Focus : rejet des deux premiers recours concernant l’éolien en mer

Par deux jugements du 3 septembre 2015 (n°1209401 et n°1305422), le tribunal administratif de Nantes a rejeté deux recours relatifs à la décision d’attribution à la société Eolien Maritime France d’un parc éolien en mer localisé au large de la commune de Saint-Nazaire et à l’autorisation d’exploiter.

Le tribunal administratif a notamment écarté :

  • le grief tiré de l’illégalité du cahier des charges en considérant que le critère de la protection de l’environnement était suffisamment pris en compte dans la notation des candidats et que rien ne s’opposait à la remise, par le candidat retenu, des études dans le délai de 18 mois suivant l’arrêté d’autorisation d’exploiter ;
  • le moyen tiré du défaut de saisine de la Commission Nationale du débat public, en relevant que cette dernière n’avait pas à être saisie pendant l’élaboration du cahier des charges ou dès le lancement de l’appel d’offres ;
  • le grief tiré de la violation du principe de la participation du public en considérant qu’aucune disposition législative n’avait organisé les modalités de cette participation au cas d’espèce, que la sélection du candidat n’autorisait pas la réalisation des travaux et que le cahier des charges ne constituait pas un projet ayant une incidence importante sur l’environnement ;
  • le moyen tiré de l’absence d’une évaluation environnementale préalable au cahier des charges au motif qu’aucun texte n’imposait une telle évaluation.

 

Concessions hydrauliques : consultation publique sur un projet d’ordonnance et un projet de décret

 Alors que la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 a introduit de nouvelles dispositions concernant le cadre juridique de l’exploitation des concessions hydrauliques, des textes d’application ont été préparés par l’administration. Ils ont été soumis au Conseil supérieur de l’énergie le 20 octobre et font l’objet d’une consultation publique :

  • un projet d’ordonnance dans le domaine des concessions hydroélectriques  clarifiant certaines dispositions du code de l’énergie, comme le régime applicable aux installations implantées en mer et renforçant les sanctions applicables aux auteurs d’actes portant atteinte au domaine public hydroélectrique concédé (Voir projet d’ordonnance),
  •  un projet de décret précisant notamment la méthode de renouvellement des concessions par regroupement (méthode du barycentre) et le régime des sociétés d’économie mixte hydroélectriques et rénovant également le modèle de cahier des charges des concessions hydroélectriques (Voir projet de décret).

 

Des volumes supplémentaires pour l’appel d’offres photovoltaïque CRE 3

 Annoncé cet été par le Président de la République, le doublement de l’appel d’offres photovoltaïque lancé en septembre 2014 pour une puissance initiale de 400 MW a été précisé dans un communiqué de presse du 6 octobre dernier (Voir communiqué).

Les 400 MW de puissance supplémentaire seront répartis à hauteur de 105 MW pour des projets d’installations au sol de puissance inférieure à 5 MWc, et de 295 MW pour ceux dont la puissance est comprise entre 5 et 12 MWc.

 

Une décision du conseil d’État du 25 septembre 2015 précise l’étendue des pouvoirs de la Commission de régulation de l’énergie (CRE)

 Le conseil d’État pose une limite au pouvoir de la CRE de fixer la nature des prestations annexes réalisées exclusivement par les gestionnaires de réseau, en application de l’article L.341-2 et L.341-3 du Code de l’énergie. En effet, si le Code de l’énergie confie effectivement à la CRE la charge de la tarification de ces prestations annexes, elle ne peut pas, sans porter atteinte à la liberté d’entreprendre et à la liberté du commerce et de l’industrie, créer une nouvelle prestation annexe qui ne relève pas du champ des missions de service public des gestionnaires de réseaux. Voir le texte sur legifrance