Rejet des recours contre le décret « stockage » du 12 mars 2014
Par une décision en date du 18 juillet 2018, le conseil d’État a rejeté les recours formés par des fournisseurs de gaz contre le décret n° 2014-328 du 12 mars 2014 modifiant le décret n° 2006-1034 du 21 août 2006 relatif à l’accès aux stockages souterrains de gaz naturel.
Le décret avait pour objet de renforcer la sécurité d’approvisionnement en imposant notamment aux fournisseurs de détenir des stocks de gaz naturel sur le territoire national à hauteur de 80 % des besoins de leurs clients protégés. Ces dispositions, codifiées en 2015, ont été abrogées lors de la récente réforme de l’accès des tiers au stockage (cf. newsletter Mai 2018).
Les requérants soutenaient que l’obligation de stockage était contraire au règlement (UE) n°994/2010 du 20 octobre 2010 concernant des mesures visant à garantir la sécurité de l’approvisionnement en gaz naturel, à la fois en ce qui concerne son assiette (définition des clients protégés plus large que celle prévue par le règlement) et son niveau (80 % de détention des stocks sur le territoire national).
Le Conseil d’État, statuant à la lumière de la décision préjudicielle rendue le 20 décembre 2017 par la Cour de justice de l’Union européenne (« CJUE »), a rejeté les moyens :
en estimant, concernant le niveau de l’obligation, que le décret n’était pas contraire au règlement dès lors qu’il n’imposait pas aux fournisseurs de détenir « nécessairement et exclusivement » des stocks de gaz sur le territoire national.
Une instruction du 17 juillet 2018 vient préciser le traitement des projets de renouvellement des parcs éoliens terrestres qui consistent à « remplacer partiellement ou totalement un parc éolien afin de profiter des évolutions de technologies et d’augmenter le rendement du parc ».
Les éoliennes terrestres sont soumises aux dispositions relatives aux installations classées pour la protection de l’environnement et sont donc soumises à autorisation si au moins un aérogénérateur a un mât de hauteur supérieure ou égale à 50 mètres ou si tous les aérogénérateurs ont un mât de hauteur inférieure à 50 mètres et au moins un aérogénérateur a le mât de hauteur maximale supérieure ou égale à 12 mètres et pour une puissance totale installée supérieure ou égale à 20 MW.
L’instruction distingue deux cas :
Dans tous les autres cas, il appartiendra au Préfet d’apprécier le caractère substantiel des modifications apportées par le projet de renouvellement.
Le conseil d’État valide le décret sur l’auto-consommation collective
Dans une décision du 26 juillet 2018, le conseil d’État a confirmé la légalité du décret n°2017-676 du 28 avril 2017 relatif à l’autoconsommation d’électricité.
Ce décret précise le rôle des gestionnaires de réseaux publics de distribution d’électricité concernant l’autoconsommation collective et fixe la puissance maximale que les installations produisant de l’électricité peuvent injecter dans le réseau.
– ENGIE est fournisseur de dernier recours pour toutes les zones de distribution, hors zones de desserte des entreprises locales de distribution (ELD) pour lesquelles ENGIE n’aurait pas de contrat d’acheminement actif au moment de la déclaration de défaillance ;
– ENI Gas & Power France couvre, jusqu’au 31/10/2018, les clients alimentés en gaz H et raccordés au réseau de GRDF situés dans la zone de transport GRTgaz Nord et après le 31/10/2018, ceux alimentés en gaz H et raccordés au réseau de GRDF sur l’ensemble du territoire français.
Les deux autres fournisseurs de dernier recours sont deux entreprises locales de distribution dans leur zone géographique de desserte (Vialis et Sorégies).