Observations de la CRE sur le winter package de la Commission européenne

Le 21 juin 2017, la CRE a publié treize « fiches de position » relatives au paquet législatif de la Commission européenne du 30 novembre 2016 intitulé Une énergie propre pour tous les européens.

Ces treize fiches ont pour objet trois thèmes principaux :

  • le cadre institutionnel : le fonctionnement de l’ACER et des centres de conduites régionaux qui assurent la coordination des gestionnaires de réseau de transport (GRT) au niveau régional ;La CRE s’interroge notamment sur la légalité, au regard du principe de subsidiarité, de la proposition de la Commission prévoyant que les centres de conduite régionaux donneront des instructions contraignantes aux GRT.
  • les réseaux : l’utilisation des revenus de congestion relatifs à l’utilisation des interconnexions, l’harmonisation des tarifs d’utilisation des réseaux, l’utilisation du stockage par les gestionnaires de réseau d’électricité, le calcul des capacités transfrontalières, la contractualisation des réserves d’équilibrage, les communautés énergétiques locales et l’objectif de 15% d’interconnexions électriques en Europe ;La CRE considère notamment que l’objectif de 15% d’interconnexion peut conduire à financer des projets qui ne sont pas rentables économiquement et dont les coûts supportés par les utilisateurs du réseau par le biais du tarif sont inférieurs aux bénéfices apportés par ces interconnexions.
  • les marchés : le processus de révision des zones de prix, la valorisation des effacements, les appels d’offre technologiquement neutres et les plafonds de prix sur le marché de gros.Sur l’effacement, la CRE se félicite de la volonté de la Commission de donner un cadre juridique clair, mais maintient sa position selon laquelle la possibilité de vente sur les marchés de l’énergie effacée nécessite un versement de l’opérateur d’effacement vers le fournisseur des sites effacés.

Au final, même si la CRE salue la volonté de la Commission européenne d’adapter les règles et la structure du marché aux nouveaux modes de productions, plus intermittents et décentralisés, de nombreux désaccords subsistent encore entre les deux autorités. Il conviendra donc de surveiller l’évolution des discussions autour de ce paquet.

 

Responsabilité pour faute d’une commune et de l’État pour avoir donné des assurances précises et constantes sur la faisabilité d’un projet de parc éolien

Dans un arrêt du 23 mai 2017, la Cour administrative d’appel de Marseille a, sur le fondement de la responsabilité pour faute, condamné conjointement une commune et l’État à indemniser un opérateur éolien.

Ce dernier avait conclu une promesse de bail avec la commune, qui avait modifié son plan d’occupation des sols (POS) pour autoriser l’implantation d’un parc éolien. En outre, la commune avait proposé au préfet, qui l’avait approuvée par arrêté, la création d’une zone de développement de l’éolien (ZDE). Cependant, au final, le préfet a rejeté la demande de permis de construire ce parc éolien déposé par la société, pour un motif tenant au classement Natura 2000 du site d’implantation.

L’opérateur éolien a alors cherché à engager la responsabilité pour faute de la commune et de l’État.

S’agissant de la commune, la Cour considère que, en signant la promesse de bail, en modifiant son POS et en proposant au préfet la création d’une ZDE, elle a « donné des assurances précises et constantes sur la faisabilité [du]  projet d’implantation d’un parc éolien dans une zone où ce dernier ne pouvait pas être implanté eu égard à la sensibilité du site ». Elle a donc commis une faute.

S’agissant de l’État, même si la Cour indique que la création d’une ZDE n’a ni pour objet ni pour effet d’autoriser l’implantation d’une éolienne, elle considère que le Préfet avait également donné des assurances quant à la faisabilité du projet. L’État est donc également condamné pour faute.

Le préjudice indemnisable correspond à l’ensemble des frais d’études engagés inutilement par la société. Toutefois, la qualité de professionnel de l’éolien de la victime conduit la Cour à exonérer la commune et l’État de la réparation de 20% du préjudice au motif de l’« imprudence fautive » de l’opérateur éolien.

 

Publication par la CRE d’un rapport du Comité d’études relatif aux données dont disposent les gestionnaires de réseaux et d’infrastructures d’énergie

Par sa délibération du 15 juin 2017, la Commission de régulation de l’énergie (CRE) adopte ce rapport qui dresse un état des lieux juridique et technique du sujet et formule quinze propositions regroupées selon quatre thèmes : l’impératif de cohérence, de qualité et d’interopérabilité des données, la clarification du rôle des acteurs, la consolidation de la confiance des consommateurs dans la gestion de leurs données et enfin la lisibilité des critères d’analyse du régulateur et la prévisibilité des actions qu’il mettra en place.

 

Clarification du processus de la médiation dans le secteur de l’énergie

Un décret du 27 juin 2017, pris en application de l’article L. 122-1 du Code de l’énergie, est venu détailler le processus de médiation dans le secteur de l’énergie tel que mis en œuvre par le Médiateur national de l’énergie.

Le décret du 27 juin prévoit notamment que le délai au terme duquel le consommateur peut saisir le Médiateur est de deux mois à compter de la réclamation écrite envoyée à l’entreprise et que le Médiateur doit formuler ses recommandations dans un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de cette saisine.