Dans un arrêt en date du 16 mars 2021 (RG n°19/08721), la Cour d’appel de Paris a écarté l’application du barème Macron, en se fondant sur les dispositions de l’article 10 de la Convention n°158 de l’Organisation Internationale du Travail.

La Cour a considéré que « compte tenu de la situation concrète et particulière » de la salariée, âgée de 53 ans à la date de la rupture et de 56 ans au jour de l’audience, le montant prévu par l’article L. 1235-3 du Code du travail ne permet pas une indemnisation adéquate et appropriée du préjudice subi.

Les magistrats ont relevé que le montant maximal prévu par le barème représentait « à peine la moitié du préjudice subi en termes de diminution des ressources financières depuis le licenciement ».

Pour la Cour, ce préjudice correspond à la différence entre le revenu d’activité et l’indemnisation versée à l’ancienne salariée par Pôle Emploi.

Nous attendons donc la position de la Cour de cassation pour enfin être fixés sur l’opposabilité du « barème Macron ».