RÉFORME DE LA PROCÉDURE CIVILE
L’EXÉCUTION PROVISOIRE DE DROIT
A retenir : L’exécution provisoire des décisions des juges du fond étant devenue le principe pour les assignations postérieures au 1er janvier 2020, les conclusions de première instance (Tribunal judiciaire, Tribunal de commerce) doivent demander à ce qu’elle soit écartée.
Principe
Le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile instaure, en son article 3, le principe de l’exécution provisoire de droit. L’expression « de droit » signifie que l’exécution provisoire est désormais automatique, c’est-à-dire qu’elle est attachée à la décision de première instance sans que le juge ait besoin de l’ordonner. Le décret inverse donc les règles jusqu’alors en vigueur dans les procédures au fond qui imposaient au demandeur de solliciter que soit ordonnée l’exécution provisoire. Rien ne change pour les ordonnances de référé.
Le principe est posé par l’article 514 nouveau du code de procédure civile, en ces termes : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ».
Exceptions
Trois exceptions sont apportées au principe :
- la loi en dispose autrement ;
- le juge décide de l’écarter, en tout ou partie, d’office ou à la demande des parties, par décision spécialement motivée, en raison de (i) son incompatibilité avec la nature de l’affaire ou (ii) du risque de conséquences manifestement excessives (art. 514-1 CPC) ;
- le premier président de la Cour d’appel décide de l’écarter, lorsqu’il (i) existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et (ii) que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives (art. 514-3, al. 1 CPC).
Recours
Il est impératif de demander dès la première instance que l’exécution provisoire soit écartée. En effet, le recours devant le premier président de la Cour d’appel n’est ouvert qu’à la partie qui a formulé, en première instance, une demande d’écarter l’exécution provisoire. Dans le cas contraire, la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire ne pourra pas obtenir du premier président l’arrêt de l’exécution provisoire, sauf à établir que des conséquences manifestement excessives qui n’existaient pas lors de l’instance, se sont révélées postérieurement à la décision de première instance (art. 514-3, al. 2 CPC).
Demande de rétablissement
Dans l’hypothèse où le juge de première instance aurait écarté l’exécution provisoire de sa décision, il est possible de former un recours devant le premier président de la Cour d’appel ou, lorsqu’il est saisi, devant le conseiller de la mise en état, pour demander le rétablissement de l’exécution (art. 514-4 CPC).
Trois conditions doivent alors être réunies :
- il y a urgence ;
- le rétablissement est compatible avec la nature de l’affaire ;
- il ne risque pas d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
Qu’il s’agisse du recours en arrêt ou en rétablissement de l’exécution provisoire, le premier président statue en référé, par une décision non susceptible de pourvoi (art. 514-6 CPC).
Garanties et consignations
- Garanties devant être constituées par celui qui bénéficie de l’exécution provisoire : en cas de rejet de la demande tendant à voir écarter ou arrêter l’exécution provisoire de droit et, en cas de rétablissement de l’exécution provisoire de droit, l’exécution peut être subordonnée, à la demande d’une partie ou d’office, à la constitution d’une garantie réelle ou personnelle, suffisante pour répondre de toutes les restitutions ou réparations (art. 514-5 CPC). Il est donc possible de demander que soit constituée une garantie ; néanmoins, un doute demeure quant au juge compétent pour connaître de cette demande. Il n’est pas certain que lorsque l’exécution provisoire est de droit, la demande de constitution d’une garantie puisse être formée devant le juge de première instance[1]. En revanche, elle peut assurément l’être devant le premier président de la Cour d’appel.
- Consignation permettant d’éviter l’exécution de la décision : la partie condamnée peut éviter que l’exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge (le juge de première instance ou, en cas d’appel, le premier président), les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation (art. 521 CPC).
Tribunal de commerce
A noter : les décisions au fond rendues par le Tribunal de commerce bénéficient également de l’exécution provisoire de droit, sauf en matière de préservation du secret des affaires pour laquelle l’exécution provisoire reste facultative compte tenu de la sensibilité du sujet.
Entrée en vigueur
L’exécution provisoire de droit des décisions de première instance n’est applicable qu’aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020.
[1] E. Vergès, Réforme de la procédure civile 2020 – L’exécution provisoire de droit : nouveau principe, nouveaux recours, Lexbase Hebdo, édition privée n° 810 : « l’exécution de la décision peut être sécurisée par la constitution d’une garantie de la part de celui qui bénéficie de cette exécution. Cette garantie est prévue, tant pour l’exécution provisoire de droit (C. proc. civ., art. 514-5) que facultative (C. proc. civ., art. 517). Dans le premier cas, c’est le juge saisi du recours qui peut soumettre le créancier à la constitution d’une garantie, réelle ou personnelle, suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations. Dans le second cas, c’est le juge qui l’ordonne qui peut, dans la même décision, prescrire la constitution des mêmes garanties ».