La loi n°2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 a été publiée au Journal Officiel du 24 mars 2020.

Outre le report du second tour des élections municipales et l’autorisation donnée au Gouvernement de déclarer une situation d’urgence sanitaire sur l’ensemble du territoire pour une durée de 2 mois à compter de sa publication, elle a notamment pour objet d’habiliter le Gouvernement à adopter diverses ordonnances pour faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de Covid-19.

I – Mesures d’application immédiate

Selon l’article 8 de la loi, pendant la durée de l’état d’urgence sanitaire, les indemnités journalières de sécurité sociale (IJSS) sont versées sans délai de carence dès le premier jour d’arrêt pour tous les arrêts de travail débutant à compter de la date de publication de la présente loi et jusqu’à la fin de l’état d’urgence sanitaire.

II – Thématiques sur lesquelles le Gouvernement est habilité à légiférer par ordonnance (ordonnances attendues dans les prochains jours)

Ces ordonnances, qui devront être prises dans un délai de 3 mois à compter de la publication de la loi mais dont la plupart devrait être publiée dans les jours à venir, traiteront de diverses mesures en droit du travail et droit de la sécurité sociale.

S’il le juge nécessaire, le Gouvernement pourra prononcer leur entrée en vigueur avec un effet rétroactif fixé au 12 mars 2020.

Activité partielle

La loi autorise le Gouvernement à assouplir les modalités du recours à l’activité partielle pour que les entreprises, quelle que soit leur taille, puissent y recourir à défaut d’être en mesure de maintenir, totalement ou partiellement, leur activité.

Les adaptations concerneront :

  • en premier lieu les catégories de salariés concernés. Le recours au chômage partiel devrait être étendu  à   de   nouvelles   catégories   de bénéficiaires (par exemple aux travailleurs à domicile et aux assistantes maternelles mais également aux salariés en forfait-jours dans l’hypothèse d’une réduction du temps de travail). Il est également prévu de favoriser une meilleure articulation avec la formation  professionnelle  et  une  meilleure  prise  en  compte  des  salariés  à temps partiel.
  • en second lieu, une réduction du reste à charge pour les entreprises. Selon les informations connues à ce jour, les entreprises qui solliciteraient des allocations de chômage partiel seraient couvertes à hauteur de 70% de la rémunération horaire brute des salariés concernés, dans la limite de 4,5 fois le taux du SMIC (soit un plafond mensuel de couverture pour les entreprises égal à 70% de 4,5 fois le SMIC mensuel par salarié).

Complément employeur en cas d’arrêt maladie

Le Gouvernement est autorisé à adapter les modalités d’attribution de l’indemnité complémentaire maladie versée par l’employeur, en cas de risque sanitaire grave et exceptionnel, notamment d’épidémie.

L’exposé des motifs précise que l’objectif serait d’élargir le champ des salariés éligibles à l’indemnité complémentaire prévue par l’article L. 1226-1 du code du travail ; le dispositif qui pourrait être mis en place s’inspirerait  «  de celui actuellement en vigueur soit pour la mise en quarantaine soit pour la garde des enfants de moins de 16 ans lorsque les établissements scolaires ne peuvent pas les accueillir».

Congés payés

Initialement, le projet de loi déposé ouvrait à l’employeur la possibilité d’imposer ou de modifier unilatéralement les dates de prise d’une partie des congés payés en dérogeant aux délais de  prévenance

Dans la version finalement adoptée, cette possibilité a été circonscrite à :

  • un nombre maximal de 6 jours ouvrables,
  • et sous réserve de l’existence d’un accord collectif autorisant la fixation unilatérale par l’employeur de ces jours de congés.

JRTT, jours de repos et jours affectés sur le CET

Le Gouvernement est habilité à autoriser à tout employeur à imposer ou modifier unilatéralement les dates des jours de réduction du temps de travail, des jours de repos prévus par les conventions de forfait et des jours de repos affectés sur le compte épargne temps du salarié, en dérogeant aux délais de prévenance et aux modalités d’utilisation définis par le Code du travail, aux repos et aux congés, par les conventions et accords collectifs.

Dérogations en matière de durée du travail et temps de repos

Les entreprises qui relèvent de secteurs particulièrement nécessaires à la sécurité de la Nation ou à la continuité de la vie économique et sociale pourront être autorisées à déroger aux règles d’ordre public et aux dispositions prévues par les accords collectifs concernant la durée du travail, le repos hebdomadaire et le repos dominical.

Intéressement et participation

Une ordonnance prévoira la possibilité de modifier la date limite et les modalités de versement des primes de participation et d’intéressement. Cette mesure devrait a priori permettre d’exclure le versement d’intérêts de retard en cas de versement au-delà de la date limite (le dernier jour du 5ème mois suivant la clôture de l’exercice).

Prime exceptionnelle de pouvoir d’achat

Le Gouvernement est autorisé à modifier la date limite et les conditions de versement de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat, prime défiscalisée sous condition qui avait été reconduite par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2020.

Selon l’amendement déposé concernant cette mesure, son objectif est d’inciter les entreprises à verser la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat à leurs salariés qui assurent la continuité de l’activité durant la période de crise sanitaire. La condition de mise en place d’un accord d’intéressement pour pouvoir verser cette prime et la date limite de versement, actuellement fixée au 30 juin, pourraient, dans ce cadre, être assouplies.

Durée des mandats et élection des conseillers prud’hommes

Il est envisagé de modifier les modalités de l’élection et, à titre exceptionnel, la durée des mandats des conseillers prud’hommes et des membres des commissions paritaires régionales interprofessionnelles.

Services de santé au travail

Le Gouvernement pourra légiférer par voie d’ordonnance afin :

  • d’aménager les modalités de l’exercice par les services de santé au travail de leurs missions et notamment du suivi de l’état de santé des travailleurs
  • et définir les règles selon lesquelles le suivi de l’état de santé est assuré pour les travailleurs qui n’ont pu, en raison de l’épidémie, bénéficier du suivi prévu par le code du travail.

Il est ainsi précisé qu’en ces temps de crise sanitaire, la principale mission des services de santé au travail « sera de diffuser les messages de prévention et de conseiller les entreprises et les salariés pour faire face à la crise. Ils devront également prioriser le suivi médical des salariés dont les activités sont essentielles à la continuité de la vie de la Nation. Ces circonstances sans précédent impliqueront de différer la majorité des visites médicales, interventions auprès des entreprises et actions en milieu de travail ».

Il est à noter qu’une instruction publiée par la Direction générale du travail le 17 mars 2020 relative au fonctionnement des services de santé au travail pendant l’épidémie de Covid 19 anticipait certaines des mesures d’aménagement des modalités d’exercice de leurs missions par les services de santé au travail.

Concernant le suivi de l’état de santé des salariés en général, cette instruction considère que toutes les visites peuvent, en principe, être reportées sauf si le médecin du travail estime qu’elles sont indispensables ; en revanche, les visites (hors visites périodiques) qui concernent les salariés exerçant une activité nécessaire à la continuité de la vie économique de la Nation devront être maintenues. Cette disposition vise notamment les salariés des entreprises des secteurs du transport, de l’énergie, de la distribution alimentaire, agricole, de la logistique, ainsi que l’ensemble des professionnels de santé.

Il est toutefois précisé qu’en accord avec le salarié, les visites devant être maintenues pourront faire l’objet d’une téléconsultation lorsque cela est rendu possible (i) par la nature de l’examen médical et (ii) par les moyens du service, en tenant compte du rapport bénéfice/risque de procéder de la sorte. Enfin, les actions en milieu de travail devront être reportées ; seules les situations d’urgence et justifiées devront le cas échéant conduire le médecin du travail à intervenir sur place (accident grave ou mortel, inaptitude).

Fonctionnement des CSE

Le Gouvernement est autorisé à aménager les conditions d’information et de consultation du CSE afin de permettre cette information et cette consultation par des voies dématérialisées, pour que les avis soient rendus dans les délais impartis.

L’objectif est donc de généraliser ce mode de consultation en temps de confinement, pour garantir le maintien du dialogue social dans l’entreprise pendant l’épidémie. Le recours à la visioconférence pourra ainsi être assoupli puisque, pour rappel, en l’absence d’accord entre l’employeur et les membres élus de la délégation du personnel au CSE, ce recours est actuellement limité à trois réunions par année civile par l’article L. 2315-4 du code du travail.

Il est en parallèle prévu que les processus électoraux des CSE en cours pourront être suspendus.

Formation professionnelle

Le Gouvernement pourra adapter les dispositions dans le champ de la formation professionnelle et de l’apprentissage, notamment afin de permettre aux entreprises, aux organismes de formation et aux opérateurs de satisfaire aux obligations légales en matière de qualité et d’enregistrement des certifications et habilitations, de versement de contributions mais également d’adapter les conditions de prise en charge des coûts de formation, des rémunérations et cotisations sociales des stagiaires de la formation professionnelle.

L’exposé des motifs précise que les dispositions qui pourront être prises par le Gouvernement par voie d’ordonnances à ce titre devront permettre (i) à France compétences de disposer d’un délai supplémentaire pour enregistrer les certifications dans le répertoire spécifique, (ii) d’aménager les conditions de versement par les entreprises des contributions dues au titre du financement de la formation professionnelle (iii) de simplifier les modalités de prise en charge des coût de la formation professionnelle en privilégiant une logique forfaitaire, et (iv) aux entreprises de prendre les dispositions nécessaires afin d’éviter les ruptures dans la rémunération des stagiaires de la formation professionnelle et d’aménager les circuits de paiement des cotisations sociales dues à ce titre.

Durée d’indemnisation chômage

La loi envisage une adaptation, à titre exceptionnel, des durées d’attribution des revenus de remplacement versés au titre de l’assurance chômage.

Aménagement des délais et des règles de procédures

Le Gouvernement est autorisé à adapter, interrompre, suspendre ou reporter le terme des délais prévus à peine de nullité, caducité, forclusion, prescription, inopposabilité, déchéance d’un droit, fin d’un agrément ou d’une autorisation ou cessation d’une mesure. Il pourra également adapter les règles de déroulement des instances devant les juridictions administratives et judiciaires, notamment les délais de procédure.

Ces mesures plus générales seront susceptibles d’avoir un impact en droit du travail, notamment les délais de prescription et la procédure applicable devant le Conseil de prud’hommes. Il convient d’attendre la publication de l’ordonnance dédiée pour en apprécier la réelle portée en droit du travail.

Autres mesures visant à faciliter la vie des entreprises

Assemblées générales et organes dirigeants : Le Gouvernement se réserve le droit de prendre toute mesure provisoire visant à simplifier et à adapter (i) les conditions dans lesquelles les assemblées et les organes dirigeants collégiaux des personnes morales de droit privé se réunissent et délibèrent, ainsi que (ii) le droit des sociétés relatifs à la tenue des assemblées générales ;

Relations avec l’Administration : Les délais et procédures applicables au dépôt et au traitement des déclarations et demandes présentées aux autorités administratives pourront être adaptés.