Vous trouverez ci-après un aperçu des principales mesures fiscales contenues dans le Projet de Loi de Finances pour 2019 présenté le 24 septembre 2018.
FISCALITÉ DES ENTREPRISES
Réforme des règles relatives à la déductibilité des charges financières
Transposition de « ATAD » et suppression du « rabot »
L’article 13 du projet de loi de finances pour 2019 transpose en droit français les règles prévues par la Directive « anti-évasion fiscale » (« ATAD ») adoptée le 12 juillet 2016. La France n’attendra donc pas plus longtemps pour réformer les règles relatives à la déductibilité des charges financières.
Serait ainsi introduit un plafonnement de la déduction des « charges financières nettes » supportées par les entreprises à 30% de « l’EBITDA » ou 3 millions d’euros si ce dernier montant est supérieur. Le « rabot » qui prévoyait jusque-là une réintégration forfaitaire de 25% des charges financières nettes déductibles lorsque les charges financières de l’entreprise (ou du groupe intégré) excèdent 3 millions d’euros serait en contrepartie supprimé. Serait également supprimé « l’amendement Carrez » qui prévoyait une réintégration forfaitaire d’une partie des charges financières supportées par une entreprise ayant acquis des titres de participation et qui ne parvenait pas à démontrer qu’elle contrôlait et exerçait véritablement une influence sur la société acquise.
Pour les besoins du nouveau plafonnement, les « charges financières nettes » s’entendraient de l’excédent des charges financières par rapport aux produits financiers. Ces deux notions couvriraient pour l’essentiel les intérêts sur toutes les formes de dettes mises à disposition de ou par l’entreprise considérée et couvriraient également les intérêts payés au titre d’instruments dérivés ou contrats de couverture portant sur les emprunts de l’entreprise, les gains et pertes de change relatifs à ces emprunts et prêts, les frais de garantie relatifs à des opérations de financement et « les frais de dossiers liés à la dette ». Les commissions bancaires devraient donc être comprises dans les charges financières nettes dont la déduction serait plafonnée. Les dividendes ne qualifieraient en revanche pas de produits financiers et ne viendraient donc pas réduire le montant des charges financières nettes soumises au plafonnement.
Les charges financières s’entendraient en outre de celles qui sont « déductibles après application du I de l’article 212 ». La déductibilité des intérêts afférents à des dettes consenties par des entreprises liées resterait donc subordonnée à la capacité pour l’entreprise débitrice de démontrer que le taux appliqué sur ces dettes n’excède pas le taux que l’entreprise « aurait pu obtenir auprès d’établissements ou d’organismes financiers indépendants dans des conditions analogues », démonstration qui n’est pas forcément aisée face à une administration fiscale qui semble se montrer de plus en plus exigeante quant aux éléments de preuve qu’elle considère comme acceptables à cet effet. La déduction resterait également subordonnée à la condition que ces intérêts soient imposables à un taux minimum entre les mains de l’entreprise liée créancière de ces intérêts.
S’agissant de « l’EBITDA », il serait déterminé en partant du résultat fiscal (de l’entreprise, si elle n’est pas membre d’un groupe fiscal intégré, ou du groupe fiscal dans le cas contraire), corrigé des « charges financières nettes » telles qu’évoquées ci-dessus, des amortissements et provisions admis en déduction nets des reprises imposables, et des plus et moins-values imposables au taux plein de l’IS ou au taux réduit de 15%. Le résultat fiscal serait retenu avant imputation des déficits reportables.
Une clause de sauvegarde serait introduite, permettant aux entreprises (ou aux groupes intégrés fiscalement) de déduire en outre 75% des charges financières non déductibles en application de ce plafonnement (et donc de se retrouver dans la situation applicable actuellement avec le dispositif du « rabot »), lorsque le ratio entre leurs fonds propres et l’ensemble de leurs actifs ne serait pas inférieur à ce même ratio déterminé au niveau du groupe consolidé auquel l’entreprise (ou le groupe intégré) appartient, de plus de deux points de pourcentage. Le « groupe consolidé » s’entendrait de l’ensemble des entreprises françaises et étrangères dont les comptes sont consolidés par intégration globale.
Durcissement des conséquences fiscales de la sous-capitalisation
Si ce nouveau dispositif ne contient pas de véritable surprise par rapport au texte de la Directive ATAD, il durcit en revanche les conséquences devant être tirées d’une situation de sous-capitalisation.
Jusque-là, les charges financières afférentes aux prêts consentis – ou garantis, depuis « l’amendement Marini » – par une entreprise liée n’étaient déductibles que dans une certaine limite, déterminée soit par référence aux capitaux propres de l’entreprise emprunteuse, soit par référence à son résultat courant avant impôts, soit enfin en fonction des intérêts perçus d’autres entreprises liées. Ces ratios dit de « sous-capitalisation » seraient supprimés mais une nouvelle limitation serait introduite : dans l’hypothèse où le montant de dettes consenties par des entreprises liées excèderait 1,5 fois le montant des capitaux propres de l’entreprise (ou des fonds propres du groupe intégré en présence d’un tel groupe) à l’ouverture ou à la clôture de l’exercice considéré, les charges financières nettes de l’entreprise (ou du groupe intégré) ne seraient plus déductibles que dans la limite de 10% de « l’EBITDA » ou de 1 million d’euros si supérieur.
L’existence d’une situation de sous-capitalisation n’aurait donc plus uniquement pour effet de limiter la déduction des intérêts afférents à des dettes consenties par des entreprises liées mais bien pour conséquence de diviser par trois le plafond général de déduction de l’ensemble des charges financières. En outre, dans cette hypothèse, l’entreprise débitrice (ou son groupe intégré) ne pourrait plus se prévaloir de la clause de sauvegarde.
Report en avant
Les charges financières qui ne seraient pas déductibles en application des règles résumées ci-dessus pourraient être reportées en avant sans limitation de durée, en vue d’une éventuelle imputation future, pour autant que la capacité de déduction de l’entreprise (ou du groupe intégré) au titre de ces exercices futurs ne soit pas déjà intégralement consommée par les charges financières supportées au cours de ces exercices.
De la même manière, si une entreprise (ou un groupe intégré) n’utilise pas à plein sa capacité de déduction au titre d’un exercice, en raison de charges financières nettes inférieures à 30% de son « EBITDA » ou à 3 million d’euros, cette capacité de déduction inemployée pourrait être reportée en avant pour compenser un manque de capacité de déduction au cours des cinq exercices suivants.
Entrée en vigueur
Ces nouvelles règles seraient applicables aux « exercices ouverts à compter du 1er janvier 2019 ». Les charges financières supportées à compter des exercices ouverts à compter de cette date seraient donc concernées, y compris celles afférentes à des emprunts mis en place avant cette date.
Certains points mériteront d’être éclaircis, notamment l’articulation entre ce nouveau plafonnement et d’autres règles pouvant limiter la déductibilité des charges financières, telles que celle résultant du taux maximum déductible (applicable aux prêts consentis par des actionnaires autres que des « entreprises liées ») ou de « l’amendement Charasse » applicable en cas d’opérations d’acquisition à soi-même. De la même manière, le projet de texte ne précise pas si les charges financières non déduites en application de ce nouveau dispositif conserveraient leur nature d’intérêts sans être qualifiées de revenus réputés distribués.
Mise en conformité du régime de l’intégration fiscale avec le droit européen
Les subventions et abandons de créance consentis entre sociétés membres d’un groupe d’intégration fiscale ainsi que la quote-part de frais et charges imposable à raison des plus-values de cession de titres de participation réalisées au sein d’un groupe intégré ne pourraient plus faire l’objet d’une « neutralisation » et seraient donc pris en compte pour la détermination du résultat d’ensemble.
Les coûts supplémentaires pour les groupes liés à l’absence de neutralisation des opérations intra-groupe visées ci-dessus seraient compensés par la baisse de la quote-part de frais et charges sur les cessions de titres de participation (cf. ci-dessous).
Par ailleurs, les distributions intra-groupe qui ne bénéficient pas du régime mère-fille ne seraient neutralisées qu’à hauteur de 99% de leur montant (et non plus intégralement). Leur traitement fiscal serait ainsi aligné sur celui applicable aux dividendes intra-groupe éligibles au régime mère-fille.
L’application de la quote-part de frais et charges au taux de 1% (réservée actuellement aux sociétés bénéficiaires membres d’un groupe d’intégration fiscale) serait étendue aux dividendes perçus par une société non membre d’un groupe d’intégration fiscale, à raison d’une participation détenue dans une société membre de l’UE (ou établie dans certains Etats de l’EEE) qui, si elle était établie en France, remplirait les conditions pour former un groupe intégré avec la première société. On relèvera que cette mesure n’est pas applicable aux sociétés françaises qui ne sont pas membres d’un groupe d’intégration fiscale du seul fait de l’absence de formulation de l’option et/ou des accords nécessaires à l’application de ce régime.
Ces aménagements tendent à garantir, tant pour les entreprises que pour les finances publiques, la compatibilité du régime de l’intégration fiscale avec le droit de l’Union européenne et font suite à une consultation publique sur la réforme de l’impôt sur les sociétés organisée avec les acteurs du monde économique.
Entrée en vigueur
Ces différentes mesures s’appliqueraient aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2019.
Baisse de la quote-part de frais et charges sur les plus-values de cession de titres de participation
Les plus-values de cession de titres relevant du régime des plus-values à long terme réalisées par des personnes morales soumises à l’impôt sur les sociétés seraient imposées à hauteur d’une quote-part de frais et charge de 5%, contre 12% actuellement.
Compte tenu de cette mesure et de la baisse du taux d’impôt sur les sociétés votée l’année dernière, qui sera réduit de 33,1/3% à 31% en 2019, le taux effectif d’imposition à l’impôt sur les sociétés applicable aux cédants personnes morales bénéficiant du régime des plus-values à long terme serait réduit de 4% à 1,55% (hors contribution exceptionnelle à l’impôt sur les sociétés et à hauteur de la fraction des bénéfices imposables excédant 500.000€).
Entrée en vigueur
Cette mesure, qui alignerait le taux de la quote-part de frais et charges des plus-values à long-terme sur celui applicable aux dividendes relevant du régime mère-fille, s’appliquerait aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2019.
Instauration d’une clause anti-abus générale en matière d’impôt sur les sociétés
L’article 48 du projet de loi de finances prévoit de supprimer la clause anti-abus relative à l’application du régime mère-fille et instaure une clause anti-abus générale en matière d’impôt sur les sociétés.
Cette clause, rédigée dans des termes analogues à celle actuellement prévue pour le régime mère-fille, prévoit que « pour l’établissement de l’impôt sur les sociétés, il n’est pas tenu compte d’un montage ou d’une série de montages qui, ayant été mis en place pour obtenir, à titre d’objectif principal ou au titre d’un des objectifs principaux, un avantage fiscal allant à l’encontre de l’objet ou de la finalité du droit fiscal applicable, ne sont pas authentiques compte tenu de l’ensemble des faits et circonstances pertinents ».
Ce nouveau dispositif vise à transposer en droit interne français la clause anti-abus générale prévue par la Directive ATAD et s’inscrit dans la volonté des États de lutter contre l’évasion fiscale tant au niveau de l’UE qu’au niveau international. Rédigée en des termes très généraux, cette clause permettra à l’administration fiscale de contester des montages dont l’objectif principal est l’obtention d’un avantage fiscal, dans le cadre d’une procédure de droit commun, sans avoir à mettre en œuvre la procédure de l’abus de droit. La notion « d’objectif principal » étant en outre plus large que la notion de « but exclusivement fiscal », ce dispositif devrait pouvoir être plus facilement mis en œuvre par l’administration fiscale.
Entrée en vigueur
Cette clause s’appliquerait aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2019.
Modification des règles de calcul des acomptes d’impôt sur les sociétés des grandes entreprises (« 5ème acompte »)
Afin de respecter les objectifs fixés en matière de déficit public en 2019 sans alourdir la charge fiscale définitive des entreprises, le projet de loi de finances prévoit de mettre en place une mesure temporaire d’augmentation de la quotité du montant d’impôt sur les sociétés estimé servant au calcul du dernier acompte dû par les entreprises ayant un chiffre d’affaires compris entre 250 M€ et 5 Mds€, au titre des exercices ouverts entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2019.
Ainsi, le dernier acompte des grandes entreprises au titre de leur exercice ouvert en 2019, ne pourrait être inférieur à la différence entre (i) 95% (au lieu de 80%) pour les entreprises ayant un chiffre d’affaires compris entre 250 M€ et 1 Md€, ou 98% (au lieu de 90%) pour les entreprises ayant un chiffre d’affaires compris entre 1 Md€ et 5 Mds€, de l’impôt sur les sociétés estimé au titre de l’exercice 2019 et (ii) les acomptes déjà versés au titre de cet exercice.
Pour les entreprises ayant un chiffre d’affaires supérieur à 5 Mds€, la quotité de 98% de l’impôt sur les sociétés estimé resterait inchangée. Dans le cadre de l’intégration fiscale, le chiffre d’affaires continuerait à s’apprécier en faisant la somme des chiffres d’affaires des sociétés membres du groupe.
Réforme du régime d’imposition des produits de cession ou concession de brevets
L’article 14 du projet de loi de finances met le régime français en conformité avec l’approche dite « nexus » consacrée par l’OCDE et l’Union européenne, consistant à conditionner l’application du régime favorable d’imposition des profits d’une entreprise tirés de l’exploitation et de la cession d’un brevet ou d’un actif incorporel assimilé, à la réalisation, sur le territoire national, des dépenses de recherche et de développement (R&D) engagées par cette entreprise pour développer cet actif.
Le montant du revenu imposable soumis au taux de 15% serait ainsi proportionné aux dépenses de R&D réalisées en France par le contribuable ou par des entreprises sans lien de dépendance avec lui, par rapport au total des dépenses de R&D ou d’acquisition réalisées directement ou indirectement par le contribuable.
Le régime serait en outre ajusté quant à son champ d’application (exclusion des inventions non brevetées mais extension aux logiciels originaux protégés par le droit d’auteur) et quant à la définition du revenu net imposé au taux réduit (imputation des dépenses R&D engagées pour la création, l’acquisition et le développement de l’actif incorporel).
Entrée en vigueur
Ce nouveau régime s’appliquerait aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2019.
FISCALITÉ DES PARTICULIERS
Simplification du régime du « Pacte Dutreil »
L’article 16 du projet de loi de finances propose de procéder à la modernisation du dispositif Dutreil qui permet aux transmissions par décès et aux donations de parts ou actions de sociétés ayant fait l’objet d’un engagement de conservation (ou « pacte Dutreil ») de bénéficier d’une exonération de droits de mutation à titre gratuit à concurrence des trois quarts de leur valeur. Cette exonération est notamment conditionnée au respect d’un engagement collectif puis individuel de conservation.
Suppression de la remise en cause intégrale de l’exonération partielle en cas de transfert de titres « pactés » à un autre signataire
En cas de cession ou de donation d’une partie des parts ou actions couvertes par un engagement collectif de conservation à un autre signataire, la remise en cause, pour le cédant ou le donataire, du régime d’exonération partielle de droits de mutation à titre gratuit ne concernerait plus que les seuls titres ayant fait l’objet de la cession ou de la donation (et non plus l’intégralité des titres détenus par le signataire).
Élargissement des possibilités d’apport de titres à une société holding en cours d’engagement de conservation
Seraient notamment autorisés, sous certaines conditions, les apports de titres en cours d’engagement collectif de conservation (et non pas seulement en cours d’engagement individuel) ainsi que les apports portant sur les titres d’une société holding intermédiaire détenant elle-même les titres faisant l’objet du pacte Dutreil. En outre, l’actionnariat et les actifs de la société holding bénéficiaire des apports pourraient, dans une certaine mesure, être diversifiés dès lors que (i) la société n’aurait à être détenue qu’à hauteur de 75% par les signataires et (ii) il suffirait que la valeur réelle des participations soumises à ces engagements représente plus de 50% de la valeur de l’actif brut de la société bénéficiaire à l’issue de l’apport.
Suppression de la déclaration annuelle relative au respect des engagements souscrits
Une attestation permettant de justifier du respect des engagements souscrits n’aurait plus qu’à être transmise au jour de la transmission, dans un délai de trois mois à compter du terme de l’engagement collectif ainsi que, le cas échéant, sur demande de l’administration fiscale.
Maintien du caractère figé des participations à chaque niveau d’interposition pendant la phase d’engagement individuel de conservation
Le projet de loi de finances mettrait fin aux incertitudes sur ce point en précisant que, en cas de cession ou donation de titres de sociétés holdings intermédiaires, les participations devraient rester figées à chaque niveau d’interposition, non seulement pendant la période d’engagement collectif mais également pendant la période d’engagement individuel.
Il convient de noter que, à ce stade, le projet de loi de finances ne reprend pas l’intégralité des mesures d’assouplissement prévues initialement dans le projet de loi « PACTE ».
Entrée en vigueur
Ces mesures s’appliqueraient à compter du 1er janvier 2019.
Imposition des plus-values sur les valeurs mobilières et droits sociaux en cas de transfert du domicile fiscal hors de France (« exit tax »)
Afin de renforcer l’attractivité de la France pour les investisseurs, notamment ceux qui s’installent en France en provenance de l’étranger, le projet de loi prévoit de remplacer le dispositif actuel d’« exit tax » par un nouveau dispositif anti-abus.
En application de ce nouveau dispositif, l’imposition des plus-values latentes sur titres ne serait mise en recouvrement que pour les seules personnes qui céderaient leurs titres dans un délai de deux à compter de leur départ de France. L’exit tax calculée sur les plus-values latentes sur titres au moment du départ serait en effet dégrevée ou restituée à l’expiration du délai de deux ans si, à cette date, ces mêmes titres (ou ceux résultant de certaines opérations d’échanges réalisées après le départ) sont demeurés dans le patrimoine de la personne concernée.
En outre, le bénéfice du sursis de paiement de l’exit tax sans constitution de garantie, actuellement réservé aux seuls départs dans un État de l’UE (ou dans certains États de l’EEE) de manière automatique, ou, s’agissant d’autres États, aux seuls transferts de domicile fiscal justifiés par des motifs professionnels, serait étendu aux cas de départs dans un État ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ainsi qu’une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement (pour autant que cet État ne figure pas sur la liste des États ou territoire non coopératifs).
Ces modifications ne concerneraient que l’exit tax due à raison des plus-values latentes lors du départ hors de France et n’affecterait pas l’imposition des plus-values placées en report d’imposition avant ce départ, pour lesquelles le fait générateur d’imposition a été déjà été constitué en France (tel est le cas des plus-values placées en report d’imposition à raison d’un apport de titres réalisé au profit d’une société holding contrôlée par l’apporteur). De même, les nouvelles dispositions resteraient sans incidence sur l’exigibilité de l’exit tax des personnes ayant transféré leur domicile hors de France avant le 1er janvier 2019.
Entrée en vigueur
Ces dispositions s’appliqueraient aux transferts de domicile fiscal intervenant à compter du 1er janvier 2019.