Représentation du personnel
Référé et utilisation des heures de délégation : Si l’employeur ne peut exiger devant le juge des référés la justification de l’utilisation des heures de délégation, il peut saisir avant contestation cette juridiction pour obtenir du salarié des indications sur cette utilisation. Par ailleurs, si la charge de la preuve des nécessités du mandat l’obligeant à utiliser ses heures de délégation en dehors de son temps de travail pèse sur le salarié, l’employeur ne peut saisir le juge des référés pour obtenir la justification par le salarié de ces nécessités (Cass. soc., 5 avril 2023, n°21-17.851).
Rémunération de l’expertise du CSE et rapport sur l’accord de participation : L’expert-comptable désigné par le CSE en vue de l’assister pour l’examen du rapport annuel relatif à la réserve spéciale de participation est rémunéré par l’employeur (Cass. soc., 5 avril 2023, n°21-23.427 et 21-23.428).
Condition de désignation d’un adhérent comme délégué syndical : La renonciation au droit d’être désigné délégué syndical, prévue par l’alinéa 2 de l’article L. 2143-3 du code du travail, ne vise que les candidats présentés par l’organisation syndicale aux dernières élections professionnelles ayant recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés. Dès lors, pour désigner un adhérent en qualité de délégué syndical, l’organisation syndicale n’a pas à apporter la preuve de la renonciation des candidats présentés qui n’ont pas obtenu 10% des suffrages. (Cass. soc., 5 avril 2023, n°21-24.752).
Candidat aux élections professionnelles présenté par une autre organisation syndicale désigné délégué syndical : Dès lors qu’un salarié remplit les conditions prévues par la loi pour être désigné délégué syndical, il n’appartient qu’au syndicat d’apprécier s’il est en mesure de remplir sa mission, peu important que ce salarié ait précédemment exercé des fonctions de représentant d’un autre syndicat ou qu’il ait été élu lors des dernières élections sur des listes présentées par un autre syndicat (Cass. soc., 19 avril 2023, n°21-17.916). |