Le conseil d’Etat ordonne à l’Etat de prendre de nouvelles mesures pour atteindre l’objectif de réduction de 40% des émissions de gaz à effet de serre d’ici 2030

Le 1er juillet 2021, le conseil d’Etat, saisi par la commune de Grande-Synthe et plusieurs associations (Oxfam France, Greenpeace France, Notre Affaire A Tous, Fondation Nicolas Hulot), avait enjoint à l’Etat de prendre d’ici le 31 mars 2022 des mesures supplémentaires pour atteindre l’objectif de réduction des émissions de gaz à effet de serre de 40 % en 2030.

Saisi du contrôle de l’exécution de cette décision, il a, par une décision du 10 mai 2023, considéré que les objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre pour 2030 ne seraient pas raisonnablement atteignables.

En ce qui concerne les niveaux d’émission de gaz à effet de serre émis entre 2019 et 2023, le conseil d’Etat a relevé que les objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre pourraient être atteints en raison d’évènements purement conjoncturels (forte limitation des activités liée à la pandémie de Covid-19, crise de l’énergie consécutive à la guerre en Ukraine) et non grâce à des mesures structurelles.

En ce qui concerne la capacité future de la France à atteindre les objectifs qui lui sont assignés, le conseil d’Etat a considéré qu’une accélération de la trajectoire de réduction des émissions de gaz à effet de serre serait nécessaire et que les mesures annoncées ne permettraient pas de la garantir.

Le conseil d’Etat en a donc déduit qu’en l’état de l’instruction la décision du 1er juillet 2021 ne pouvait être considérée comme exécutée et a, par conséquent, adressé à l’Etat une nouvelle injonction tendant à adopter d’ici le 30 juin 2024 toutes les mesures permettant l’atteinte de l’objectif de réduction.

Réforme du marché européen de l’énergie : les premières propositions du Parlement européen

Le rapporteur du Parlement européen chargé de l’examen du projet de réforme du marché européen de l’électricité de la Commission a remis le 12 mai 2023 un premier projet listant les amendements de compromis qui seront soumis au vote des députés. Il considère que la proposition de la Commission n’est pas suffisante pour garantir un prix de l’énergie bas, pour réduire la volatilité des prix de gros, pour permettre la compétitivité des entreprises et pour accélérer la croissance des énergies renouvelables.Le rapport parlementaire propose d’adopter plusieurs mesures que sont une utilisation des revenus des contrats pour différence (CfD) au profit des seuls consommateurs en situation de précarité, des mesures d’efficacité énergétique et la mise en place d’une plateforme centralisant les offres disponibles pour la conclusion de PPA (power purchase agreeement), en écartant  l’électricité d’origine nucléaire des PPA garantis par l’Etat. Il propose également de pérenniser le plafonnement de la rente inframarginale des producteurs pour financer les mesures de soutien aux consommateurs.

Le vote de ces amendements de compromis est prévu le 19 juillet 2023.

Ouverture de la consultation publique sur le projet d’arrêté valeur absolue III 

La loi n°2018-1021 du 23 novembre 2018 (ELAN) a modifié l’article L.111-10-3 du code de la construction et de l’habitation portant sur les obligations de réduction des consommations d’énergie dans le secteur tertiaire.

Une consultation publique est ouverte jusqu’au 30 mai 2023 pour un nouveau projet d’arrêté d’application de ces obligations afin de déterminer les objectifs de réduction des consommations, exprimés en valeur absolue, pour certaines activités du tertiaire (commerces, hôtellerie et autres types d’hébergements touristiques assujettis, restauration et data centers).

Un premier projet de décret d’application de la loi d’accélération des énergies renouvelables concernant l’ordre de priorité des raccordements soumis au Conseil supérieur de l’énergie 

Le premier texte d’application de la loi d’accélération du développement des énergies renouvelables est en cours d’examen devant le Conseil supérieur de l’énergie. Ce projet de décret d’application de l’article 28 de la loi prévoit la possibilité pour le préfet de région, sur proposition du gestionnaire de du réseau de transport d’électricité (RTE), de fixer un ordre de classement des demandes de raccordement en fonction de critères transparents et objectifs, parmi lesquels figurent par exemple le volume de réduction de gaz à effet de serre permis par le projet.