Le projet de loi n°4386 relatif à la gestion de la crise sanitaire déposé le 20 juillet dernier devant le Parlement a été définitivement adopté le 25 juillet 2021 et sera prochainement soumis au contrôle du Conseil constitutionnel.

Outre des mesures relatives aux modalités d’isolement des personnes exposées à la Covid-19, ce texte étend les règles relatives au « pass sanitaire » et instaure une obligation vaccinale à destination des salariés du secteur médico-social.

I – Prolongation du régime transitoire jusqu’au 15 novembre 2021

Le projet de loi prévoit la prolongation jusqu’au 15 novembre 2021 du régime transitoire mis en place par la loi n°2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de crise sanitaire, lequel devait initialement prendre fin au 30 septembre 2021.

Au cours de cette période, le gouvernement est habilité à prendre des mesures visant notamment à limiter la circulation des personnes, à règlementer l’ouverture des commerces, ou encore à imposer un couvre-feu.

II – Extension du cadre juridique applicable au « pass sanitaire »

A partir de début août et jusqu’au 15 novembre 2021, le Premier ministre pourra, par voie règlementaire, conditionner l’accès à certains lieux, établissements, services ou évènements à la présentation d’un « pass sanitaire ».

Qu’est-ce que le pass sanitaire ?

Ce pass sanitaire se compose alternativement :

  • d’un justificatif de statut vaccinal ;
  • du résultat négatif d’un examen de dépistage virologique à la Covid-19 ;
  • ou du résultat d’un test positif attestant du rétablissement de la Covid-19 datant d’au moins 11 jours et de moins de 6 mois.

Quels sont les lieux et évènements concernés ?

Sont concernés les lieux, établissements, services, ou évènements où sont exercées les activités suivantes :

  • les activités de loisirs ;
  • les activités de restauration commerciale ou de débit de boissons, à l’exception de la restauration collective, de la vente de plats préparés et de la restauration professionnelle routière et ferroviaire ;
  • les foires, séminaires et salons professionnels ;
  • sauf en cas d’urgence, les services et établissements de santé, sociaux et médico-sociaux, pour les seules personnes accompagnant ou rendant visite aux personnes accueillies dans ces services et établissements ainsi que celles qui y sont accueillies pour des soins programmés ;
  • les déplacements de longue distance par transports publics interrégionaux, sauf en cas d’urgence faisant obstacle à l’obtention du justificatif requis ;
  • les grands magasins et centres commerciaux dont la surface est supérieure à un certain seuil déterminé par décret, sur décision motivée du préfet lorsque les risques de contamination le justifient.

A quelle date l’extension du pass sanitaire entrera en vigueur ?

Cette nouvelle règlementation sera applicable au public dès la promulgation de la loi (soit début août en principe). Elle s’appliquera également aux salariés des établissements concernés à compter du 30 août 2021. Les mineurs de plus de douze ans n’y seront en revanche soumis qu’à compter du 30 septembre 2021.

Quelles conséquences au sein des entreprises soumises à l’obligation de pass sanitaire ?

A défaut de présenter un pass sanitaire valide, les salariés travaillant dans des établissements concernés par l’extension du pass sanitaire ne pourront plus exercer leur activité.

Avec l’accord de l’employeur, le salarié pourra poser des jours de repos ou de congés payés.

A défaut, il se verra notifier par l’employeur une suspension non rémunérée de son contrat de travail jusqu’à régularisation de sa situation.

Si la situation se prolonge pendant une durée de trois jours, l’employeur devra convoquer le salarié à un entretien destiné à échanger avec lui sur les moyens de régulariser sa situation, et notamment sur les « possibilités d’affectation, le cas échéant temporaire, sur un autre poste non soumis » au pass sanitaire.

Faute de solution, le contrat de travail du salarié restera suspendu jusqu’à ce que ce dernier régularise sa situation et au plus tard jusqu’au terme de la période d’application du pass sanitaire (suppression du motif de licenciement sui generis initialement envisagé). Le texte prévoit en revanche la possibilité pour l’employeur de rompre de manière anticipée un contrat à durée déterminée ou un contrat de travail temporaire en respectant la procédure de licenciement pour motif personnel.

Quelles sanctions ?

Les sanctions pénales et administratives liées au pass sanitaire sont les suivantes :

  • pour les clients ou salariés contrevenants : une amende de la 4e classe (750 €) ou de la 5e classe (1 500 €) en cas de récidive dans les 15 jours. Au-delà de trois verbalisations sur 30 jours les faits peuvent être punis de 6 mois d’emprisonnement et de 3 750 € d’amende ainsi que d’une peine complémentaire. La présentation d’un pass sanitaire frauduleux est également sanctionnée par une amende et, en cas de verbalisation à plus de trois reprises sur 30 jours, à 6 mois d’emprisonnement et 3 750 € d’amende ;
  • pour les exploitant des lieux ou responsables des évènements ne contrôlant pas les personnes : une mise en demeure de se conformer à leurs obligations dans un délai maximal de 24 heures ouvrées (sauf en cas d’urgence ou d’évènement ponctuel), pouvant, si elle est infructueuse, donner lieu à une fermeture administrative pour un délai de 7 jours maximum. En cas de manquement constaté à plus de 3 reprises sur une période de 45 jours, l’exploitant ou le responsable encourt un an d’emprisonnement et 9 000 € d’amende (45 000 € pour la personne morale).

III – Instauration d’une obligation vaccinale

Le projet de loi liste les professions et les établissements médico-sociaux et paramédicaux pour lesquels une obligation vaccinale sera imposée, sauf contre-indication médicale, à chaque salarié, à l’exclusion du personnel chargé d’exécuter une « tâche ponctuelle » dans certains établissements.

Pour satisfaire à cette obligation vaccinale, les personnes concernées devront être en mesure de présenter à leur employeur dès le lendemain de la publication de la loi et sous peine de ne plus pouvoir exercer leur activité :

  • un justificatif de statut vaccinal ;
  • à défaut, un certificat de rétablissement valable ;
  • ou encore, un certificat médical de contre-indication.

Elles auront toutefois la possibilité de continuer à travailler à titre temporaire :

  • jusqu’au 14 septembre 2021, en présentant le résultat négatif d’un examen de dépistage virologique ;
  • à compter du 15 septembre 2021 et jusqu’au 15 octobre 2021, en présentant le résultat négatif d’un examen de dépistage virologique et en justifiant de l’administration d’une première dose de vaccin.

Les salariés et agents publics concernés bénéficieront par ailleurs d’une autorisation d’absence leur permettant de se rendre aux rendez-vous médicaux liés à la vaccination. Ces absences seront assimilées à du temps de travail effectif et n’entraineront aucune diminution de salaire.

En cas de non-respect des dispositions précitées, les sanctions sont similaires à celles prévues pour les salariés soumis à l’obligation de présentation du pass sanitaire (à savoir, une suspension non rémunérée du contrat de travail jusqu’à régularisation de la situation). Au cours de la suspension, le salarié pourra néanmoins continuer à bénéficier des garanties de protection sociale complémentaire auxquelles il a souscrit. Aucune possibilité de rupture anticipée du CDD n’est par ailleurs prévue en matière d’obligation vaccinale.

Des sanctions pénales sont également prévues à destination des professionnels violant l’interdiction d’exercer leur activité. Ces derniers s’exposeront à une contravention de la 4e classe et, au-delà de trois verbalisations sur 30 jours, à une peine d’emprisonnement de 6 mois doublée d’une peine complémentaire. L’usage d’un faux certificat de statut vaccinal ou d’un faux certificat médical de contre-indication expose par ailleurs à une sanction pouvant aller jusqu’à 3 ans d’emprisonnement et 45 000 € d’amende.

L’employeur ne s’assurant pas du respect de l’obligation vaccinale encourt enfin une contravention de la 5e classe et, en cas de verbalisation à plus de trois reprises sur 30 jours, à une sanction pouvant aller jusqu’à un an d’emprisonnement et 9 000 € d’amende (45 000 € pour une personne morale).

IV – Information et consultation du Comité Social et Économique 

Une procédure d’information et de consultation du Comité Social et Économique (CSE) au titre de la marche générale de l’entreprise est prévue pour les entreprises d’au moins 50 salariés.

L’employeur est ainsi tenu d’informer sans délai et par tout moyen le CSE des mesures de contrôle mises en œuvre le cas échéant au sein de l’entreprise pour faire respecter les dispositions relatives au pass sanitaire et à l’obligation vaccinale.

L’avis du CSE peut néanmoins intervenir après la mise en œuvre effective des mesures de contrôle et, au plus tard, dans un délai d’un mois suivant la communication des informations par l’employeur.