Arrêté du 25 février 2025 relatif à l’évaluation des avantages en nature pour le calcul des cotisations de sécurité sociale des salariés affiliés au régime général et des salariés affiliés au régime agricole : Cet arrêté abroge celui du 10 décembre 2002 et actualise les montants forfaitaires pour 2025.

L’article 3 de l’arrêté distingue les véhicules mis à disposition jusqu’au 31 janvier 2025 et les véhicules mis à disposition à compter du 1er février 2025 :

Le BOSS a été actualisé, le 13 mars 2025, pour intégrer ces changements et a précisé que le véhicule est considéré comme mis à la disposition du salarié à compter de la date d’attribution fixée par l’accord conclu entre l’employeur et le salarié. A titre d’exemple, « un véhicule acheté par l’entreprise et attribué à un salarié A avant cette date bénéficie des dispositions applicables aux véhicules mis à disposition avant le 1er février 2025. Si ce véhicule est ensuite restitué par le salarié A et attribué en avril 2025 à un salarié B, les règles relatives aux véhicules mis à disposition à compter du 1er février 2025 s’appliquent. De même, si le salarié A se voit attribuer un nouveau véhicule à compter du 1er février, les règles relatives aux véhicules mis à disposition à compter de cette date s’appliquent ».

Le BOSS apporte également des précisions concernant les véhicules fonctionnant exclusivement au moyen de l’énergie électrique.

En synthèse :

CONTENTIEUX

Une transaction doit comporter une renonciation explicite et irrévocable pour être considérée comme une renonciation à toute action future : Dès lors que l’acte de saisine, par la salariée, de la formation des référés du Conseil de Prud’hommes ne visait qu’à obtenir le règlement des salaires impayés et de la production des documents de fin de contrat et qu’il ne ressortait pas du procès-verbal de conciliation qu’en acceptant la somme versée par l’employeur « à titre d’indemnité globale forfaitaire, transactionnelle et de dommages-intérêts pour mettre fin au litige », la salariée avait renoncé de façon irrévocable à toute instance ou action née ou à naitre au titre de la rupture du contrat de travail. A ce titre, la Cour d’appel ne pouvait pas déclarer irrecevable sa demande de dommages-intérêts au titre de la prise d’acte de la rupture du contrat de travail (Cass. soc., 5 février 2025, n° 23-15.205).

Des précisions sur le salaire de référence pour le calcul de l’indemnité de licenciement d’un salarié en arrêt maladie après un temps partiel thérapeutique : Dès lors que le salarié se trouve en arrêt maladie à la date de son licenciement, cet arrêt maladie faisant suite à une période de temps partiel thérapeutique, le salaire de référence à prendre en considération pour le calcul de l’indemnité légale ou conventionnelle de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié, celui des douze ou des trois derniers mois précédant le temps partiel thérapeutique (Cass. soc., 5 mars 2025, n° 23-20.172).

RUPTURE DU CONTRAT

Le licenciement d’une femme enceinte notifié par un directeur d’association n’ayant pas reçu délégation est nul : Il résulte de la combinaison des articles L. 1225-71 et L. 1235-3-1 du Code du travail qu’est nul le licenciement d’une salariée prononcé en méconnaissance des dispositions de l’article L. 1225-4 du même Code. En effet, doit être déclaré nul le licenciement prononcé pour faute grave après l’annonce de sa grossesse, par le directeur de l’association qui n’avait pas reçu délégation à cet effet par le conseil d’administration, lequel exerçait, selon les dispositions statutaires, la fonction d’employeur. La salariée, qui n’est pas tenue de demander sa réintégration, a droit, dans ce cas, outre les indemnités de rupture et une indemnité au moins égale à six mois de salaire réparant intégralement le préjudice subi résultant du caractère illicite du licenciement, aux salaires qu’elle aurait perçus pendant la période couverte par la nullité (Cass. soc., 12 février 2025, n° 23-22.310).

SANTÉ ET SÉCURITÉ

Une formulation de l’avis d’inaptitude par le médecin du travail équivalente à celle prévue par la loi exonère l’employeur de son obligation de reclassement du salarié inapte : Dès lors que le médecin du travail mentionne expressément sur l’avis d’inaptitude que « l’état de santé du salarié ne permet pas de faire des propositions de reclassement au sein de l’entreprise filiale et holding compris et le rend inapte à tout poste », l’employeur est dispensé de rechercher un reclassement, la formule utilisée par le médecin du travail étant équivalente à la mention de l’article L. 1226-2-1 du Code du travail, selon lequel l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi (Cass. soc., 12 février 2025, n° 23-22.612).

En cas de licenciement pour inaptitude à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, l’employeur a l’obligation de procéder à une consultation des représentants du personnel même en l’absence de proposition de reclassement compatible avec les contraintes géographiques du salarié : Dès lors qu’un salarié victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en vertu de l’article L. 1226-10 du Code du travail, l’employeur a l’obligation de consulter les représentants du personnel même lorsqu’il n’a aucune proposition de reclassement à faire au salarié (Cass. soc., 5 mars 2025, n° 23-13.802).