Le 2 mai 2016, l’autorité de la concurrence (l’ADLC) a pris une décision de mesures conservatoires à l’encontre de la société Engie, au motif qu’elle ne prendrait pas en compte tous ses coûts réels pour fixer les tarifs de ses offres aux entreprises.
Cette décision fait suite à la saisine de Direct Énergie, concurrent d’Engie sur le marché de l’électricité, qui dénonçait notamment les pratiques tarifaires d’Engie sur ses offres de marché, susceptibles d’être anticoncurrentielles. Plus précisément, il était reproché à Engie que ses prix pour les offres individualisées aux clients non résidentiels ne reflèteraient pas l’ensemble de ses coûts, et pourraient ainsi être considérés comme des prix prédateurs.
Allant dans le sens du requérant, l’ADLC impose des mesures conservatoires tendant à garantir que tous les coûts seront couverts dans les offres, et enjoint plus précisément à Engie « de fixer les prix des offres individualisées qu’elle propose aux clients non résidentiels à un niveau permettant de couvrir les coûts évitables de ces offres, en ce compris les coûts évitables relatifs aux certificats d’économie d’énergie et aux coûts commerciaux, en tenant compte de tous les coûts que les règles, clés d’allocation et retraitements, que la Commission de régulation de l’énergie a déjà identifiés ou identifiera dans le futur au titre de la comptabilité réglementaire comme devant être exclus des coûts des offres aux TRV, dans la mesure où ils ont trait aux offres individualisées ».
Ces mesures conservatoires ont été prises en attendant une décision au fond de l’ADLC.
Par un arrêt du 11 mai 2016, le conseil d’État a confirmé la solution retenue par la cour administrative d’appel de Douai en soulignant, par un considérant de principe, que le régime juridique des biens affectés au service public de la distribution d’électricité devait être déterminé en tenant compte des spécificités du régime des concessions de distribution d’électricité, issu notamment de la loi du 8 avril 1946 portant nationalisation et création d’un monopole pour le transport et la distribution de l’électricité en France.
Après avoir relevé qu’aux termes de l’ensemble de ces dispositions, la société ERDF avait la possibilité d’affecter un bien simultanément à l’exploitation de plusieurs concessions de distribution d’électricité, il a retenu que de tels biens devaient demeurer la propriété de la société ERDF afin de lui permettre d’assurer ses missions de maintien de la cohérence du réseau et de péréquation des tarifs.
En application de ces principes, le conseil d’État a donc retenu la qualification de biens de propres de la société ERDF s’agissant d’immeubles de bureaux, de restaurants et de parkings affectés concurremment à plusieurs concessions de distribution d’électricité.
Le conseil d’État a, par ailleurs, qualifié de biens propres de la société ERDF, confirmant également la position de la cour administrative d’appel de Douai, les logements mis à la disposition d’agents d’ERDF au motif qu’ils n’étaient pas indispensables à l’exploitation de la concession de distribution d’électricité eu égard à la circonstance qu’ils pouvaient être attribués à ces agents indépendamment de tout lien avec les fonctions qu’ils exerçaient au sein de la société.
A la suite des dispositions de la loi n°2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte sur les concessions hydroélectriques, trois textes modifient substantiellement le régime applicable à ces concessions : l’ordonnance n° 2016-518 du 28 avril 2016 portant diverses modifications du livre V du code de l’énergie, le décret n° 2016-530 du 27 avril 2016 relatif aux concessions d’énergie hydraulique et approuvant le modèle de cahier des charges applicable à ces concessions et le modèle de cahier des charges, annexé audit décret.
Le nouveau régime des concessions hydroélectriques, adopté en principe dans l’objectif du renouvellement des titres d’exploitation des concessions hydroélectriques, apparaît désormais complet.
Après de longs mois d’attente, les deux décrets relatifs au complément de rémunération et à l’obligation d’achat ont été publiés au journal officiel. Le décret n° 2016-682 du 27 mai 2016 expose les conditions et modalités d’accès à chacun des mécanismes de soutien et précise les modalités de calcul et de versement du complément de rémunération. Le décret n° 2016-691 du 28 mai 2016 indique la liste et les caractéristiques des installations éligibles à chaque dispositif. L’éolien terrestre continuera à ce titre à bénéficier de l’obligation d’achat sans condition de seuil.