Mise à jour du protocole national

Le protocole national pour assurer la santé et la sécurité des salariés en entreprise a été mis à jour le 16 février (la dernière évolution de ce document remontait au 29 janvier).

La durée de la « quarantaine » applicable aux cas contacts évalués « à risque » n’est plus mentionnée dans le protocole.

La précédente version indiquait que les « cas contacts » devaient être placés à l’isolement « pendant 7 jours pleins à partir de la date du dernier contact avec le cas confirmé et réalisation d’un test au 7ième jour » mais cette approche n’est plus en phase avec les dernières recommandations du gouvernement qui préconise dorénavant, pour les cas positifs, un isolement d’une durée de 10 jours.

Vaccination par les médecins du travail

La Direction générale du travail a publié le 16 février un protocole « pour la vaccination par les médecins du travail au moyen du vaccin AstraZeneca ».

A compter du 25 février, comme les médecins de ville, les médecins du travail pourront administrer des doses du vaccin AstraZeneca aux salariés volontaires (i), âgés de 50 à 64 ans (ii) et atteints de comorbidités (iii) dont la liste exhaustive est dressée en annexe du protocole.

Les employeurs devront informer les salariés, notamment ceux placés en activité partielle, de la possibilité de bénéficier de la vaccination par le service de santé au travail.

Le protocole rappelle que le principe de confidentialité interdit que les employeurs soient informés de l’identité des salariés qui se portent volontaires ou refusent la vaccination.

C’est dès lors aux salariés qui répondent aux conditions d’âge (plus de 50 ans) et de pathologie qu’il incombe de solliciter un rendez-vous auprès du service de santé au travail pour bénéficier de la vaccination.

Ils n’auront pas à indiquer à leur employeur le motif de leur visite auprès du médecin du travail.

Le protocole autorise également les services de santé au travail à contacter directement les salariés répondant aux critères de vaccination pour les informer de cette possibilité.

Il est par ailleurs indiqué que le seul refus du salarié de se faire vacciner ne pourrait permettre de conclure à son inaptitude à occuper ses fonctions et que la vaccination « nécessite le consentement éclairé préalable du travailleur volontaire pour se faire vacciner ».