Abaissement à 400 m² du seuil de soumission à autorisation d’exploitation commerciale à Paris à compter du 1er janvier 2018

La loi n° 2017-257 du 28 février 2017 relative au statut de Paris et à l’aménagement métropolitain, publiée au Journal Officiel du 1er mars 2017, comporte un article 59 qui a surpris les professionnels de l’immobilier commercial parisien. Cet article prévoit en effet que « à titre expérimental et pour une durée de 3 ans à compter du 1er janvier 2018, les seuils de surface de vente, mentionnés aux 1° et 2°, à la seconde phrase du 3° et aux 4° à 6° de l’article L. 752-1 du code de commerce, à partir desquels certains projets d’exploitation commerciale sont soumis à une autorisation sont ramenés, à Paris, à 400 m². »

Il faut rappeler que la loi de modernisation de l’économie adoptée le 4 août 2008 a relevé le seuil de soumission à autorisation d’exploitation commerciale (AEC) de 300 à 1.000 m². Dès lors, pour quelle raison abaisser à nouveau le seuil à 400 m² pour les seuls commerces parisiens ? La raison avancée par les parlementaires à l’origine de cette disposition introduite dans le texte par voie d’amendement tient aux caractéristiques de Paris, « ville la plus dense d’Europe, entourée par une petite couronne aussi très dense, [où] toute installation commerciale d’une surface supérieure à 400 m² peut être qualifiée d’exceptionnelle, et avoir des conséquences particulières en termes d’insertion urbaine, environnementales et sanitaires. »

Concrètement, cela signifie qu’à compter du 1er janvier 2018 – et pour une période expérimentale devant durer jusqu’au 31 décembre 2020 – les projets suivants seront soumis à AEC (ou à permis de construire valant AEC, selon les cas) :

  • création d’un magasin de commerce / d’un ensemble commercial d’une surface de vente de plus de 400 m²,
  • extension d’un magasin de commerce / d’un ensemble commercial lorsqu’ils atteignent déjà le seuil de 400 m² ou que l’opération doit les conduire à disposer d’une surface de vente de plus de 400 m²,
  • changement de secteur d’activité d’un commerce d’une surface de vente de plus de 400 m² lorsque la nouvelle activité est à prédominance alimentaire – le seuil de 2.000 m² lorsque la nouvelle activité n’est pas à prédominance alimentaire n’est en revanche pas modifié,
  • réouverture au public d’un magasin de commerce d’une surface de vente supérieure à 400 m² dont les locaux ont cessés d’être exploités pendant trois ans.

Seuls les projets de regroupements de surfaces de vente sans création de surfaces supplémentaires sont épargnés par le nouveau dispositif : les seuils de surface de vente au-delà desquels ils sont soumis à AEC (ou à permis de construire valant AEC) demeurent inchangés – 1.000 m² lorsque la nouvelle activité est à prédominance alimentaire et 2.500 m² dans les autres cas.

L’article 59 de la loi du 28 février 2017 est silencieux sur ses modalités d’entrée en vigueur à l’égard des projets déjà autorisés mais non encore ouverts au public au 1er janvier 2018, ou encore des projets en cours d’instruction à cette date. Sous réserve d’indications complémentaires qui seraient adoptées dans un éventuel texte d’application, il est permis de considérer que les projets ayant fait l’objet d’une AEC ou d’un permis de construire valant AEC avant le 1er janvier 2018 mais non encore ouverts au public à cette date bénéficient de droits acquis et ne nécessitent pas de nouvelle autorisation pour exploiter les surfaces de vente au-delà de 400 m². La question est en revanche ouverte pour les projets pour lesquels une demande d’AEC ou une demande de permis de construire valant AEC est toujours en cours d’instruction au 1er janvier 2018.

La loi du 28 février 2017 n’a pas été déférée au conseil constitutionnel préalablement à sa promulgation. La légalité du dispositif introduit par l’article 59 est toutefois sujette à discussion tant à l’égard de la Constitution que du droit communautaire. Il est donc très probable qu’il donnera lieu à contentieux à l’occasion des premières AEC et premiers permis de construire valant AEC qui seront délivrés sous son empire.

 

Allongement du délai de prescription pour les infractions d’urbanisme

La loi n° 2017-242 du 27 février 2017 portant réforme de la prescription en matière pénale a doublé le délai de prescription de l’action publique pour les infractions les plus graves : il est passé de 10 à 20 pour les crimes et de 3 à 6 ans pour les délits. Elle l’a en revanche maintenu à 1 an pour ce qui concerne les contraventions.

Publiée le 28 février 2017 au Journal Officiel, la loi est entrée en vigueur le 1er mars 2017 et s’applique à toutes les infractions, en ce compris les infractions d’urbanisme, dont les plus importantes sont de nature délictuelle. Il en résulte que le délit de travaux non autorisés ou réalisés en méconnaissance des autorisations obtenues (art. L 480-4 C. urb.) ainsi que le délit de travaux non conformes  aux dispositions du plan local d’urbanisme opposable (art. L 610-1 C. Urb.) se prescrivent dorénavant non plus par 3 mais par 6 ans à compter de l’achèvement des travaux.

En vertu de l’art. 112-2-4° C. pén., les nouveaux délais de prescription sont applicables aux infractions commises avant le 1er mars 2017 pour lesquelles l’action publique n’était pas encore prescrite à cette date : la menace d’une action publique pèsera donc pendant 3 années supplémentaires sur les infractions qui étaient sur le point d’être prescrites !

Intérêt à agir dans le contentieux des autorisations d’urbanisme : une appréciation stricte par le juge administratif


Deux arrêts récents du Conseil d’Etat confirment que le juge administratif apprécie dorénavant de manière stricte l’intérêt à agir d’un requérant dans le contentieux des autorisations d’urbanisme.

Dans l’affaire qui a donné lieu à l’arrêt du 17 mars 2017, les requérants contestaient un permis de construire modificatif, alors qu’ils n’avaient pas formé de recours contre le permis initial. Le Conseil d’Etat a précisé que « lorsque le requérant, sans avoir contesté le permis initial, forme un recours contre un permis de construire modificatif, son intérêt pour agir doit être apprécié au regard des modifications apportées par le permis modificatif au projet de construction initialement autorisé. ». En l’espèce, cet intérêt à agir a été reconnu dans la mesure où le permis modificatif « apportait des modifications notables au projet initial, affectant son implantation, ses dimensions et l’apparence de la construction. » (CE, 17 mars 2017, M. et Mme D, n° 396362).

Le Conseil d’Etat a par ailleurs précisé le contour de l’intérêt à agir des associations. Depuis la loi ENL du 13 juillet 2006, cet intérêt à agir est apprécié plus strictement puisque seules sont recevables à agir les associations ayant déposé leurs statuts avant l’affichage en mairie de la demande d’autorisation d’urbanisme (art. L 600-1-1 C. Urb.). Dans l’arrêt du 29 mars 2017, le Conseil d’Etat ajoute que c’est à cette même date qu’il convient de se placer pour déterminer si l’objet statutaire, tel qu’il était alors rédigé, leur confère un intérêt à agir. Cette jurisprudence entend faire échec aux modifications statutaires qui interviennent postérieurement à l’affichage de la demande de permis de construire et sont effectuées dans le seul but d’attaquer l’autorisation d’urbanisme, une fois celle-ci délivrée.