Home > Actualités Droit Social – Octobre 2020 (Hors Covid-19)
LES ACTUALITÉS JURISPRUDENTIELLES
Rupture du contrat de travail
Date de disponibilité du poste de reclassement
A l’occasion de la contestation d’un licenciement pour motif économique pour non-respect de l’obligation de reclassement, la Cour de cassation rappelle le principe selon lequel « il n’y a pas de manquement à l’obligation de reclassement lorsque l’employeur justifie de l’absence de poste disponible, à l’époque du reclassement, dans l’entreprise, ou s’il y a lieu dans le groupe auquel elle appartient ». Elle censure dès lors la cour d’appel qui, pour valider la recherche de reclassement, avait uniquement constaté que les embauches au sein de la société étaient toutes postérieures au licenciement du salarié concerné, sans s’assurer que le poste pourvu en recrutement extérieur que le salarié revendiquait était indisponible à la date de son licenciement (Cass. soc. 9 sept. 2020 n° 18-24.983).
Mauvaise foi et harcèlement moral
La protection dont dispose le salarié qui dénonce des faits de harcèlement moral a pour limite la mauvaise foi, qui est caractérisée lorsque le salarié a connaissance de la fausseté des faits qu’il dénonce. Cette mauvaise foi peut être caractérisée par une attitude contradictoire du salarié vis-à-vis de son employeur. La Cour précise que la notion de mauvaise foi n’a pas à être explicitement mentionnée dans la lettre de licenciement puisqu’elle « peut être alléguée par l’employeur devant le juge » (Cass. soc., 16 sept. 2020, n° 18-26.696).
Inaptitude et consultation des représentants du personnel
La méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte consécutivement à un accident non professionnel ou une maladie, dont celle imposant à l’employeur de consulter les représentants du personnel, prive le licenciement de cause réelle et sérieuse (Cass. soc. 30 sept. 2020, n°19-11974). Une telle consultation doit être réalisée même en l’absence de proposition de reclassement (Cass. soc., 30 sept. 2020, n°19-16.488).
Droit d’ester en justice et nullité du licenciement
Est constitutif d’une atteinte à la liberté fondamentale d’ester en justice, entraînant à lui seul la nullité du licenciement, le grief fait au salarié dans la lettre de licenciement d’avoir « engagé des manœuvres visant à faire pression sur son employeur et à influer sur la procédure de licenciement engagée en saisissant la juridiction prud’homale d’une procédure de contestation du licenciement qui n’avait même pas été prononcé » (Cass. soc. 30 sept. 2020, n° 19-13.593).
Rupture conventionnelle
Aux termes de l’article L. 1237-11 du code du travail, la liberté du consentement d’une partie à une rupture conventionnelle doit être garantie. Aussi, une rupture conventionnelle encourt la nullité pour vice du consentement lorsqu’il est établi qu’antérieurement à sa signature, l’employeur a usé de pressions et manœuvres qui, compte tenu de l’état de santé déjà fragile du salarié, attesté par des certificats médicaux, ont pu l’inciter à signer alors que son consentement était altéré. La nullité de la convention produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse (CA Besançon, 1er sept. 2020, n° 18-02192).
Relations collectives
Validité de la constitution de partie civile d’un comité d’entreprise
A l’occasion de poursuites pénales dirigées contre son trésorier pour abus de confiance, un comité d’entreprise se constitue partie civile devant le tribunal correctionnel. L’action civile en réparation du dommage directement causé au comité d’entreprise devant être exercée par l’un de ses membres régulièrement mandaté à cet effet, la perte de la qualité de membre du comité d’entreprise au stade où l’affaire est portée devant la juridiction de jugement rend irrecevable la constitution de partie civile du comité d’entreprise. Le mandat ad litem délivré à l’avocat du comité aux fins de représentation en justice est distinct de celui devant être délivré au membre désigné par le comité pour le représenter en justice. (Cass. crim., 9 sept. 2020, n° 19-83.139).
Élections professionnelles et exigence de parité
Lorsqu’une liste de candidats doit, sur le fondement des règles de la représentation équilibrée des femmes et des hommes, contenir une seule femme et qu’elle n’est composée que d’hommes, seule l’annulation de l’élection d’un seul homme est encourue. Les sanctions relatives à l’absence d’alternance ne sont pas applicables (Cass. soc. 9 sept. 2020 n° 19-18.900).
Contentieux
Constitution d’une société concurrente durant l’exécution du préavis
Un employeur rompt pour faute lourde le préavis d’un salarié démissionnaire en estimant que « manque gravement à son obligation de loyauté le salarié qui, étant au service de son employeur et sans l’en informer, crée une société dont l’activité est directement concurrente de la sienne, peu important que des actes de concurrence déloyale ou de détournement de clientèle soient ou non établis ». La décision de la Cour d’appel rejetant la demande d’indemnisation de l’employeur est validée par la Cour de cassation qui considère que « la cour d’appel, qui a constaté que si la société constituée par le salarié avait été immatriculée pendant le cours du préavis, son exploitation n’avait débuté que postérieurement à la rupture de celui-ci, alors que le salarié n’était plus tenu d’aucune obligation envers son ancien employeur, en a exactement déduit qu’aucun manquement à l’obligation de loyauté n’était caractérisé » (Cass. soc. 23 sept. 2020, n° 19-15.313).
Éléments de preuve se rattachant à la vie privée
Une salariée est licenciée pour faute grave pour manquement à son obligation de confidentialité en raison de la publication, sur son compte Facebook, d’une photographie d’un produit confidentiel de l’entreprise. La salariée soutenait que la preuve rapportée par son employeur, constituée de captures d’écran de son compte Facebook privé obtenues par l’intermédiaire d’un autre salarié de l’entreprise pouvant y accéder, devait être déclarée irrecevable, un tel comportement étant de plus attentatoire au respect de sa vie privée. La Cour de cassation approuve l’arrêt d’appel qui a considéré bien fondé son licenciement pour faute grave en relevant d’une part que la capture d’écran du compte Facebook de la salariée n’avait pas été obtenue de manière déloyale par l’employeur puisque celle-ci lui avait été transmise spontanément par une « amie » de la salariée ; d’autre part que « le droit à la preuve peut justifier la production en justice d’éléments portant atteinte à la vie privée ». En l’espèce, cette production était indispensable à l’exercice du droit à la preuve et proportionnée au but poursuivi puisque l’employeur s’était borné à produire la photographie publiée par l’intéressée sur son compte Facebook et le profil professionnel de certains de ses « amis » travaillant dans le même secteur d’activité et qu’il n’avait fait procéder à un constat d’huissier que pour contrecarrer la contestation de la salariée quant à l’identité du titulaire du compte (Cass. soc. 30 septembre 2020, n° 19-12.058).
Sort du salarié n’exerçant pas la totalité de sa prestation au sein de l’entité transférée
Dans l’hypothèse de l’application des dispositions de l’article L.1224-1 du Code du travail à un salarié n’exerçant pas l’intégralité de ses fonctions au titre de l’activité transférée, le principe est que le contrat de travail est transféré pour la partie de l’activité que le salarié consacre au secteur cédé, « sauf si la scission du contrat de travail, au prorata des fonctions exercées par le salarié, est impossible, entraîne une détérioration des conditions de travail de ce dernier ou porte atteinte au maintien de ses droits garantis par la directive ». Encourt dès lors la cassation l’arrêt qui, après avoir retenu que le salarié, consacrant 50% de son activité au secteur transféré, n’exerçait pas l’essentiel de ses fonctions dans ce secteur, considère que l’ensemble du contrat de travail devait se poursuivre avec le cédant (Cass. soc. 30 septembre 2020, 18-24.881).
Réformes à venir
Allongement de la durée du congé paternité
Le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2021 a été présenté en Conseil des ministres le 28 septembre 2020. Dans le prolongement des annonces faites par le Président de la République le 23 septembre 2020, son article 35 prévoit un doublement du congé de paternité et d’accueil pour les enfants nés à partir du 1er juillet 2021 ou « nés avant cette date alors que leur naissance présumée était postérieure au 30 juin 2021 ». Sa durée serait ainsi portée à 28 jours, dont 7 jours obligatoires.
Le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2021 a été présenté en Conseil des ministres le 28 septembre 2020. Dans le prolongement des annonces faites par le Président de la République le 23 septembre 2020, son article 35 prévoit un doublement du congé de paternité et d’accueil pour les enfants nés à partir du 1er juillet 2021 ou « nés avant cette date alors que leur naissance présumée était postérieure au 30 juin 2021 ». Sa durée serait ainsi portée à 28 jours, dont 7 jours obligatoires.
Actualité réglementaire
Aide à l’embauche de salariés en situation de handicap
Un décret n° 2020-1223 du 6 octobre 2020 institue, sur le modèle de l’aide à l’embauche des jeunes de moins de 26 ans instaurée durant l’été par le décret n° 2020-982 du 5 août 2020, une aide à l’embauche des travailleurs handicapés. Cette aide concerne les salariés reconnus travailleurs handicapés, quel que soit leur âge, embauchés dans le cadre d’un CDI ou d’un CDD de plus de trois mois signé entre le 1er septembre 2020 et le 28 février 2021, sous réserve que l’employeur ne bénéficie pas d’une autre aide de l’Etat à l’insertion, à l’accès ou au retour à l’emploi pour le salarié concerné sur la période. Le montant de l’aide est égal à 4 000 euros au maximum pour un même salarié, celle-ci étant réservée aux contrats prévoyant une rémunération inférieure ou égale à deux fois le SMIC. Le bénéfice de cette aide est conditionné pour l’employeur à l’absence de mise en œuvre, depuis le 1er janvier 2020, d’un licenciement pour motif économique sur le poste concerné par l’aide.
Un décret n° 2020-1223 du 6 octobre 2020 institue, sur le modèle de l’aide à l’embauche des jeunes de moins de 26 ans instaurée durant l’été par le décret n° 2020-982 du 5 août 2020, une aide à l’embauche des travailleurs handicapés. Cette aide concerne les salariés reconnus travailleurs handicapés, quel que soit leur âge, embauchés dans le cadre d’un CDI ou d’un CDD de plus de trois mois signé entre le 1er septembre 2020 et le 28 février 2021, sous réserve que l’employeur ne bénéficie pas d’une autre aide de l’Etat à l’insertion, à l’accès ou au retour à l’emploi pour le salarié concerné sur la période. Le montant de l’aide est égal à 4 000 euros au maximum pour un même salarié, celle-ci étant réservée aux contrats prévoyant une rémunération inférieure ou égale à deux fois le SMIC. Le bénéfice de cette aide est conditionné pour l’employeur à l’absence de mise en œuvre, depuis le 1er janvier 2020, d’un licenciement pour motif économique sur le poste concerné par l’aide.
Actualité pratique
Abondement du CPF :
Depuis le 3 septembre 2020, le portail sécurisé « EDEF » (Espace des Employeurs et des Financeurs) permet aux employeurs d’abonder le compte personnel de formation des salariés au titre de l’une des quatre dotations possibles, à savoir :
Depuis le 3 septembre 2020, le portail sécurisé « EDEF » (Espace des Employeurs et des Financeurs) permet aux employeurs d’abonder le compte personnel de formation des salariés au titre de l’une des quatre dotations possibles, à savoir :
– les dotations volontaires;- les droits à abondement supplémentaire prévus par un accord collectif;
– la dotation obligatoire de 3000€ de l’article R. 6323-3-2 du Code du travail en cas de licenciement intervenu suite au refus du salarié de voir son contrat de travail modifié par application d’un accord de performance collective;
– l’abondement correctif de 3000€ de l’article R. 6323-3 du Code du travail en cas de non-respect par les entreprises d’au moins 50 salariés des règles relatives aux entretiens professionnels.
Un Portail d’information des Employeurs et des Financeurs (PIEF) répertorie également sur le site internet du Ministère du Travail l’ensemble des informations utiles relatives aux abondements du compte personnel de formation.
Avocats
14.10.2020
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