A la suite des résultats du premier tour des élections législatives du dimanche 30 juin 2024, le Premier Ministre, Gabriel ATTAL, a décidé de suspendre la réforme de l’assurance chômage et de prolonger les règles actuelles jusqu’à fin juillet 2024. En effet, un décret n° 2024-648 du 30 juin 2024 prolonge les dispositions réglementaires relatives aux règles d’indemnisation du régime d’assurance chômage jusqu’au 31 juillet 2024. Ce décret acte la suspension de la réforme portée par l’exécutif. Nous en saurons davantage après les résultats du second tour des élections législatives devant se tenir ce dimanche 7 juin 2024.

Exécution du contrat

Un salarié ayant refusé la modification de son contrat résultant des préconisations du médecin du travail peut prétendre au maintien de son salaire jusqu’à la rupture du contrat : L’employeur ne peut unilatéralement imposer au salarié une durée de travail à temps partiel et procéder en conséquence à la diminution de sa rémunération sans son accord. Ainsi, lorsque le salarié refuse la modification de son contrat de travail résultant des préconisations du médecin du travail, il peut prétendre au maintien de son salaire jusqu’à la rupture du contrat, y compris si, du fait du refus du nouveau poste proposé, il n’a pas fourni de travail effectif (Cass. soc., 19 juin 2024, n° 22-23.143).

Rupture du contrat

Le licenciement d’un salarié ayant refusé un changement d’horaires portant une atteinte excessive à sa vie personnelle et familiale est sans cause réelle et sérieuse : Le passage d’un horaire de nuit à un horaire de jour portait une atteinte excessive au droit du salarié au respect de sa vie personnelle et familiale et était incompatible avec les obligations familiales impérieuses. Le refus du salarié ne constituait donc pas une cause réelle et sérieuse de licenciement (Cass. soc., 29 mai 2024, n° 22-21.814).

La mention dans la lettre de rupture d’une procédure de résiliation judiciaire engagée par salarié entraîne la nullité du licenciement : La seule référence dans la lettre de licenciement à une procédure contentieuse engagée par le salarié est constitutive d’une atteinte à la liberté fondamentale rendant la rupture nulle (Cass. soc., 29 mai 2024, n° 22-16.753).

Remettre un programme politique à des collègues en dehors du temps et du lieu de travail relève de la vie privée du salarié : Le fait pour un salarié de distribuer un programme politique à des collègues, en dehors du temps et du lieu de travail, relève de sa vie privée.  Le salarié est libre d’exercer ses convictions religieuses, philosophiques, ou politiques en dehors du temps et du lieu de travail, sans que cela ne constitue un manquement aux obligations découlant du contrat de travail. Le licenciement du salarié prononcé pour motif disciplinaire n’est donc pas justifié (Cass. soc., 29 mai 2024, n° 22-14.779).

Le salarié ayant moins d’un an d’ancienneté dans une entreprise de moins de onze salariés a droit à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : Pour un salarié dont l’ancienneté est de moins d’un an dans une entreprise comptant un effectif de moins de onze salariés, le montant maximal de l’indemnité est d’un mois de salaire. Le salarié peut donc prétendre à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse dont il appartient au juge de déterminer le montant (Cass. soc., 12 juin 2024, n° 23-11.825).

Une rupture conventionnelle peut être annulée en cas de vice du consentement de l’employeur : Dès lors que le salarié a dissimulé des éléments dont il connaissait le caractère déterminant pour l’employeur, afin d’obtenir le consentement de ce dernier à la rupture conventionnelle, le consentement de l’employeur est considéré comme vicié et la rupture conventionnelle est annulée (Cass. soc., 19 juin 2024, n° 23-10.817).

Une procédure de rupture conventionnelle jugée irrecevable par l’Administration peut faire l’objet d’une régularisation : Dès lors que l’autorité administrative déclare irrecevable une demande d’homologation de rupture conventionnelle en raison d’une erreur sur les montants des salaires mentionnés dans le formulaire, l’employeur n’est pas obligé de recommencer la procédure. Afin que cette dernière soit valable, l’employeur peut simplement fournir des explications à l’administration sans modifier les montants indiqués initialement (Cass. soc., 19 juin 2024, n° 22-23.143).

Santé et sécurité

Des propos à connotation sexuelle constituent une cause réelle et sérieuse de licenciement, quelle qu’ait pu être l’attitude antérieure de l’employeur : Le fait qu’un salarié tienne de manière répétée des propos à connotation sexuelle envers ses collègues de sexe féminin constitue un comportement fautif, justifiant un licenciement pour cause réelle et sérieuse, indépendamment de l’attitude antérieure de l’employeur (Cass. soc., 12 juin 2024, n° 23-14.292).

Représentation du personnel

La désignation d’un expert par le CSE d’établissement est exclue en cas d’accord d’entreprise confiant les consultations récurrentes au CSE central : Lorsqu’en vertu d’un accord d’entreprise, les consultations récurrentes sont du ressort du seul CSE central, le CSE d’établissement ne peut procéder à la désignation d’un expert à cet égard (Cass. soc., 29 mai 2024, n° 22-23.690).

Inaptitude

Dispense de l’obligation de reclassement lorsque l’avis médical du médecin du travail mentionne l’impossibilité de reclassement dans tout emploi : Dès lors que l’avis d’inaptitude mentionne expressément que l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l’emploi, l’employeur est dispensé de rechercher et de proposer au salarié des postes de reclassement (Cass. soc., 12 juin 2024, n° 23-13.522).