LES DERNIÈRES NOUVEAUTÉS SUR L’ACTIVITÉ PARTIELLE
Deux décrets datés du 30 octobre 2020 (n°2020-1316 et 2020-1319) prévoient des aménagements aux dispositifs d’activité partielle « classique » (I) et d’activité partielle spécifique (dite « APLD ») (II).
Des projets avaient été transmis aux partenaires sociaux courant octobre, mais le dispositif a dû être adapté du fait de la nouvelle période de confinement annoncée le 28 octobre dernier.
En particulier et pour soutenir les entreprises, la mesure de réduction à 36% du taux de l’allocation d’’activité partielle dite « classique » à 36%, qui devait prendre effet le 1er novembre 2020, est reportée au 1er janvier 2021.
Entre autres aménagements, à noter l’introduction d’une obligation d’information du CSE sur les modalités de recours à l’activité partielle classique à l’échéance de chaque autorisation, et ce dès le 1er novembre 2020.
S’agissant de l’APLD, il est notamment prévu, pour les secteurs dits « protégés », un alignement temporaire du taux d’allocation versé à l’employeur sur celui de l’activité partielle classique.
I – Mesures relatives à l’activité partielle « classique »
1 – Report des mesures de réduction du niveau de prise en charge de l’activité partielle
- Report au 1er janvier 2021 de la réduction du taux de l’allocation à 36% (décret n°2020-1319 – art. 1)
Le taux horaire de l’allocation d’activité partielle devait être réduit à 36% de la rémunération horaire brute servant d’assiette à l’indemnité de congés payés[1] à compter du 1er novembre 2020.
Cette mesure est finalement décalée au 1er janvier 2021, pour répondre à l’engagement pris par le Gouvernement d’un maintien, jusqu’au 31 décembre, du régime de l’activité partielle en vigueur à la date de l’annonce du reconfinement.
Ainsi et jusqu’à la fin de l’année, le taux de l’allocation versée à l’employeur est donc maintenu à 60 % (et 70 % pour les secteurs protégés et connexes).
- Élargissement de la liste des secteurs dits protégés et connexes et maintien du taux dérogatoire d’indemnisation à 70% jusqu’au 31 décembre 2020 (décret n°2020-1319 – art. 2)
Pour les employeurs exerçant leur activité principale dans certains secteurs visés par le décret n° 2020-810 du 29 juin 2020, ainsi que pour les secteurs connexes (sous condition d’une diminution de chiffre d’affaires), le taux de l’allocation a été maintenu à hauteur de 70%[2] (contre 60% pour les autres secteurs).
Cette mesure est maintenue jusqu’au 31 décembre 2020 et la liste des entreprises concernées est élargie.
Les annexes 1 et 2 du décret du 29 juin 2020 (n°2020-810) listant les secteurs protégés et connexes (102 au total) sont modifiées comme suit :
- secteurs protégés (annexe 1) :
- secteurs du tourisme, de l’hôtellerie, de la restauration, du sport, de la culture, du transport aérien et de l’évènementiel, les transports réguliers de voyageurs et les autres transports routiers de voyageurs (le secteur « cars et bus touristiques » étant remplacé par deux secteurs : « Transports routiers réguliers de voyageurs » et « Autres transports routiers de voyageurs ») ;
- auxquels s’ajoute un nouveau secteur, celui du « conseil et assistance opérationnelle apportées aux entreprises et autres organisations de distribution de films cinématographiques en matière de relations publiques et de communication » qui n’était pas encore couvert.
- secteurs connexes (annexe 2) :
- les secteurs listés en annexe 2, dont l’activité dépend des secteurs protégés, les entreprises devant justifier avoir subi une diminution de leur chiffre d’affaires d’au moins 80% entre le 15 mars et le 15 mai 2020 ;
- auxquels s’ajouteraient 7 nouveaux secteurs : le commerce de détail en magasin situé dans une zone touristique internationale (à l’exception du commerce alimentaire ou à prédominance alimentaire, du commerce d’automobiles, de motocycles, de carburants, de charbons et combustibles, d’équipements du foyer, d’articles médicaux et orthopédiques et de fleurs, plantes, graines, engrais, animaux de compagnie et aliments pour ces animaux) ; certaines entreprises du « tourisme de savoir-faire » ; les activités de sécurité privée ; le nettoyage courant des bâtiments ; les autres activités de nettoyage des bâtiments et nettoyage industriel.
Le bénéfice du taux à 70% est par ailleurs garanti aux employeurs dont l’activité principale implique l’accueil du public et est interrompue, partiellement ou totalement, du fait de la propagation de l’épidémie de covid-19 (à l’exclusion des fermetures volontaires).
A noter qu’un projet de décret qui avait circulé prévoyait de faire bénéficier d’une indemnité à hauteur de 70 % de leur rémunération les salariés particulièrement vulnérables ou contraints de garder leur enfant.
Ce décret n’a toutefois pas été publié à ce jour.
- Report au 1er janvier 2021 de la réduction à 60% du taux de l’indemnité versée aux salariés placés en activité partielle (décret n°2020-1316 – art. 1)
L’indemnité horaire versée par l’employeur au salarié sera réduite à 60% (contre 70% actuellement) de sa rémunération brute servant d’assiette à l’indemnité de congés payés, pour les heures chômées par les salariés à compter du 1er janvier 2021.
Le décret fournit des précisions sur la détermination du salaire de référence servant au calcul de l’indemnité d’activité partielle.
A noter également que la rémunération maximale prise en compte pour le calcul de l’indemnité horaire sera plafonnée à 4,5 fois le taux horaire du SMIC.
Ainsi doit être prise en compte la moyenne des éléments de rémunération variables perçus au cours des 12 mois civils (ou sur la totalité des mois travaillés si le salarié a travaillé moins de 12 mois civils) précédant le premier jour de placement en activité partielle de l’entreprise s’agissant des salariés qui bénéficient d’éléments de rémunération variables ou versés selon une périodicité non mensuelle.
Alors que le projet de décret qui avait circulé courant octobre précisait que les éléments tels que les frais professionnels et l’indemnité de congés payés devaient être exclus, cela ne figure plus dans le décret publié.
Il est par ailleurs précisé que l’indemnité nette d’activité partielle versée par l’employeur ne peut excéder la rémunération nette horaire habituelle du salarié.
2 – Sort des congés payés à compter du 1er novembre 2020 (décret n°2020-1316 – art. 1)
Comme prévu au second alinéa de l’article R. 5122-11 du code du travail, la totalité des heures chômées demeure prise en compte pour le calcul de l’acquisition des droits à congés payés.
Lorsque les droits à congés sont dus sous la forme d’une indemnité compensatrice, l’employeur est tenu de verser au salarié ou à la caisse dédiée cette indemnité, en sus de l’indemnité d’activité partielle.
Ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er novembre 2020.
3 – Renforcement de l’information du CSE, réduction de la durée d’autorisation et pérennisation de la procédure de demande simplifiée pour les entreprises multi-établissement
- Information du CSE à l’échéance de chaque autorisation à compter du 1er novembre 2020 (décret n°2020-1316 – art. 1)
Dans les entreprises d’au moins 50 salariés, le comité social et économique devra être informé des conditions dans lesquelles l’activité partielle a été mise en œuvre et ce à l’échéance de chaque autorisation (c’est-à-dire au minimum tous les 3 mois).
- Réduction de la durée d’autorisation à 3 mois renouvelables à compter du 1er janvier 2021 (décret n°2020-1316 – art. 1)
Par principe, l’autorisation d’activité partielle ne pourra être accordée que pour une durée de trois mois maximum (contre 12 antérieurement), avec un renouvellement possible dans la limite de six mois, consécutifs ou non, sur une période de référence de douze mois consécutifs.
Par dérogation, en cas de sinistre ou d’intempéries de caractère exceptionnel, l’autorisation d’activité partielle pourra être accordée pour une période maximum de six mois renouvelable.
Dans tous les cas et comme auparavant, le renouvellement est possible sous réserve de la souscription par l’employeur d’engagements en matière d’emploi.
Ces dispositions sont applicables aux demandes d’autorisation préalable adressées ou renouvelées à l’autorité administrative à compter du 1er janvier 2021, étant précisé que lorsque l’employeur a bénéficié d’une autorisation d’activité partielle avant cette date, il n’est pas tenu compte de cette période pour l’application de la nouvelle durée maximale de trois mois prévue par le décret.
- Pérennisation de la possibilité de demande d’autorisation unique pour les entreprises multi-établissements (décret n°2020-1316 – art. 1)
Le décret n° 2020-1316 pérennise la possibilité d’une demande unique d’autorisation d’activité partielle pour les entreprises multi-établissements et l’étend à la demande de renouvellement.
En effet, une demande unique peut être adressée au préfet du département où est implanté l’un quelconque des établissements de l’entreprise, lorsque la demande d’autorisation d’activité partielle ou de renouvellement porte sur le même motif et la même période et concerne au moins cinquante établissements implantés dans plusieurs départements.
Le contrôle du respect de la régularité des conditions de placement en activité partielle est dans ce cas réalisé par le préfet du département où est implanté chaque établissement concerné.
II – Mesures relatives à l’activité partielle spécifique (APLD)
- Alignement temporaire sur le régime d’allocation d’activité partielle « classique » pour les secteurs protégés et connexes (décret n°2020-1316 – art. 2)
Pour les heures chômées jusqu’au 31 décembre 2020 au titre d’un dispositif d’APLD, les secteurs d’activité protégés et connexes percevront une allocation d’APLD dont le taux horaire sera au moins égal à celui de l’activité partielle « classique » (70%).
- Information des représentants du personnel en cas de dispense de remboursement des allocations perçues dans le cadre de l’APLD (décret n°2020-1316 – art. 2)
Pour rappel, le décret du 28 juillet 2020 (n°2020-926) mettant en place l’APLD a prévu qu’en l’absence de respect de ses engagements de maintien dans l’emploi, l’entreprise peut être tenue au remboursement des sommes perçues au titre de l’allocation d’activité partielle.
Elle peut néanmoins être dispensée de ce remboursement dans les cas suivants :
– si ce remboursement est incompatible avec sa situation économique et financière ;
– si ses perspectives d’activité se sont dégradées par rapport à celles prévues dans le préambule de l’accord collectif ou dans le document unilatéral instituant l’APLD.
Dans ce cadre, le décret n°2020-1316 (art. 2) précise que l’employeur devra informer les institutions représentatives du personnel et, le cas échéant, les organisations syndicales signataires de l’accord collectif mettant en place l’APLD, lorsque l’employeur demande à être dispensé du remboursement des allocations perçues ou lorsque l’autorité administrative informe l’employeur qu’elle ne demandera pas le remboursement.
[1] Limité à 4,5 fois le taux horaire du SMIC sans pouvoir être inférieur à 7,23 euros.
[2] Sans pouvoir être inférieur à 8,03 euros à l’exception des salariés alternants