Projet d’Accord National Interprofessionnel (ANI) en faveur de l’emploi des salariés expérimentés, du 14 novembre 2024 :

Les partenaires sociaux ont conclu, le 14 novembre, un ANI en faveur de l’emploi des salariés expérimentés. Le texte final prévoit plusieurs dispositions, notamment :

  • un renforcement du dialogue social sur l’emploi des séniors avec une nouvelle obligation de négociation
  • un renforcement des entretiens professionnels pour préparer la deuxième partie et la fin de carrière
  • la création d’un contrat de valorisation de l’expérience
  • l’abaissement de l’âge d’accès à la retraite progressive
  • la mise en place d’un temps partiel de fin de carrière
  • une clarification des règles du cumul emploiretraite

Ce projet d’ANI est actuellement soumis à la signature des organisations syndicales.

La motion de censure déposée en application de l’article 49.3 de la Constitution sur le Projet de Loi de Finances de la Sécurité Sociale (PLFSS) pour 2025 a été adoptée et le Premier ministre a démissionné.

La situation est inédite, jamais un PLFSS n’a été rejeté depuis la création du budget de la Sécurité sociale en 1996.

Quelles seraient les conséquences si le PLFSS n’était pas voté avant le 31 décembre 2024 ?

Face à cette situation, plusieurs options peuvent être envisagées :

  • Nomination d’un nouveau Premier Ministre : Un nouveau Premier Ministre et son gouvernement pourraient être rapidement désignés, permettant ainsi de relancer l’examen du PLFSS mais les délais semblent désormais trop courts pour rendre cette hypothèse probable ;
  • Adoption d’une loi spéciale : L’hypothèse d’une loi spéciale serait privilégiée par l’exécutif pour autoriser l’Urssaf Caisse nationale (ex-Acoss) et la CNRACL (Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales) à emprunter sur les marchés financiers. Conséquence directe : les pensions de retraite ne seraient pas sous-indexées en 2025 comme le prévoyait le PLFSS, mais revalorisées comme d’ordinaire au niveau de l’inflation au 1er janvier.

Cette loi spéciale devrait être déposée au Parlement au plus tard le 18 décembre et ne pourra concerner que l’adoption urgente du budget de l’Etat, en effet, cet outil législatif vise uniquement à assurer la continuité de l’État en l’absence de promulgation d’un Budget au 1er janvier.

RUPTURE DE CONTRAT

Le solde de tout compte non signé par le salarié n’a aucun effet sur le délai de prescription : Le solde de tout compte non signé par le salarié, qui n’a pas valeur de preuve du paiement des sommes qui y sont mentionnées, n’a aucun effet sur le délai de prescription qui ne court pas ou n’est suspendu qu’en cas d’impossibilité d’agir à la suite d’un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure. En l’occurrence, l’incarcération du salarié, bien que contraignante, n’a pas été reconnue comme une cause suffisante pour suspendre le délai de prescription (Cass. soc., 14 novembre 2024, n° 21-22.540).

CONTENTIEUX

L’effet interruptif de prescription d’une demande en justice subsiste jusqu’à ce que la décision ayant rejeté la demande devienne définitive : La Cour de cassation casse l’arrêt d’appel et juge, au visa des articles 2241 et 2243 du Code civil, que l’effet interruptif de prescription subsiste jusqu’à la date à laquelle la décision ayant rejeté la demande est devenue définitive. Or, lors de la saisine de la juridiction prud’homale, l’arrêt de la Cour d’appel n’était pas encore devenu définitif. En effet, il n’était devenu définitif que deux mois après sa date de prononcée (Cass. soc., 14 novembre 2024, n° 22-17.438).

DISCRIMINATION

En cas d’harcèlement discriminatoire en raison de l’origine, il appartient au juge de rechercher si l’employeur prouve que les agissements discriminatoires invoqués sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination: Une Cour d’appel méconnait les dispositions applicables en matière de discrimination dès lors qu’elle retient que le salarié ne fait mention d’aucune mesure discriminatoire dont il aurait été victime, alors qu’elle a constaté que le salarié avait écrit à son employeur pour se plaindre de propos racistes à son encontre tenus depuis des mois par ses supérieurs hiérarchiques sur son lieu de travail, qu’il soutenait que l’un d’entre eux saluait tout le monde sauf lui et qu’il se plaignait d’avoir été convoqué par le coordinateur et le chef de secteur pour se voir reprocher une relation amoureuse avec une autre salariée. Le salarié présentait des éléments de faits relatifs à des agissements discriminatoires. Il appartenait dès lors au juge de rechercher si l’employeur prouvait que les agissements discriminatoires invoqués étaient justifiés par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination (Cass. soc., 14 novembre 2024, n° 23-17.917).

SANTÉ ET SÉCURITÉ

Le refus des salariés des établissements de santé de se faire vacciner contre la Covid-19 entraine la suspension de leur contrat de travail : L’application de l’obligation vaccinale à toute personne travaillant régulièrement au sein des locaux relevant d’établissements et services sociaux et médico-sociaux vise à la fois à protéger les personnes accueillies par ces établissements qui présentent une vulnérabilité particulière au virus de la Covid-19 et à éviter la propagation du virus par les professionnels de la santé dans l’exercice de leur activité qui, par nature, peut les conduire à soigner des personnes. La mesure de protection consistant à suspendre le contrat de travail des personnels non vaccinés dans le cadre d’une obligation légale, pour le bien des personnes âgées vulnérables prises en charge dans les établissements sociaux et médico-sociaux, est pleinement compatible avec les raisons qui sous-tendent la protection de la santé de la population (Cass. soc., 20 novembre 2024, n° 23-17.886).

URSSAF

La Cour de cassation précise la solidarité financière du donneur d’ordre en cas de manquement à ses obligations de vigilancUn donneur d’ordre n’a pas procédé aux vérifications qui lui incombaient dès lors qu’une société sous-traitante, certifiant avoir recours à des salariés – mais pourtant en situation de travail dissimulé – n’a pas fourni au donneur d’ordre l’attestation de vigilance comportant les informations exigées par l’article D. 243-15 du Code de la sécurité sociale. En effet, l’URSSAF a considéré que l’attestation sur l’honneur et les documents RSI produits pas la société donneuse d’ordre n’étaient pas suffisants. Il est alors nécessaire de fournir l’attestation de vigilance qui permet au cocontractant de vérifier que la personne qui exécute ou doit exécuter un contrat portant sur l’exécution d’un travail, la fourniture d’une prestation de services ou un acte de commerce, est à jour de ses obligations auprès des organismes de recouvrement des cotisations et contributions sociales (Cass. 2ème civ., 5 décembre 2024, n° 22-21.152).