liait pas le Ministre de l’énergie et qu’en retenant le critère de la répartition des risques industriels, le Ministre n’a pas retenu un critère étranger aux textes applicables.