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Le projet de loi de finances pour 2025 a définitivement été adopté le 6 février 2025.
Les principales mesures sociales sont :
La création de l’APLD rebond:
- la loi de finances met en place un dispositif d’activité partielle de longue durée rebond (APLD) « destiné à assurer le maintien dans l’emploi des salariés dans les entreprises confrontées à une réduction d’activité durable qui n’est pas de nature à compromettre leur pérennité» ;
- les entreprises qui mobiliseraient l’APLD rebond pourront réduire l’horaire de travail de leurs salariés en leur versant une indemnité au titre des heures de travail chômées ;
- à date, les taux correspondant à l’indemnité qui serait versée dans le cadre de l’APLD rebond ne sont, pas encore connus, et feront l’objet d’une publication par décret.
- l’APLD rebond permettrait une prise en charge d’une partie des salaires par l’Etat et l’Unedic avec un reste à charge de l’employeur de 15% dans la limite de 40% de temps chômé.
- ce dispositif pourra être mis en place par accord collectif d’établissement, d’entreprise ou de groupe, ou via un document unilatéral (DUE). Ces accords ou DUE devront être transmis à l’autorité administrative pour validation ou homologation et ce, à compter du 1er mars 2025 et jusqu’à une date fixée par décret, au plus tard le 28 février 2026.
Aménagement du financement de l’apprentissage: trois mesures visent à réduire le coût de l’apprentissage :
- Modulation du niveau de prise en charge des contrats d’apprentissage (NPEC): les branches pourront ajuster la prise en charge des contrats d’apprentissage pour les formations à distance, permettant une réduction du coût-contrat lorsque les formations sont suivies au moins en partie à distance, selon des critères qui seront fixés par décret ;
- Participation des employeurs: pour les formations de niveau bac +3 et plus (niveau 6 du cadre national des certifications professionnelles), les employeurs devront participer financièrement à la prise en charge des contrats d’apprentissage, selon un montant forfaitaire ou un pourcentage du NPEC ;
- Rationalisation des exonérations d’assiette de la taxe d’apprentissage : Par ailleurs, la taxe d’apprentissage, destinée au financement de l’apprentissage, voit son régime d’exonération modifié. Désormais, seules les rémunérations versées aux apprentis par les mutuelles du livre I et III du Code de la mutualité continueront d’être exonérées du paiement de la taxe d’apprentissage (art. L. 6241-1 du Code du travail modifié). L’exonération générale accordée aux mutuelles est donc supprimée.
Limitation des formations éligibles au CPF: les actions de formation à la création ou à la reprise d’entreprise (ACRE), ne donnant pas lieu à la validation d’une certification, sont supprimés de la liste des actions éligibles au CPF ;
Frais de transport domicile/travail: la loi de finances pour 2025 prolonge d’un an le régime en faveur de la prise en charge facultative, par l’employeur (au-delà de 50%) des frais de transports publics ou de services publics de location de vélos entre le domicile et le lieu de travail, dans la limite de 25% du prix des titres d’abonnement ;
Instauration d’un versement mobilité régional : le versement mobilité correspond à une taxe versée par les entreprises employant 11 salariés et plus dans un certain nombre de territoires (l’ensemble de la région Ile-De-France, les communes communautés urbaines de plus de 10 000 habitants, dans les métropoles et dans les EPCI de plus de 10 000 habitants). Un nouveau versement mobilité sera instauré pour les régions métropolitaines (hors Ile-de-France), pris en charge par les employeurs, afin de faire bénéficier ces territoires d’une ressource supplémentaire pour développer l’offre de transport tout en maintenant les recettes des billets. Son taux sera fixé par délibération du conseil régional dans la limite de 0,15% de la masse salariale ;
Exonération d’impôt de l’indemnité versée en cas d’annulation du PSE: l’indemnité accordée aux salariés en cas d’annulation d’une décision administrative de validation ou d’homologation d’un PSE sera désormais exonérée d’impôt sur le revenu ;
Prolongation du dispositif de monétisation des jours de RTT: le dispositif de monétisation des jours de RTT, introduit initialement jusqu’au 31 décembre 2025, est prorogé d’un an, soit jusqu’au 31 décembre 2026. Ce dispositif permet aux salariés, avec l’accord de leur employeur, de renoncer à des demi-journées ou journées de RTT et de les convertir en rémunération ;
Prolongation des exonérations zonées: la loi de finances pour 2025 maintient le bénéfice des exonérations fiscales et sociales attachées au classement de territoire « France ruralités revitalisation » (ZFRR), applicable depuis le 1er juillet 2024, jusqu’au 31 décembre 2027 au profit des communes classées en zones de revitalisation rurale (ZRR) qui étaient sorties du dispositif en raison du changement des critères d’éligibilité. Par ailleurs, plusieurs ajustements seraient apportés au nouveau zonage ZFRR. Ainsi, une nouvelle voie de classement sera créée, combinant deux critères : revenu et ruralité. Ces critères supplémentaires permettraient d’intégrer 102 nouvelles communes parmi les plus rurales et les plus défavorisées. Les entreprises qui s’implanteraient sur ces nouvelles communes pourraient alors bénéficier d’un régime social et fiscal de faveur.
En matière fiscale, la loi de finances 2025 modifie le régime fiscal des « Management packages » :
En matière de gains de management package, le Conseil d’Etat a jugé, par trois arrêts en date du 13 juillet 2021, que les gains de cession d’actions et de bon de souscription d’action (BSA) devaient être imposés dans la catégorie des traitements et salaires dès lors qu’ils résultaient de l’exercice des fonctions de dirigeant ou de salariés (CE, 13 juillet 2021, n° 428506, 435452 et 437498).
Au vu de ces décisions, une insécurité juridique subsistait du fait de la difficulté de distinguer ce qui relève de la plus-value de cession de valeurs mobilières et ce qui constituerait une rémunération imposable dans la catégorie des traitements et salaires.
La Loi de Finances pour 2025 introduit un nouvel article 163 bis H du CGI et crée un régime d’imposition spécifique des management packages sur les gains nets.
Désormais, le régime fiscal des gains des management packages dépend de l’atteinte d’un seuil :
- en-deçà duquel le gain réalisé sera considéré comme une plus-value de valeurs mobilières, et donc imposé au taux maximum de 34% à condition que d’une part, les titres cédés aient été détenus au moins deux ans et, d’autre part, qu’ils présentent un risque de perte de leur valeur d’acquisition ou de souscription.
- au-delà duquel il sera considéré comme une rémunération, imposé en tant que traitements et salaires dès lors qu’il est lié à la qualité de salarié, jusqu’à 49% d’impôt sur le revenu. Cette fraction de gain sera exonérée de charges sociales salariales, mais sera soumise à une nouvelle contribution salariale de nature fiscale de 10%. Cette exonération sera limitée dans le temps aux cessions intervenant avant le 31 décembre 2027.
Le seuil est le suivant : montant déterminé par application au prix payé pour la souscription ou l’acquisition des titres considérés du « multiple de la performance financière » de la société émettrice, diminué dudit prix de souscription ou d’acquisition.
Ce multiple de performance de la société émettrice est égal à trois fois le ratio entre la valeur réelle de la société émettrice lors de la cession des titres et la valeur réelle de la société émettrice à la date de souscription ou d’acquisition des titres.
La PLFSS 2025 a été définitivement adoptée le 17 février 2025
Elle prévoit notamment :
- Une refonte progressive du système actuel d’allègements de cotisations patronales sur les bas salaires vers un dispositif unique de réduction générale dégressive en 2026.
- L’intégration de la prime de partage de la valeur (PPV) versée depuis le 1er janvier 2025 dans l’assiette de calcul des allègements généraux.
- Une augmentation de la contribution patronale sur les actions gratuites passant de 20 % à 30 %.
- Une modification des règles en matière de réparation forfaitaire de l’incapacité permanente (IPP) en cas d’accident du travail et maladie professionnelle. La rente d’IPP est désormais scindée en 2 parties :
– une part professionnelle correspondant à la perte de gains professionnels et à l’incidence professionnelle de l’incapacité, dont le montant est fonction d’un barème forfaitaire fixé par décret ;
– une part fonctionnelle correspondant au déficit fonctionnel permanent de la victime, dont le montant est fonction d’un nombre de points d’incapacité permanente fonctionnelle.
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HYGIÈNE ET SÉCURITÉ AU TRAVAIL
Le champ d’application de l’obligation d’établir un plan particulier de sécurité et de protection de la santé est précisé : D’une part, l’obligation d’établir un plan particulier de sécurité et de protection de la santé (PPSPS) concerne l’ensemble des entreprises dont les travaux concourent à la réalisation de l’opération de construction et n’est pas limitée à celles participant directement à la construction et, d’autre part, que les entreprises soumises à cette obligation doivent inclure dans ce plan les risques particuliers que leur travaux et processus de travail comportent pour la sécurité des autres intervenants sur le chantier (y compris pour les sociétés intervenant sur des opérations de maintenance ou de service) . Il s’agissait en l’espèce d’un accident de travail mortel survenu lors d’une opération de maintenance d’une grue (Cass. crim., 14 janvier 2025, n° 23-84.130).
EXÉCUTION DU CONTRAT
En cas de contrats de missions successifs, le non-respect du délai de carence justifie la requalification en CDI : Les contrats de missions établis par l’entreprise de travail temporaire mentionnant le motif d’accroissement temporaire d’activité et n’ayant pas été conclus pour la réalisation de travaux urgents nécessités par des mesures de sécurité, ce dont il en résultait que le respect du délai de carence prévu par l’article L. 1251-36 du Code du travail s’imposait et que faute pour l’entreprise de travail temporaire de l’avoir observé elle avait failli aux obligations qui lui étaient propres. A défaut d’avoir respecté ce délai de carence, les contrats peuvent être requalifiés en CDI à l’égard de l’entreprise de travail temporaire (Cass. soc., 15 janvier 2025, n° 23-20.168).
HARCÈLEMENT MORAL
La Cour de cassation a reconnu la notion de « harcèlement moral institutionnel » concernant l’affaire France Télécom : Pour la première fois, la Cour consacre ce concept et confirme la condamnation de plusieurs dirigeants de l’entreprise pour ce type de harcèlement. La Cour de cassation juge que le « harcèlement moral institutionnel » entre bien dans le champ du harcèlement moral tel que le conçoit le Code pénal (article 222-33-2 du Code pénal). Cette forme de harcèlement se caractérise par la mise en œuvre d’une politique d’entreprise qui, en toute connaissance de cause, conduit à la dégradation des conditions de travail de tout ou partie des salariés. Il doit s’agir d’une dégradation susceptible de porter atteinte aux droits et à la dignité de ces salariés, d’altérer leur santé physique ou mentale ou de compromettre leur avenir professionnel (Cass. crim., 21 janvier 2025, n° 22-87.145).
11.02.2025
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De Pardieu conseil du Groupe Looping dans le cadre de l’acquisition du parc de loisirs Terra Botanica
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