Rupture du contrat de travail
Faute grave non liée à l’état de grossesse
L’employeur peut rompre le contrat de travail pour faute grave non liée à l’état de grossesse ou pour impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à la grossesse ou à l’accouchement de la salariée, durant les dix semaines suivant l’expiration des périodes de suspension du contrat de travail, même si cette dernière est en arrêt maladie (Cass. soc., 1er déc. 2021, n°20-13.339).
Prise d’acte
Une cour d’appel a déduit à bon droit que l’immixtion de l’employeur dans l’exécution de la délégation de pouvoirs dont disposait le salarié sans y mettre fin, privait ce dernier d’une partie de ses prérogatives contractuelles et l’empêchait de mener à bien ses missions, caractérisant un manquement suffisamment grave pour empêcher la poursuite du contrat de travail et justifiant ainsi la prise d’acte aux torts de l’employeur (Cass. soc., 1er déc. 2021, n°20-16.851).
Convention tripartite intra-groupe
Les dispositions de l’article L.1237-11 du code du travail, relatives à la rupture conventionnelle ne sont pas applicables à la convention tripartite intitulée « convention de mutation concertée » conclue entre un salarié et deux entreprises du même groupe dans la mesure où celle-ci a pour objet d’organiser non par la rupture, mais la poursuite du contrat de travail du salarié avec l’une de ces entreprises (Cass. soc., 17 nov. 2021, n°20-13.851).
Convention de mobilité intra-groupe
Les dispositions du Code du travail relatives à la rupture conventionnelle du contrat de travail ne sont pas applicables à la convention tripartite conclue entre le salarié et les deux sociétés, intitulée « convention de mutation concertée » qui a pour objet d’organiser non pas la rupture, mais la poursuite du contrat de travail (Cass. soc., 17 nov. 2021, n°20-13.851).
Indemnisation en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse
Le barème d’indemnisation prévu par l’article L1235-3 en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse est exprimé en salaire brut (Cass. soc., 15 déc. 2021, n°20-18.782).