Afin de ne pas exposer les salariés dits « vulnérables » à une forme grave d’infection à la Covid-19, le législateur a prévu, par la loi de finance rectificative pour 2020 du 25 avril 2020, la possibilité pour ces salariés d’être placés en activité partielle. Il en allait de même pour les salariés partageant le domicile d’une personne vulnérable.
Les critères permettant de caractériser l’état de vulnérabilité d’une personne étaient prévus par le décret du 5 mai 2020.
Un décret du 29 août 2020 est venu réduire le nombre de situations permettant de caractériser la « vulnérabilité » d’un salarié et exclure le recours à l’activité partielle pour les salariés partageant le domicile d’une personne vulnérable.
Par 5 arrêts du 15 octobre 2020 (n° 444019, n° 444425, n° 444916, n° 445029 et n° 445030), le Conseil d’Etat, en sa formation des référés, a suspendu certains articles du décret du 29 aout 2020 relatif aux critères de vulnérabilité. En conséquence, les critères établis par le décret du 5 mai 2020 trouvaient de nouveau à s’appliquer. Les salariés partageant le domicile d’une personne vulnérable restaient cependant exclus du bénéfice de l’activité partielle.
Un nouveau décret du 10 novembre 2020 (n° 2020-1365) publié au JO du 11 novembre 2020 pris pour l’application de la loi du 25 avril 2020, met fin à cette situation.
Celui-ci vient fixer une nouvelle liste de critères permettant de caractériser la vulnérabilité d’une personne susceptible de contracter une forme grave d’infection à la Covid-19. Il convient de noter qu’à l’exception d’un nouveau critère, il s’agit de la même liste que celle du décret du 5 mai 2020, étant précisé que les salariés partageant le domicile d’une personne vulnérable restent exclus du bénéfice de l’activité partielle.
Outre le fait de devoir satisfaire à 2 critères cumulatifs (I), les salariés souhaitant bénéficier de l’activité partielle devront en formuler la demande (II).
Enfin, les annonces du Ministère de la Santé sur la prolongation du bénéfice des indemnités journalières de la Sécurité sociale sans délai de carence jusqu’au 31 décembre 2020 viennent d’être confirmées par un décret du 14 novembre 2020 (III).
I – Deux critères cumulatifs
1. Pour être reconnu comme « vulnérable », le salarié concerné devra se trouver dans l’une des situations suivantes :
- Être âgé de 65 ans et plus
- Avoir des antécédents (ATCD) cardio-vasculaires : hypertension artérielle compliquée (avec complications cardiaques, rénales et vasculo-cérébrales), ATCD d’accident vasculaire cérébral ou de coronaropathie, de chirurgie cardiaque, insuffisance cardiaque stade NYHA III ou IV ;
- Avoir un diabète non équilibré ou présentant des complications ;
- Présenter une pathologie chronique respiratoire susceptible de décompenser lors d’une infection virale : (broncho-pneumopathie obstructive, asthme sévère, fibrose pulmonaire, syndrome d’apnées du sommeil, mucoviscidose notamment) ;
- Présenter une insuffisance rénale chronique dialysée ;
- Être atteint de cancer évolutif sous traitement (hors hormonothérapie) ;
- Présenter une obésité (indice de masse corporelle (IMC) > 30 kgm2) ;
- Être atteint d’une immunodépression congénitale ou acquise :
-
- médicamenteuse : chimiothérapie anticancéreuse, traitement immunosuppresseur, biothérapie et/ou corticothérapie à dose immunosuppressive ;
- infection à VIH non contrôlée ou avec des CD4 < 200/mm3 ;
- consécutive à une greffe d’organe solide ou de cellules souches hématopoïétiques ;
- liée à une hémopathie maligne en cours de traitement ;
- Être atteint de cirrhose au stade B du score de Child Pugh au moins ;
- Présenter un syndrome drépanocytaire majeur ou ayant un antécédent de splénectomie ;
- Être au troisième trimestre de la grossesse ;
- Être atteint d’une maladie du motoneurone, d’une myasthénie grave, de sclérose en plaques, de la maladie de Parkinson, de paralysie cérébrale, de quadriplégie ou hémiplégie, d’une tumeur maligne primitive cérébrale, d’une maladie cérébelleuse progressive ou d’une maladie rare (critère supplémentaire par rapport au décret du 5 mai 2020).
2. En plus de répondre à au moins l’un des critères ci-dessus, le salarié pourra bénéficier de l’activité partielle à condition d’occuper un emploi pour lequel il est impossible de recourir totalement au télétravail ou à l’une des mesures de protection renforcées suivantes :
- L’isolement du poste de travail, notamment par la mise à disposition d’un bureau individuel ou, à défaut, son aménagement, pour limiter au maximum le risque d’exposition, en particulier par l’adaptation des horaires ou la mise en place de protections matérielles ;
- Le respect, sur le lieu de travail et en tout lieu fréquenté par la personne à l’occasion de son activité professionnelle, de gestes barrières renforcés : hygiène des mains renforcée, port systématique d’un masque de type chirurgical lorsque la distanciation physique ne peut être respectée ou en milieu clos, avec changement de ce masque au moins toutes les quatre heures et avant ce délai s’il est mouillé ou humide ;
- L’absence ou la limitation du partage du poste de travail ;
- Le nettoyage et la désinfection du poste de travail et des surfaces touchées par la personne au moins en début et en fin de poste, en particulier lorsque ce poste est partagé ;
- Une adaptation des horaires d’arrivée et de départ et des éventuels autres déplacements professionnels, compte tenu des moyens de transport utilisés par la personne, afin d’y éviter les heures d’affluence ;
- La mise à disposition par l’employeur de masques de type chirurgical en nombre suffisant pour couvrir les trajets entre le domicile et le lieu de travail lorsque la personne recourt à des moyens de transport collectifs.
II – Une demande formulée par le salarié
1. L’initiative du placement en activité partielle appartient au salarié
Si un salarié répond à l’un au moins des critères de vulnérabilité cités ci-dessus, et qu’il ne peut télétravailler totalement ou bénéficier de l’une des mesures de protection renforcées listée, celui-ci devra alors solliciter son placement en activité partielle en présentant à son employeur un certificat médical.
2. En cas de désaccord entre le salarié et son employeur sur l’efficacité des mesures de protection renforcées, l’arbitrage appartient au médecin du travail
En cas de désaccord entre le salarié et l’employeur sur l’efficacité des mesures de protection renforcées mises en place par l’employeur, ce dernier devra saisir la médecine du travail qui se prononcera sur le bienfondé des prétentions du salarié.
Dans l’attente de l’avis de la médecine du travail, le salarié sera placé en activité partielle.
III – Suppression du délai de carence
Le décret n°2020-1386 du 14 novembre 2020 vient clarifier la situation des personnes « cas-contact » et vulnérables s’agissant du délai de carence pour bénéficier des indemnités journalières de la sécurité sociale.
Désormais, il est clairement prévu que ne sont pas concernées par l’application d’un délai de carence :
- les personnes identifiées comme « cas-contact » par l’Assurance maladie ;
- les personnes vulnérables figurant sur la liste du décret du 10 novembre (cf. I et II) ;
- les parents d’enfant de moins de 16 ans ou d’une personne en situation de handicap faisant l’objet d’une mesure d’isolement, d’éviction ou de maintien à domicile (Contrairement aux arrêts de travail « classiques », pour lesquels l’assuré est tenu d’envoyer à la CPAM son arrêt de travail dans un délai de 48 heures, les arrêts de travail « personne vulnérable » et « garde d’enfant » tels qu’introduits par ce décret sont établis par l’assurance maladie après déclaration en ligne via le téléservice mis en place à cet effet par la Caisse nationale de l’assurance maladie).
En pratique, à la condition d’être dans l’impossibilité de continuer à travailler pour l’un de ces motifs, y compris à distance, ces personnes bénéficieront des indemnités journalières dès le 1er jour d’arrêt de travail.
Il doit toutefois être noté que les salariés de droit privé étant dans l’impossibilité de continuer à travailler en raison (1) de leur particulière vulnérabilité ou (2) de la garde d’un enfant ou d’une personne en situation de handicap, et placés en activité partielle à ce titre, ne peuvent percevoir aucune indemnité journalière en cas d’arrêt de travail pour l’un de ces motifs.
En d’autres termes, le bénéfice de ce décret semble ne leur être ouvert qu’à la condition qu’ils soient considérés comme « cas-contact ».
Ces dispositions dérogatoires sont applicables jusqu’au 31 décembre 2020.