La loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 a habilité le Gouvernement à adopter diverses ordonnances pour faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de Covid-19.

A ce titre, une nouvelle ordonnance « portant diverses mesures prises pour faire face à l’épidémie de Covid-19 » a été présentée au Conseil des ministres d’hier, 22 avril 2020, et publiée au JO de ce matin.

Elle précise ou prévoit diverses mesures de droit social, dont voici les points les plus notables :

 

I – Des précisions (attendues) sont apportées concernant le dispositif exceptionnel d’activité partielle (articles 5 à 8)

 

  • à compter du 1er mai 2020, lorsque les sommes résultant du cumul de l’indemnité d’activité partielle et de l’indemnité complémentaire versée par l’employeur excèderont 3,15 SMIC horaire, la part de l’indemnité complémentaire versée au-delà de ce montant sera assujettie à charges sociales.

    En d’autres termes, toute somme versée excédant 70% de 4,5 SMIC ne bénéficiera pas de l’exonération de cotisations sociales.

     

  • s’agissant des salariés ayant conclu une convention de forfait en heures intégrant des heures supplémentaires ou dont la durée du travail est supérieure à la durée légale en vertu d’un accord collectif (annualisation…), les heures non travaillées indemnisables pourront désormais intégrer les heures de travail accomplies au-delà de la durée légale ou collective de travail dès lors qu’elles ont été prévues, antérieurement à l’entrée en vigueur de l’ordonnance, par une stipulation de la convention ou de l’accord concerné.

    Ainsi, il semble que, pour ces salariés, le nombre d’heures indemnisables pourra excéder la limite de 35 heures.

     

  • sur le fondement d’un accord collectif, ou à défaut d’accord, après avis favorable du CSE, le placement en activité partielle de salariés de façon individualisée ou selon une répartition non uniforme des heures chômées ou travaillées au sein d’un même établissement, service ou atelier est possible, sous réserve d’organiser cette individualisation de manière objective en déterminant notamment :
    • les compétences identifiées comme nécessaires au maintien ou à la reprise d’activité ;
    • les critères objectifs justifiant le maintien ou le passage de tel ou tel collaborateur en activité partielle ou une répartition différente de son horaire de travail.

Ainsi, il est possible de déroger au caractère collectif de l’activité partielle par accord collectif ou sur avis favorable du CSE pour mettre en place une organisation individualisée et objective.
Cette nouvelle disposition n’est pas sans poser des difficultés d’interprétation et d’application.

 

  • les conditions dans lesquelles l’activité partielle est applicable à certains employeurs publics employant des salariés de droit privé sont précisées ; sont ainsi concernés par le remboursement de la part d’allocation d’activité partielle financée par l’organisme gestionnaire de l’assurance chômage les seuls employeurs en auto-assurance n’ayant pas adhéré au régime d’assurance chômage.

     

II – Un décret en Conseil d’État devrait être publié afin d’aménager les délais de consultation du CSE (article 9) s’agissant :

 

  • des décisions de l’employeur qui ont pour objectif de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 ;
  • du déroulement des expertises réalisées à la demande du comité social et économique lorsqu’il aura été consulté ou informé sur de telles décisions.

Il est indiqué que les dispositions relatives à la suspension des délais prévues par l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 ne s’appliquent donc pas à ces hypothèses de consultation.

 

III – Sont prolongés les délais impartis (article 11) :

 

  • aux salariés et aux employeurs :
    • en matière de déclaration d’accident du travail (de 24h pour le délai de 24h, de trois pour les délais de 48h) et de maladie professionnelle (de 15 jours pour le délai de 15 jours et 2 mois pour le délai de 3 mois) ;
    • pour répondre aux questionnaires dans le cadre de la procédure d’instruction de la CPM de 10 jours (pour les rechutes et nouvelles lésions : 5 jours) ;
    • pour formuler des réserves motivées suite aux déclarations d’accidents du travail de 2 jours ;
    • pour consulter le dossier en matière de reconnaissance de la maladie professionnelle de 20 jours ;
  • aux CPAM :
    • impartis aux CPAM pour décider d’engager des investigations complémentaires ou statuer sur le caractère professionnel de l’accident, de la maladie, des rechutes et de nouvelles lésions est prorogé jusqu’à une date fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, et au plus tard jusqu’au 1er octobre 2020.

De la même manière que pour les consultations du CSE, les dispositions relatives à la suspension des délais prévues par l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 sont inapplicables aux délais ainsi prorogés.