Nouvelles obligations d’information des salariés sur la relation de travail : Le décret n°2023-1001 du 30 octobre 2023, pris en application de la loi n° 2023-171 du 9 mars 2023 et transposition de la directive (UE) 2019/1152 du 20 juin 2019 relative à des conditions de travail transparentes et prévisibles dans l’Union européenne, est entrée en vigueur le 1er novembre dernier :

  • il précise notamment les principales informations relatives à la relation de travail que doit délivrer l’employeur au salarié, tant celles dues à tout salarié que celles dues aux salariés appelés à travailler à l’étranger, ainsi que les modalités d’établissement et de délivrance de celles-ci ;
  • il définit également les modalités d’information sur les postes à pourvoir au sein de l’entreprise en contrat à durée indéterminée au salarié titulaire d’un contrat de travail à durée déterminée justifiant d’une ancienneté continue d’au moins six mois dans l’entreprise et au salarié temporaire justifiant d’une ancienneté continue d’au moins six mois dans l’entreprise utilisatrice qui en font la demande ;
  • il modifie en cohérence la liste des informations devant être mentionnées par la déclaration unique simplifiée, permettant ainsi à cette déclaration de continuer à valoir contrat de travail pour les intermittents du spectacle, ainsi que celles remises par l’employeur aux gens de mer, en les adaptant et en précisant les modalités de leur délivrance. Par exception, ces dernières dispositions entreront en vigueur à une date fixée par arrêté et au plus tard le 1er avril 2024.

Rémunération

Inopposabilité des plans de rémunération variable rédigés dans une langue étrangère :
Les documents fixant les objectifs nécessaires à la détermination de la rémunération variable contractuelle qui ne sont pas rédigés en français sont inopposables au salarié dès lors qu’ils n’ont pas été reçus de l’étranger ou destinés à des étrangers ; peu importe que l’anglais, en l’occurrence, soit utilisé au sein de l’entreprise (Cass. soc., 11 octobre 2023, n°22-13.770).

Suppléments de participation et exonération de cotisations :
Lorsque l’augmentation de la réserve spéciale de participation est négociée par la voie collective, le supplément de participation doit faire l’objet d’un accord spécifique prévoyant les modalités de répartition entre les salariés. Pour ouvrir droit à exonération, cet accord spécifique doit avoir été déposé à la DREETS du lieu où il a été conclu (Cass. 2ème civ., 19 octobre 2023, n°21-10.221).

Bénéfice de la PEPA dans l’entreprise utilisatrice :
Le salarié temporaire peut prétendre, en application de l’article L. 1251-18 du Code du travail, au paiement de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat mise en place dans l’entreprise utilisatrice (Cass. soc., 25 octobre 2023, n°21-24.161).

Cumul de la PEPA dans l’entreprise de travail temporaire et l’entreprise utilisatrice :
Le règlement de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat versée en exécution de son engagement unilatéral au profit de ses salariés permanents et temporaires, ne dispense pas l’entreprise de travail temporaire du paiement de celle instituée au sein de l’entreprise utilisatrice au profit des salariés permanents de cette dernière, à laquelle elle ne pouvait se substituer (Cass. soc., 25 octobre 2023, n°22-21.845).

Négociation collective

Absence d’obligation préalable de négociation de la BDSE :
L’employeur n’est pas tenu d’engager des négociations avec les organisations syndicales représentatives en vue de la conclusion d’un accord sur l’organisation, l’architecture, le contenu et les modalités de la base de données économiques, sociales et environnementales (Cass. soc., 4 octobre 2023, n°21-25.748).

Validité d’un avenant de révision mettant fin à un accord collectif à durée indéterminée :
Les partenaires sociaux sont en droit de conclure, dans les conditions fixées par l’article L. 2261-7 du Code du travail, un avenant de révision d’un accord collectif de branche à durée indéterminée mettant fin à cet accord, dès lors que cette extinction prend effet à compter de l’entrée en vigueur d’un autre accord collectif dont le champ d’application couvre dans son intégralité le champ professionnel et géographique de l’accord abrogé par l’avenant de révision (Cass. soc., 4 octobre 2023, n°22-23.551).

Représentation du personnel

Modification disciplinaire du contrat de travail et candidat aux élections professionnelles :
Dès lors qu’au moment où il a imposé une mutation à la salariée l’employeur avait connaissance de sa candidature aux élections professionnelles, il ne pouvait pas lui imposer de modification de ses conditions de travail sans son accord, peu important que cette candidature soit postérieure à la convocation de la salariée à l’entretien préalable à la sanction disciplinaire (Cass. soc., 4 octobre 2023, n°22-12.922).

Point de départ du délai en contestation de la nécessité d’une expertise :
Le délai de 10 jours de contestation de la nécessité d’une expertise décidée par le CSE ne court qu’à compter du jour où l’employeur a été mis en mesure de connaître sa nature et son objet (Cass. soc., 18 octobre 2023, n°22-10.761).

Fraude au licenciement et candidature aux élections professionnelles :
L’employeur qui n’a pas contesté la régularité de la candidature du salarié aux élections professionnelles devant le tribunal dans le délai de forclusion légalement prévu n’est pas recevable à alléguer le caractère frauduleux de la candidature du salarié pour écarter la procédure d’autorisation administrative de licenciement (Cass. soc., 18 octobre 2023, n°22-11.339).

Entretien préalable et assistance du salarié protégé :
Lorsque le salarié concerné est le seul représentant du personnel dans l’entreprise, cette situation étant assimilable pour l’intéressé à celle d’une entreprise dépourvue de représentant du personnel, elle doit mentionner la possibilité pour le salarié convoqué de se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l’entreprise ou par un conseiller du salarié. Toutefois, la procédure n’est pas entachée d’irrégularité s’il est établi que le salarié a été pleinement informé, en temps utile, des modalités d’assistance auxquelles il avait droit, en fonction de la situation de l’entreprise, pour son entretien préalable (CE, 13 octobre 2023, n°459314).

Rupture du contrat de travail

Protection de la salarié enceinte adhérant au CSP et motivation du licenciement pour motif économique :
Bénéficie de la protection prévue le Code du travail la salariée en état de grossesse médicalement constaté à la date d’expiration du délai dont elle dispose pour prendre parti sur la proposition d’un contrat de sécurisation professionnelle. L’adhésion à ce contrat, qui constitue une modalité du licenciement pour motif économique, ne caractérise pas l’impossibilité pour l’employeur de maintenir le contrat de travail pour un motif étranger à la grossesse (Cass. soc., 4 octobre 2023, n°21-21.059).

Dénonciation de faits de harcèlement sexuel et charge de la preuve :
Il n’appartient pas à l’employeur de démontrer l’absence de lien entre la dénonciation par le salarié d’agissements de harcèlement moral ou sexuel et son licenciement s’il n’est pas établi que les faits invoqués dans la lettre de licenciement ne caractérisent pas une cause réelle et sérieuse de licenciement (Cass. soc., 18 octobre 2023, n°22-18.678).

Licenciement économique et pertes d’exploitation :
L’existence, nonobstant un chiffre d’affaires en hausse, de résultats d’exploitation déficitaires depuis trois années, ne suffit pas à justifier un licenciement économique car n’est pas caractérisé le caractère sérieux et durable des pertes d’exploitation (Cass. soc., 18 octobre 2023, n°22-18.852).

Inaptitude

Erreur du médecin sur l’avis d’inaptitude et contestation du licenciement :
En l’absence de contestation de l’avis d’inaptitude devant le conseil des prudhommes saisi en la forme des référés, l’avis d’inaptitude s’impose tant aux parties qu’au juge saisi d’une contestation du licenciement du salarié pour inaptitude (Cass. soc., 25 octobre 2023, n°22-12.833).

Contestation de l’avis d’inaptitude et office du juge :
En cas de contestation de l’avis d’inaptitude établi par le médecin du travail, le juge substitue sa propre décision à cet avis après avoir, le cas échéant, ordonné une mesure d’instruction (Cass. soc., 25 octobre 2023, n°22-18.303).