Retrouvez les observations de Louis Thibierge sur un récent arrêt (Cass. civ. 3e, 5 janvier 2022, numéro 20-10147), jugeant « opposable » au syndicat des copropriétaires une clause de conciliation stipulée entre la SCI maître de l’ouvrage et l’architecte, dans le n°22 du Bulletin Rapide du Droit des Affaires.
👉 « A en croire « le texte le plus faux du Code civil » (Ripert, cité par B. Boubli, « Transfert de propriété et responsabilité dans les groupes de contrats » : RDI 1992 p. 27), « les conventions n’ont d’effet qu’entre les parties contractantes ; elles ne nuisent point au tiers » (ex-art. 1165).
Il est pourtant deux hypothèses dans lesquelles le contrat ente en collision avec les tiers. Tantôt est en jeu l’opposabilité du contrat au tiers ; il s’agit alors de savoir si le contrat produit des effets qui altèrent la situation de tiers (par exemple, la clause de non-concurrence, cession de créance, etc.). Tantôt, à l’inverse, ce sont les tiers qui se prévalent du contrat. On reconnaît là l’épineuse solution de l’arrêt « Boot Shop » (Cass. ass. plén. 6-10-2006 n° 05-13.255 PBRI, « Boot Shop » : JRDA 1/07n°18 ; Cass. ass. plén. 13-1-2020 n° 17-19.963 PBRI, « Bois rouge » : RJDA 4/20 n° 198), selon laquelle le tiers à un contrat peut se prévaloir d’une inexécution contractuelle lorsqu’il en subit un préjudice. L’immixtion n’est pas toujours tolérable. » (…)
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