Home > Newsletter N°8 – Actualités du droit de l’Energie
Conclusions de l’avocat général sur la question préjudicielle relative aux TRV de gaz
Dans l’affaire relative à la question préjudicielle du Conseil d’État relative à la conformité des tarifs réglementés de vente (TRV) de gaz naturel avec le droit de l’Union européenne, l’avocat général de la Cour de justice a prononcé ses conclusions le 12 avril 2016. Il conclut que l’intervention d’un État membre consistant à imposer aux fournisseurs historiques de proposer la fourniture de gaz à des TRV constitue, par sa nature même, une entrave à la réalisation d’un marché du gaz concurrentiel, qui peut toutefois être admise si trois conditions sont remplies :
- l’intervention doit poursuivre un objectif d’intérêt économique général, les États membres disposant d’une marge de manœuvre dans la définition de ces objectifs qui peuvent être propres à leur politique nationale,
- elle doit respecter le principe de proportionnalité, ce critère devant être examiné au regard de l’aptitude de la mesure à réaliser l’objectif qu’elle poursuit, de sa durée, de sa nécessité et de son champ d’application,
- elle doit prévoir des obligations de service public clairement définies, transparentes, non discriminatoires et contrôlables.
Ces conclusions présentent ces trois critères, tout en laissant au Conseil d’État une importante marge d’appréciation pour juger si, en l’espèce, les TRV de gaz les respectent. L’avocat général émet cependant des doutes sur la proportionnalité de la mesure en tant que la méthode de détermination des TRV est fondée sur la couverture des coûts complets. Le principe de proportionnalité imposerait, selon lui, que l’intervention de l’État ne porte pas sur tous les coûts des fournisseurs historiques, mais soit limitée aux composantes du prix susceptibles d’être influencées à la hausse. Il s’interroge également sur la pertinence du champ de la mesure qui est limitée aux seuls fournisseurs historiques. Dans l’attente de la décision de la Cour de justice puis du Conseil d’État, ces conclusions jettent ainsi un doute sur l’avenir des TRV.
Dans l’attente de la PPE, la Ministre en charge de l’énergie prend un arrêté relatif à la programmation pluriannuelle des investissements dans les énergies renouvelables
La loi n°2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte a créé un nouvel outil de pilotage de la politique énergétique de la France, la programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE). La PPE devait faire l’objet d’un décret décrivant la feuille de route de la France sur tous les volets de la politique énergétique.
A ce stade, le décret établissant la PPE n’a pas encore été adopté malgré la mise en place par le gouvernement d’ateliers lancés en mars 2015, associant parlementaires, collectivités locales, associations environnementales, syndicats et représentants du secteur économique.
Dans l’attente de la PPE, la Ministre en charge de l’énergie a, par un arrêté du 24 avril 2016 préalablement approuvé par le CSE, défini les objectifs de développement des énergies renouvelables, laissant toutefois en suspens d’autres volets importants de la PPE, en particulier la question du nucléaire.
Cet arrêté prévoit en particulier le doublement du parc éolien terrestre d’ici 2023 avec un objectif de puissance installée à 26 000 MW. Il est moins ambitieux en ce qui concerne l’éolien offshore, les objectifs initiaux de la PPI n’ayant pas été augmentés.
Lancement d’un 3ème appel d’offres pour l’éolien offshore
Le 4 avril 2016, la ministre en charge de l’énergie a annoncé le lancement d’un troisième appel d’offres pour l’éolien en mer au large de Dunkerque et précisé qu’il prendrait la forme d’une nouvelle procédure dite de dialogue concurrentiel.
La Commission de régulation de l’énergie n’a pas été encore saisie du cahier des charges de ce futur appel d’offres dont la date de lancement n’est pas connue pour l’instant.
Pouvoir d’astreinte du juge administratif pour assurer l’exécution de ses décisions en matières d’aides d’État illégales
Dans une décision du 15 avril 2016, le conseil d’État s’est prononcé sur la procédure d’astreinte d’office, proposée par le président de la section du rapport et des études, concernant l’exécution de sa décision du 28 mai 2014 dans laquelle il avait annulé l’arrêté tarifaire éolien du 17 novembre 2008 en raison de son absence de notification au titre de la législation sur les aides d’État.
En application de l’arrêt de de la Cour de justice de l’Union européenne dit CELF 1, le conseil d’État prononce ainsi une astreinte de 10 000 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de six mois si l’État ne justifie pas avoir pris les mesures permettant la récupération des intérêts des aides auprès des producteurs d’électricité éolienne.
Question préjudicielle sur le mécanisme de l’obligation d’achat de l’électricité photovoltaïque
Dans un arrêt du 8 décembre 2015, la Cour d’appel de Versailles a décidé de poser une question préjudicielle à la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) sur la conformité des arrêtés du 10 juillet 2006 et du 12 janvier 2010 fixant les conditions d’achat de l’énergie photovoltaïque à l’article 108§3 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne relatif à l’obligation de notification des aides d’État. A noter que l’arrêté tarifaire du 4 mars 2011 actuellement en vigueur n’est pas concerné par cette question préjudicielle.
04.05.2016
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