Avis de la Commission de régulation de l’énergie (CRE) sur le projet de décret relatif à l’autoconsommation
Par une
délibération du 13 avril 2017, la CRE a rendu un avis favorable sur ce projet de décret, en demandant toutefois la suppression du projet d’article D. 315-2 du Code de l’énergie en tant qu’il autorise implicitement la réalisation d’opérations d’autoconsommation collective dont la puissance de production agrégée serait supérieure à 100 kW.
Selon la CRE, de telles opérations d’autoconsommation de grande envergure constituent «une pratique encore en développement, dont aucun retour d’expérience n’a permis d’évaluer les conséquences techniques, économiques, tarifaires ». Une fois le décret publié, il sera donc intéressant de regarder si le gouvernement a suivi l’avis de la CRE sur ce point.
La CRE a en revanche donné un avis favorable sur les autres dispositions majeures du projet de décret :
- les modalités de répartition de la quantité de production à affecter entre consommateurs dans le cadre d’une opération d’autoconsommation collective peuvent être définies dans le cadre d’un contrat, dont les éléments minimaux sont prévus par le décret, entre la personne morale regroupant les producteurs et les consommateurs et le gestionnaire de réseau de distribution (GRD)
- la documentation technique de référence des GRD devra comprendre deux nouveaux documents : un modèle du contrat mentionné ci-dessus, ainsi que les modalités de traitement des demandes d’autoconsommation collective
- la puissance installée maximale en dessous de laquelle il est autorisé que les injections d’électricité non auto consommées et non cédées à un tiers soient cédées à titre gratuit au GRD (article L. 315-5 du Code de l’énergie) est fixée à 3 kW.
Précisions sur la mise à disposition du public des données détenues par les gestionnaires de distribution et de transport d’électricité et de gaz
Les articles L. 111-73-1 et L. 111-77-1 du Code de l’énergie prévoient que les gestionnaires du réseau public de distribution (GRD) et les gestionnaires du réseau public de transport (GRT) d’électricité et de gaz doivent procéder au traitement des données détaillées de consommation et de production issues de leur système de comptage d’énergie.
« Dans l’objectif de favoriser notamment le développement d’offres d’énergie, d’usage et de services énergétiques », ces deux articles imposent également aux GRD et aux GRT de mettre ces données à disposition du public par voie électronique, dans un format ouvert, aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé sous une forme agrégée garantissant leur caractère anonyme.
Par un décret du 5 avril 2017, codifié aux articles D. 111-59 à D. 111-66 du Code de l’énergie, le gouvernement a précisé les conditions de la mise à disposition du public de ces données :
- les articles D. 111-60 et D. 111-611 définissent la nature des informations devant être mises à la disposition du public ;
- l’article D. 111-62 précise que la durée de mise à disposition ne peut être inférieure à 24 mois ;
- l’article D. 111-65 indique que ces données doivent être disponibles sur les applications des autorités administratives chargées de l’ouverture des données publiques.
Publication d’un décret concernant la priorité d’appel dans les zones non interconnectées
En application de l’article L. 322-10-1 du Code de l’énergie, dans les zones non interconnectées au territoire métropolitain, le gestionnaire du réseau de distribution doit donner la priorité, lors de l’appel des moyens de production d’électricité, aux installations qui utilisent des énergies renouvelables.
Un décret du 19 avril 2017 précise les conditions à respecter par les installations de production pour être qualifiées d’installations d’énergies renouvelables au sens de l’article L. 322-10-1 précité. Notamment, le recours à des énergies non renouvelables est autorisé à condition que cela soit dicté par des nécessités techniques et que la fraction d’énergie primaire non renouvelable consommée par l’installation reste inférieure à 20%.
Adoption de quatre programmations pluriannuelles de l’énergie (PPE)
Aux termes de l’article L. 141-5 du Code de l’énergie, certains territoires correspondant à des zones non interconnectées font l’objet d’une PPE distincte.
Les PPE pour quatre de ces territoires ont été adoptées par décret au cours du mois d’avril 2017 : la Guyane, la Réunion, la Guadeloupe et Mayotte.
Interventions de membres de l’équipe
Christine Le Bihan-Graf interviendra lors de la 10ème édition du Forum Enerpresse à Deauville les 22 et 23 juin 2017.