Protection des familles d’enfants atteints d’une maladie ou d’un handicap ou victimes d’un accident d’une particulière gravité : Publiée au Journal Officiel le 20 juillet 2023, la loi n°2023-622 du 19 juillet 2023 renforce la protection des familles d’enfants malades et handicapés en prévoyant notamment les mesures suivantes :

  • protection contre le licenciement du salarié pendant un congé de présence parentale, ainsi que pendant les périodes travaillées si le congé est fractionné ou pris à temps partiel, sauf faute grave de l’intéressé ou impossibilité de maintenir le contrat de travail pour un motif étranger à l’état de santé de l’enfant ;
  • facilitation du recours au télétravail pour les salariés aidants ;
  • possibilité de percevoir une avance sur l’allocation journalière de proche aidant en cas de dégradation soudaine de l’état de santé de la personne aidée, de situation de crise nécessitant une action urgente du proche aidant ou de cessation brutale de l’hébergement en établissement dont bénéficiait la personne aidée ;
  • allongement de la durée minimale des congés parentaux pour l’annonce de la survenue d’un handicap, d’une pathologie chronique nécessitant un apprentissage thérapeutique ou d’un cancer chez un enfant ainsi que pour le décès d’un enfant

Le Ministère du Travail a mis à jour ses deux fiches pratiques consacrées aux congés et absences pour enfant malade d’une part, et aux congés pour événements familiaux et le congé de deuil d’autre part, afin d’y intégrer ces évolutions.

Traitement des données à caractère personnel destinés à la mise en œuvre d’un dispositif d’alertes professionnelles : Une nouvelle version du référentiel relatif aux traitements de données à caractère personnel destinés à la mise en œuvre d’un dispositif d’alertes professionnelles est parue au Journal Officiel du 21 juillet 2023. Issue d’une délibération de la CNIL en date du 6 juillet dernier, elle intègre les évolutions issues de la loi n°2022-401 du 21 mars 2022 visant à améliorer la protection des lanceurs d’alerte et son décret d’application n°2022-1284 du 3 octobre 2022.

Ce référentiel ne présente pas de valeur contraignante mais il constitue un guide pour les organismes concernés par la mise en place d’un dispositif de recueil et de gestion internes des alertes professionnelles.

La CNIL a également publié sur son site internet un Questions/Réponses relatif à cette mise à jour du référentiel.

Durée du travail

Système déclaratif des heures supplémentaires et obligation de contrôle de la durée du travail :
Ni la faculté ouverte aux salariés de procéder par eux-mêmes aux déclarations d’heures supplémentaires, ni l’ouverture des négociations collectives sur la question du temps de travail et des moyens de contrôle ne sont de nature à caractériser le fait que l’employeur a satisfait à son obligation de contrôle de la durée du travail et d’assurer la sécurité et de protéger la santé physique et mentale des travailleurs en matière de durée du travail (Cass. soc., 5 juillet 2023, n°21-24.122).

Validation des dispositions de la CCN des ETAM du bâtiment relatives au forfait jours :
La convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maitrise du bâtiment répond aux exigences relatives au droit à la santé et au repos et assure ainsi le contrôle de la durée raisonnable de travail ainsi que des repos, journaliers et hebdomadaires, ce dont il aurait dû en être déduit que la convention individuelle de forfait annuelle en jours était valide (Cass. soc., 5 juillet 2023, n°21-23.294).

Invalidation des dispositions de la CCN de l’automobile relative au forfait jours :
La convention de forfait en jours conclue en application des dispositions de la convention collective de l’automobile, en ce qu’elles ne permettent pas à l’employeur de remédier en temps utile à une charge de travail éventuellement incompatible avec une durée raisonnable, ne sont pas de nature à garantir que l’amplitude et la charge de travail restent raisonnables et assurent une bonne répartition, dans le temps, du travail de l’intéressé, et, donc, à assurer la protection de la sécurité et de la santé du salarié, était nulle (Cass. soc., 5 juillet 2023, n°21-23.222).

Invalidation des dispositions de la CCN des prestataires de services dans le secteur tertiaire relative au forfait jours :
La convention collective des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire n’est pas de nature à garantir que l’amplitude et la charge de travail restent raisonnables et à assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail de l’intéressé, ce dont il se déduisait que la convention de forfait en jours était nulle (Cass. soc., 5 juillet 2023, n°21-23.387).

Exécution du contrat de travail

Date de l’entretien professionnel et de l’entretien d’évaluation :
Le Code du travail ne s’oppose pas à la tenue à la même date de l’entretien d’évaluation et de l’entretien professionnel pourvu que, lors de la tenue de ce dernier, les questions d’évaluation ne soient pas évoquées (Cass. soc., 5 juillet 2023, n°21-24.122).

Convention collective et mention dans le contrat de travail :
Si, dans les relations collectives, une seule convention collective est applicable, laquelle est déterminée par l’activité principale de l’entreprise, dans les relations individuelles, le salarié, à défaut de se prévaloir de cette convention, peut demander l’application de la convention collective mentionnée dans le contrat de travail (Cass. soc., 5 juillet 2023, n°22-10.424).

Nouvelle répartition de l’horaire de travail et modification du contrat de travail :
La nouvelle répartition de l’horaire de travail ayant pour effet de priver la salariée d’un repos dominical et entraînant le passage d’un horaire fixe hebdomadaire à un horaire variable par cycle constitue une modification de son contrat de travail qui ne peut pas lui être imposée sans son accord exprès (Cass. soc., 5 juillet 2023, n°22-12.994).

Rémunération

Indemnité compensatrice de congés payés et versement régulier d’un bonus :
Doit être intégrée à l’assiette de calcul de l’indemnité compensatrice de congés payés la somme due au salarié à titre de bonus qui, bien que qualifiée de « discrétionnaire » par l’employeur, lui a été attribuée régulièrement, chaque année, pendant 7 ans (Cass. soc., 5 juillet 2023, n°21-16.694).

Ancienneté et différence de traitement :
L’ancienneté des salariés peut justifier une différence de traitement lorsqu’elle n’est pas prise en compte par une prime d’ancienneté distincte du salaire de base (Cass. soc., 5 juillet 2023, n°22-18.155).

AGS et créances salariales :
En cas de redressement ou de liquidation judiciaire, l’AGS doit avancer les sommes sur présentation du relevé des créances salariales, sans pouvoir contester la réalité de l’insuffisance des fonds dans l’actif de l’entreprise (Cass. com., 7 juillet 2023, n°22-17.902).

Inaptitude

Licenciement pour inaptitude et non-reprise du paiement des salaires :
En cas de licenciement pour inaptitude consécutive à une maladie ou un accident non professionnel et impossibilité de reclassement, le préavis n’est pas exécuté, et cette inexécution ne donne pas lieu au versement d’une indemnité compensatrice. Dès lors que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, l’employeur ne pouvait être condamné à payer au salarié des sommes à titre d’indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents au motif que cette indemnité serait due en cas de non reprise du paiement du salaire à l’issue du délai d’un mois (Cass. soc., 5 juillet 2023, n°21-25.797).

Obligation de reclassement du salarié inapte et définition du groupe :
Sont comprises dans les comptes consolidés, par mise en équivalence, les entreprises sur lesquelles l’entreprise dominante exerce une influence notable, laquelle n’est pas constitutive d’un contrôle au sens des articles L. 233-1, L. 233-3, I et II, ou L. 233-16 du Code de commerce. Dès lors qu’il n’est pas constaté que les conditions du contrôle au sens de ces textes étaient réunies, l’existence d’un groupe de reclassement du salarié inapte ne pouvait être retenue (Cass. soc., 5 juillet 2023, n°22-10.158).

Pension d’invalidité et réparation du déficit fonctionnel permanent :
La pension d’invalidité ne répare pas le déficit fonctionnel permanent de sorte qu’elle ne peut s’imputer sur ce dernier mais seulement sur les postes des pertes de gains professionnels futurs et l’incidence professionnelle, comme il en va d’ailleurs pour le calcul de la rente accident du travail (Cass. 2ème civ., 6 juillet 2023, n°21-24.283).