Publication de l’ordonnance relative à l’autorisation environnementale unique

A la suite du retour positif des expérimentations menées depuis 2014, l’ordonnance n° 2017-80 relative à l’autorisation environnementale unique et ses décrets d’application (n° 2017-81 et n° 2017-82) ont été publiés au Journal officiel du 27 janvier 2017.

Les dispositions de l’ordonnance, applicables aux demandes d’autorisations déposées depuis le 1er mars 2017, sont codifiées dans le Code de l’environnement (articles L. 181-1 et suivants).

L’autorisation unique concerne les installations, ouvrages, travaux et activités relevant de la loi sur l’eau (IOTA) et les installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) soumises à autorisation, ainsi que tous les projets soumis à évaluation environnementale.

Elle vaut autorisation d’exploiter une IOTA et une ICPE, mais aussi, selon les caractéristiques du projet : autorisation pour l’émission de gaz à effets de serre, autorisation spéciale au titre des réserves naturelles ou des sites classés, dérogation aux mesures de protection de la faune et de la flore sauvage, absence d’opposition au titre des sites Natura 2000, autorisation pour l’utilisation d’OGM, autorisation de défrichement… Elle peut également valoir autorisation d’exploiter une installation de production d’électricité en application de l’article L. 311-1 du Code de l’énergie (L. 181-2 du Code de l’environnement).

Ces dispositions améliorent également la sécurité juridique des projets en limitant le délai de recours des tiers contre les autorisations environnementales à 4 mois contre un an jusqu’ici (article R. 181-50).

Enfin, un nouveau recours administratif, intitulé « réclamation », est créé, qui est ouvert aux tiers et adressé au préfet. Il a pour objet, à compter de la mise en service de l’installation, de contester l’insuffisance ou l’inadaptation des prescriptions définies dans l’autorisation. S’il estime la réclamation fondée, le préfet adopte un arrêté portant prescriptions complémentaires (art. R. 181-52).

 

Ratification de l’ordonnance du 27 juillet 2016 relative à l’autoconsommation d’électricité

 

La loi n° 2017-227 du 24 février 2017 a ratifié l’ordonnance n° 2016-1019 du 27 juillet 2016 relative à l’autoconsommation d’électricité qui dispose ainsi désormais d’un cadre juridique figurant aux articles L. 315-1 à L. 315-8 du Code de l’énergie.

La loi distingue autoconsommation individuelle et collective. Une opération d’autoconsommation individuelle est le fait « pour un producteur, de consommer lui-même et sur un même site tout ou partie de l’électricité produite par son installation ». L’autoconsommation est collective « lorsque la fourniture d’électricité est effectuée entre un ou plusieurs producteurs et un ou plusieurs consommateurs finals liés entre eux au sein d’une personne morale et dont les points de soutirage et d’injection sont situés en aval d’un même poste public de transformation d’électricité de moyenne et basse tension ». Elle ne concerne donc que la distribution.

Afin de faciliter la gestion du réseau, les exploitants d’une installation de production participant à une opération d’autoconsommation doivent déclarer cette installation au gestionnaire de réseau compétent. Si l’autoconsommation est collective, la personne morale organisatrice de l’autoconsommation doit indiquer au gestionnaire de réseau public de distribution (GRD) compétent la répartition de la production consommée entre les consommateurs concernés.

Les injections d’électricité sur le réseau public de distribution effectuées dans le cadre d’une opération d’autoconsommation, dans le cas où toute la production n’a pas été autoconsommée et où le surplus n’a pas été vendu à un tiers, sont cédées à titre gratuit au GRD. L’électricité est alors obligatoirement affectée à la compensation des pertes techniques du réseau.

Enfin, la CRE aura l’obligation de définir un tarif d’utilisation des réseaux spécifique pour les consommateurs participant à des opérations d’autoconsommation lorsque la puissance installée de l’installation de production qui les alimente est inférieure à 100 kW. On peut supposer que ce tarif sera fixé à un niveau inférieur au tarif d’utilisation des réseaux (TURPE) afin de favoriser la production d’énergie renouvelable attachée à l’autoconsommation.

Le régime juridique de l’autoconsommation doit encore être précisé par un décret, dont la date de publication n’est pas connue à ce stade.

 

Augmentation de 2,63% des tarifs réglementés de vente (TRV) de gaz au 1er mars 2017

 

Par délibération du 23 février 2017, la Commission de régulation de l’énergie (CRE) a procédé, en application de l’article R. 445-5 du code de l’énergie, à la vérification de la conformité de la modification proposée par Engie des barèmes de ses TRV de gaz.

Après avoir constaté que l’évolution des barèmes était conforme à la formule tarifaire fixée dans l’arrêté du 29 juin 2016, elle a approuvé cette modification qui se traduit par une hausse de 2,63% en moyenne des TRV au 1er mars 2017.

 

La Commission européenne valide trois régimes d’aides pour les installations d’énergie renouvelable

 

Le 10 février 2017, la Commission européenne a autorisé la France à mettre en œuvre trois régimes d’aides pour les producteurs d’énergie renouvelable :

– des aides (sous la forme d’un contrat d’achat) à destination d’installations photovoltaïques de moins de 100 kW placées sur les toits des habitations et des commerces (cette autorisation de la Commission européenne permettra la publication, prévue en mars, de l’arrêté tarifaire pour cette catégorie d’installations) ;

– des aides à destination d’installations photovoltaïques de plus de 100 kW sélectionnées dans le cadre d’appels d’offres ;

– des aides à destination d’exploitations d’énergie hydroélectrique de moins de 60 MW qui seront sélectionnées dans le cadre d’appel d’offres.