LES NOUVEAUTÉS RELATIVES A L’ACTIVITÉ PARTIELLE
 

L’activité partielle « classique »

Le dispositif d’activité partielle pour garde d’enfants. A l’occasion d’un communiqué du 9 septembre 2020, le Ministère des Solidarités et de la santé a annoncé que ce dispositif, abandonné depuis le 5 juillet, était réactivé à compter du 1er septembre. Le « questions/réponses » du Ministère du travail a été modifié en ce sens, mais aucun décret n’est encore paru.  A date, il est ainsi à noter que :

  • ce dispositif concernerait les salariés du secteur privé parents d’un enfant de moins de 16 ans ou en situation de handicap ;
  • son bénéfice serait soumis à la communication par le parent concerné à son employeur d’un justificatif attestant soit de la fermeture de l’établissement scolaire soit que l’enfant a été identifié par l’Assurance Maladie comme étant cas-contact de personnes infectées. Le Q/R précise que ces justificatifs devront être conservés par l’employeur car ils pourront être demandés par l’administration en cas de contrôle ;
  • le salarié percevrait une indemnité équivalente à 70% de son salaire antérieur brut à titre de revenu de remplacement dès le premier jour d’arrêt de travail et au plus tard jusqu’à la fin de période d’isolement de l’enfant ;
  • jusqu’au 31 octobre 2020, l’employeur percevrait une allocation équivalent à celle qu’il aurait perçue pour un salarié placé en activité partielle de droit commun et, à partir du 1er novembre, cette allocation serait égale à 60% du salaire antérieur brut du salarié.

L’activité partielle ne pourrait bénéficier qu’à un parent par foyer pour ce motif en cas d’incapacité de télétravail des deux parents, le salarié concerné devant remettre à son employeur une attestation sur l’honneur à ce titre.

Le décret n° 2020-1188 du 29 septembre 2020 relatif à l’activité partielle et au dispositif spécifique d’activité partielle en cas de réduction d’activité durable, très attendu suite à la diffusion par les partenaires sociaux d’un projet de décret et d’ordonnance au début du mois de septembre, est paru au JO du 30 septembre 2020. Ce décret a ramené aux 15 jours prévus par le code du travail, au lieu des 2 jours dérogatoires, le délai au terme duquel le silence de l’administration vaut autorisation implicite d’acceptation de la demande de placement en activité partielle. Cette disposition est applicable depuis le 1er octobre, et concerne également les demandes de placement en APLD.

Par un communiqué de presse du 17 septembre 2020 relatif au renforcement du dispositif de contrôle des fraudes au chômage partiel, les Ministères du Travail et de l’Economie ont indiqué que, le cap des 50 000 contrôles a posteriori (après versement de l’indemnisation) ayant été dépassé, de nouvelles dispositions sont en cours de déploiement, notamment une aide au contrôle par un outil informatique ou encore un allongement des délais de contrôle de 2 à 15 jours.

 

Le dispositif spécifique d’activité partielle en cas de réduction d’activité durable (« APLD »)

 

Dans un communiqué de presse publié sur son internet le 30 septembre 2020, le Ministère du Travail a annoncé une prise en charge à 100%, jusqu’au 31 décembre 2020, de l’activité partielle (en ce compris l’APLD) par l’Etat et l’Unedic pour les entreprises des secteurs les plus impactés, à savoir l’évènementiel, la culture, les opérateurs de voyage et de séjour ainsi que le sport.

Aux termes du décret n° 2020-1188 du 29 septembre 2020 relatif à l’activité partielle et au dispositif spécifique d’activité partielle en cas de réduction d’activité durable précité :

  • les sanctions applicables en cas de non-respect des engagements de maintien de l’emploi obligatoires en cas de recours à l’APLD ne sont plus encourues en cas de « rupture » du contrat de travail pour une cause économique mais seulement en cas de licenciement économique;
  • au titre de ces sanctions, un nouvel alinéa est ajouté au décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020 relatif à l’APLD, selon lequel « le remboursement dû par l’employeur n’est pas exigible si les perspectives d’activité se sont dégradées par rapport à celles prévues dans l’accord collectif ou le document de l’employeur mentionnés à l’article 1er », ces perspectives devant être impérativement détaillées dans le préambule ;
  • le taux de l’allocation versée par l’Etat à l’entreprise demeure de 60% de la rémunération horaire brute du salarié limitée à 4,5 fois le SMIC sans pouvoir être inférieur à 7,23 € (minimum inapplicable aux apprentis/contrats de professionnalisation), sans distinction relative à la date de transmission de l’accord à l’administration. En d’autres termes, la baisse annoncée du taux à 56% pour les accords déposés post 1er octobre 2020 n’a pas été mise en œuvre.
  • Un arrêté d’extension du 2 octobre 2020 de l’accord relatif au dispositif spécifique d’activité partielle conclu dans la branche Syntec a été publié au JO du 3 octobre 2020. Les stipulations de cet accord, conclu le 10 septembre 2020, sont ainsi rendues obligatoires pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d’application de la convention collective nationale des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseil. En application du II de l’article 53 de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020, les entreprises concernées pourront recourir à l’APLD par voie de document unilatéral conforme aux stipulations de l’accord de branche étendu, après consultation de leur comité social et économique.

 

LES AUTRES NOUVEAUTÉS

 

Le protocole national pour assurer la santé et la sécurité des salariés en entreprise face à l’épidémie de Covid-19

 

Le Ministère du Travail a publié sur son site internet, le 7 septembre 2020, un « questions/réponses » visant à permettre l’appropriation par les entreprises du protocole national applicable depuis le 1er septembre 2020. Ce document, décliné par grands thèmes, précise notamment que :

  • les entreprises, quelle que soit leur taille, doivent procéder à une évaluation des risques affectant leurs salariés de manière à adapter les dispositions du protocole national, et notamment décliner les obligations relatives au port du masque par note de service ;
  • aucune condition n’est imposée pour devenir référent Covid (dans les petites entreprises, il peut s’agir du dirigeant), sous réserve de la possibilité pour l’intéressé de pouvoir assurer effectivement ce rôle;
  • les chantiers précisément délimités et dont l’accès au public est interdit ne constituent pas des espaces publics soumis aux arrêtés préfectoraux imposant le port du masque : seul le protocole national leur est applicable ;
  • des adaptations au port obligatoire du masque sont possibles dans les secteurs de la radiodiffusion et de la télédiffusion pour des motifs de bonne communication et compréhension ;
  • le télétravail demeure recommandé mais non obligatoire, étant entendu que compte tenu de la situation sanitaire, sa mise en œuvre ne nécessite aucun formalisme particulier.

Le protocole national a été mis à jour le 17 septembre 2020. Les principales nouveautés sont les suivantes :

  • l’isolement des cas contacts est passé de quatorze à sept jours pleins à compter du dernier contact avec le cas confirmé ;
  • pour les travailleurs en extérieur (sur les chantiers notamment), le port du masque n’est nécessaire qu’en cas de regroupement ou d’incapacité de respecter la distance d’un mètre entre les personnes ;
  • un tableau relatif au port du masque dans les lieux collectifs clos figure en Annexe 4 du protocole.

La Direction Générale du Travail a défini, dans une fiche synthétique du 14 septembre 2020, les modalités d’intervention de l’inspection du travail en matière de contrôle de l’application du protocole sanitaire en entreprise. Ce document rappelle que le protocole ne disposant pas d’une force juridique contraignante, sa méconnaissance ne peut être directement sanctionnée par les agents de contrôle. Sa bonne application ayant toutefois une incidence sur l’appréciation d’un éventuel manquement de l’employeur à son obligation de sécurité. La fiche indique que l’inspection du travail intervient en premier lieu en conseil et en accompagnement des entreprises pour l’application du protocole national. Aussi, en l’absence de situation dangereuse ou de risque spécifique, la lettre d’observations doit être privilégiée par l’agent de contrôle. Des actions plus contraignantes pourront être mobilisées dans un second temps, notamment si l’entreprise ne se montre pas diligente : mise en demeure du DIRECCTE, demande de vérification des installations, référé judiciaire, voire procès-verbal en d’infraction pénale.

 

Maladie professionnelle

 

Un décret n° 2020-1131 du 14 septembre 2020 relatif à la reconnaissance en maladies professionnelles des pathologies liées à une infection au SARS-CoV2 a créé deux nouveaux tableaux dans le code de la sécurité sociale (régime général) et le code rural et de la pêche maritime (régime agricole). Une présomption d’imputabilité au travail de la maladie est ainsi instituée au bénéfice des soignants et assimilés (personnel de soin et assimilés, de laboratoire, de service, d’entretien, administratif ou de services sociaux, en milieu d’hospitalisation à domicile ou au sein des établissements hospitaliers, centres ambulatoires dédiés covid-19…), sous réserve que les conditions du tableau soient respectées. L’article 3 du décret introduit en outre une procédure de reconnaissance spécifique pour les pathologies hors tableau, l’instruction des demandes étant confiée à un comité de reconnaissance des maladies professionnelles spécifique, qui permettra aux non-soignants et soignants ne remplissant pas les conditions requises de voir leur affection éventuellement prise en charge.

 

Communiqués

 

La Ministre du Travail, et la Secrétaire d’Etat auprès du Premier Ministre en charge des personnes handicapées, ont annoncé, dans un communiqué de presse du 11 septembre 2020, une série de mesures exceptionnelles destinées à soutenir le recrutement et le maintien en emploi des personnes en situation de handicap. Dans le secteur privé, et pour une durée de trois mois éventuellement renouvelable, une prise en charge par l’Agefiph du surcoût induit par l’achat d’un masque « inclusif » (transparent) pour les personnes en situation de handicap et le collectif au sein duquel elles travaillent est prévue.

Le 23 septembre 2020, la CNIL a publié sur son site internet une information à destination des entreprises relative à la collecte des données personnelles dans le contexte de crise sanitaire lié au coronavirus, dans laquelle elle rappelle que :

  • les données de santé, sensibles par nature, sont en principe interdites de traitement. L’entreprise ne saurait ainsi aller « au-delà de la gestion des suspicions d’exposition au virus aux fins de protéger les employés et le public » sans de porter une atteinte disproportionnée à la vie privée des personnes concernées. Les données collectées devront ainsi se limiter à des éléments liés à la date, à l’identité de la personne, au fait qu’elle ait indiqué être contaminée ou suspectée de l’être ainsi qu’aux mesures organisationnelles prises ;
  • les données de santé doivent faire l’objet de mesures de sécurité et d’une confidentialité très forte dans le cadre de leur collecte et de leur traitement, et doivent être maniées par des personnes habilitées à le faire. Les entreprises sont ainsi invitées à travailler de concert avec les services de santé au travail ;
  • l’information des personnes dont les données (de santé) sont collectées et traitées ne doit pas être négligée ;
  • « en l’état du droit, et sauf à ce qu’un texte en prévoit expressément la possibilité, il est interdit aux employeurs de constituer des fichiers conservant les données de températures de leurs salariés. Il leur est même interdit de mettre en place des outils de captation automatique de température (telles que des caméras thermiques) » ;
  • les entreprises peuvent créer un fichier nominatif pour l’élaboration et la tenue de leur plan de continuité d’activité, qui ne devra toutefois contenir que les données nécessaires à la réalisation de cet objectif.