Home > « Activité partielle »
Dans le cadre de la crise sanitaire liée à l’épidémie de Covid-19, des mesures de soutien aux entreprises ont été annoncées par le Ministère de l’Economie, au premier rang desquelles un renforcement de la couverture du dispositif de mise en activité partielle des salariés.
Le décret n°2020-325 sur l’activité partielle est paru au JO de ce matin.
Sont à noter les nouveautés suivantes par rapport au projet initial :
- Le délai de 2 jours pour pouvoir se prévaloir d’un accord implicite sur l’activité partielle est généralisé à tous les cas de recours (et plus aux seules demandes fondées sur les circonstances exceptionnelles), mais uniquement jusqu’au 31 décembre 2020 ;
- La condition « préalable » de la consultation du CSE n’est désormais exclue qu’en cas d’activité partielle résultant d’un sinistre ou de circonstances exceptionnelles ;
- Une dérogation est ouverte à l’interdiction de l’activité partielle en cas de grève : en cas de fermeture de l’entreprise ou d’un service par l’employeur à la suite d’une grève, le versement des allocations et des indemnités pourra être autorisé par décision du ministre chargé de l’emploi si la fermeture se prolonge plus de 3 jours ;
- Le plancher de l’allocation d’activité partielle versée par l’Etat de 8,03€ ne s’applique pas en cas d’apprentissage et de professionnalisation ;
La possibilité de faire une demande commune à plusieurs établissements, qui avait été annoncée et devait s’appliquer à compter du 15 avril seulement prochain, n’a pas été reprise.
Sont confirmés les points suivants :
- L’allocation d’activité partielle versée par l’Etat aux entreprises sera égale, pour toutes les heures chômées depuis le 1er mars 2020, au montant de l’indemnité versée aux salariés, dans la limite de 70% de 4,5 SMIC brut (soit 4.849,27 € de remboursement maximum par salarié et par mois) ;
- Pour ne pas pénaliser les entreprises, le Ministère du travail confirme qu’elles disposent d’un délai de 30 jours pour déposer leur demande, avec effet rétroactif ;
- La durée d’autorisation de l’activité partielle passe par ailleurs de 6 à 12 mois maximum ;
- Les salariés au forfait-jours sont désormais éligibles à l’activité partielle sous forme de réduction du temps de travail.
Formalités
La demande d’activité partielle doit impérativement être faite en ligne : https://activitepartielle.emploi.gouv.fr/aparts/
Compte tenu des circonstances exceptionnelles, les entreprises bénéficient d’un délai de 30 jours pour procéder à leur demande d’activité partielle ; l’autorisation sera rétroactive.
Il n’est donc pas nécessaire d’attendre l’autorisation de l’administration pour placer les salariés en activité partielle.
Ce délai de 30 jours s’applique uniquement aux demandes fondées sur le motif des « circonstances exceptionnelles » (ou d’un sinistre).
A défaut de réponse de la Direccte dans un délai de 48 heures à compter de la réception de la demande, l’entreprise pourra se prévaloir d’une autorisation tacite de placement en activité partielle, avec effet rétroactif.
Ce délai de 48 heures s’appliquera, contrairement à ce qui avait été prévu dans le projet initial, quel que soit le motif de recours à l’activité partielle (et pas seulement en cas de recours fondé sur les « circonstances exceptionnelles ») et ce, jusqu’au 31 décembre 2020.
Il est rappelé que selon la jurisprudence, l’accord des salariés protégés est requis pour la mise en chômage partiel (Soc, 19 janvier 2011, n°09-43194).
Le CSE doit être consulté sur le recours à l’activité partielle.
Le décret confirme que cette consultation pourra ne pas être réalisée préalablement à la mise en place du dispositif, mais uniquement lorsque la demande est fondée sur une circonstance exceptionnelle (exemple : Covid-19) ou un sinistre, alors que le projet de décret supprimait purement et simplement la référence au caractère préalable de la consultation, quels que soient les motifs de recours. L’avis du CSE devra alors être transmis à la Direccte au plus tard dans les 2 mois de la demande d’activité partielle.
Motivation de la demande d’autorisation d’activité partielle
S’agissant des entreprises visées par l’arrêté de fermeture du 14 mars dernier, le recours à l’activité partielle sera naturellement accordé sans difficulté.
Il est en revanche indispensable, pour toutes les autres, de motiver précisément la demande d’autorisation d’activité partielle ; les dernières annonces révèlent en effet qu’un contrôle rigoureux sera exercé par les Direccte pour éviter que des entreprises recourent de manière massive au dispositif alors qu’elles pourraient en pratique continuer à fonctionner sous réserve d’une simple adaptation de leur organisation.
Concrètement, il conviendra donc, dans la demande d’autorisation :
- de préciser que cette demande est liée au coronavirus (« circonstance exceptionnelle » telle que prévue par le 5° de l’article R. 5122-1 du Code du travail),
- de détailler le motif de recours et les conséquences concrètes de la situation sur l’activité de l’entreprise :
– Perturbation du fonctionnement de l’entreprise du fait de l’absence massive de salariés indispensables à l’activité (maladie, arrêt pour garde d’enfants…) en justifiant, notamment par un organigramme, de l’impact des salariés absents sur le fonctionnement de l’entreprise,
– Baisse d’activité liée au coronavirus (annulation de commandes, etc.),
– Suspension des activités d’exportation ou d’importation en raison de la fermeture des frontières,
– Difficultés d’approvisionnement en matières premières ou énergie (défaut de minerais, métaux, composants électroniques, caoutchouc…).
Il sera également possible de recourir à l’activité partielle pour mettre en place une organisation du travail respectueuse des « mesures barrières ».
Par exemple, il sera possible de réduire le temps de travail des salariés affectés à un atelier ou un entrepôt et d’organiser leur présence par roulement pour faciliter le respect des mesures de distanciation.
A noter enfin que les Direccte préconisent de déclarer une durée d’activité partielle relativement longue, par exemple jusqu’au 30 juin 2020, compte-tenu de l’absence de visibilité sur la durée de la pandémie.
Cette option devrait éviter aux entreprises d’avoir à formuler une demande de prolongation de l’activité partielle et, ainsi, de ne pas avoir à souscrire d’engagements en faveur des salariés (maintien dans l’emploi, mesures spécifiques de formation…).
Salariés bénéficiaires
Tous les salariés titulaires d’un contrat de travail peuvent être placés en activité partielle, sous les réserves suivantes.
S’agissant des salariés au forfait jours, le décret confirme la possibilité de réduire leur durée du travail (jusqu’à présent, ils n’étaient éligibles à l’activité partielle qu’en cas de fermeture totale de leur service d’appartenance pour au moins une demi-journée).
Aucune disposition légale n’exclut les cadres dirigeants (au sens du Code du travail, c’est-à-dire les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération parmi les plus élevées de l’entreprise, et qui sont à ce titre exclus des règles relatives à la durée du travail) du dispositif. Cela étant, certaines Direccte ont pu refuser des demandes d’activité partielle concernant des VRP et des cadres dirigeants au motif qu’ils n’étaient pas soumis à l’horaire collectif. Le « questions-réponses » daté du 19 mars 2020 et diffusé ce matin par le Ministère de l’économie prévoit que « les cadres dirigeants ne sont pas éligibles à l’activité partielle car non soumis à la législation sur le temps de travail ».
Le décret paru aujourd’hui ne règle pas leur situation.
Les mandataires sociaux ne peuvent pas bénéficier de l’activité partielle.
L’activité partielle, une mesure collective
L’activité partielle doit être réfléchie collectivement, tous les salariés d’un même service ou d’une même unité de travail / équipe projet devant, en principe, être traités équitablement.
Ainsi, tous les salariés d’une même équipe concernée par le dispositif devraient, soit être placés en activité partielle « totale » (en cas de fermeture du service), soit voir leur durée du travail réduite dans les mêmes proportions (avec le cas échéant mise en place de roulements entre les collaborateurs).
A noter que l’activité partielle n’interdit pas de faire effectuer des astreintes aux salariés si nécessaire.
Quel est le montant de l’indemnisation versée aux salariés placés en activité partielle ?
L’employeur est tenu de verser aux salariés placés en activité partielle une indemnité dont le montant correspond à 70% de leur rémunération brute (soit environ 84% du salaire net), sans que le montant effectivement perçu ne puisse être inférieur à 1 SMIC net.
Les heures non travaillées au titre de l’activité partielle font l’objet du versement de l’indemnité dans la limite de la durée légale du travail (35h hebdomadaires) ou, lorsqu’elle est inférieure, dans la limite de la durée collective du travail ou la durée stipulée au contrat sur la période considérée.
Au-delà, les heures non travaillées au titre de l’activité partielle n’ouvrent pas droit à indemnisation des salariés.
Pour les salariés en contrat d’apprentissage ou de professionnalisation, l’indemnité d’activité partielle ne peut être supérieure au montant de l’indemnité horaire due par l’employeur.
Selon le dispositif actuellement en vigueur des actions de formation sont mises en œuvre pendant les heures chômées, l’indemnité horaire versée par l’employeur doit être portée à 100 % de la rémunération nette antérieure du salarié. Cette règle devrait a priori évoluer pour limiter l’indemnisation à 70%.
Assiette de calcul de l’indemnité d’activité partielle
L’assiette de calcul de l’indemnité d’activité partielle est celle retenue pour le calcul de l’indemnité de congés payés (selon la méthode du maintien de salaires).
A titre d’illustration :
Régime social et fiscal de l’indemnité d’activité partielle
L’indemnité d’activité partielle est exonérée de cotisations sociales mais assujettie à CSG-CRDS et à impôt sur le revenu.
A date, ce régime de faveur s’applique également au complément versé par l’employeur, soit en application d’une convention collective, soit à titre volontaire pour maintenir un salaire net à 100% à ses salariés.
Allocation d’activité partielle versée aux entreprises par l’État
L’allocation versée par l’Etat à l’employeur était jusqu’à présent de 7,74 € par heure chômée pour les entreprises jusqu’à 250 salariés (soit au maximum 1.173,90 € remboursés) et 7,23 € pour les entreprises ayant au moins 251 salariés (soit au maximum 1.096,6 € remboursés).
Le décret confirme une très nette augmentation de cette allocation.
Cette allocation sera en effet égale, pour toutes les heures chômées depuis le 1er mars 2020, au montant de l’indemnité d’activité partielle versée par l’employeur aux salariés :
- dans la limite d’un plafond mensuel fixé, par salarié, à 70% de 4,5 SMIC.
Le décret confirme que cette référence au SMIC s’entend du SMIC brut.
Concrètement, les employeurs seront donc remboursés intégralement dans la limite de 4.849,27 € par mois et par salarié.
Cette mesure vise à répondre à l’annonce du Gouvernement de « couvrir 100 % des indemnisations versées ». Elle remplira cet objectif dans la majorité des cas.
- et d’un plancher de 8,03 € par heure chômée (sauf pour les apprentis et les salariés en contrat de professionnalisation).
En pratique, les bulletins de paie devront mentionner le nombre d’heures indemnisées au titre de l’activité partielle en précisant les taux appliqués et les sommes versées à chacun des salariés concernés au titre de la période considérée.
A quelle date les nouvelles mesures entreront-elles en vigueur ?
Le décret confirme que ses dispositions s’appliqueront aux demandes d’indemnisations relatives aux heures chômées depuis le 1er mars 2020.
Le système informatique de l’Agence de Services et de Paiement (« ASP ») ne devrait pouvoir être mis à jour pour tenir compte des nouveaux montants qu’à compter du mois d’avril.
Dans un premier temps l’indemnisation des entreprises devrait donc intervenir sur la base des anciens montants. Une régularisation serait réalisée dans un second temps.