Le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2025 (PLFSS) n° 325 a été déposé à l’Assemblée nationale : Le PLFSS pour 2025 a été présenté au Conseil des ministres et déposé à l’Assemblée nationale le 10 octobre dernier. Plusieurs mesures sont prévues :

Refonte des dispositifs généraux d’allègement de cotisations sociales (article 6) : pour mémoire les employeurs bénéficient d’un allègement dégressif des cotisations sociales patronales sur les salaires inférieurs à 1,6 SMIC annuels. Ce régime est combiné à la cotisation réduite d’allocations familiales et d’assurance maladie sous certaines conditions. Le PLFSS prévoit une refonte de ce système par un dispositif unifié et de manière progressive à compter du 1er janvier 2025. Ainsi, les exonérations de cotisations patronales baisseraient légèrement au niveau du SMIC, de 2 points en 2025 et de 2 points supplémentaires en 2026 jusqu’à 1,3 SMIC. Elles seraient ensuite renforcées entre 1,3 et 1,8 SMIC pour baisser au-delà et s’éteindre à 3 SMIC. Par ailleurs, le PLFSS prévoit que l’assiette de rémunération inclurait le montant de la prime de partage de la valeur (PPV) aujourd’hui exclu du montant de cette assiette.

Apprentissage, intégration de la fraction de la rémunération des apprentis supérieure à 1,5 SMIC dans l’assiette de la CSG (article 7) : les employeurs embauchant des apprentis bénéficient de la réduction générale des cotisations patronales au titre de la rémunération qu’ils leur versent. Pour améliorer la maitrise des coûts, le projet de loi propose de rationaliser les dépenses réalisées en matière d’apprentissage. A cet fin, le seuil d’exonération de cotisations sociales salariales des apprentis passerait de 79% à 50% du SMIC et ces derniers seront assujettis à la CSG et à la CRDS dès lors que leur rémunération se situe au-delà de 50% du SMIC.

Report au 1er juillet de la revalorisation des pensions de retraite de base (article 23) : cette mesure décale la date de revalorisation annuelle des pensions et des autres prestations d’assurance vieillesse, ainsi que des rémunérations servant au calcul des pensions, au 1er juillet 2025 au lieu du 1er janvier 2025. Elle permettra une économie de 3 milliards d’euros sur les pensions à compter de 2025. En revanche, elle ne s’applique pas à l’allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA), ni aux allocations du minimum vieillesse (ASV), qui resteront valorisées au 1er janvier 2024 ;

Amélioration du régime d’indemnisation des victimes d’accident du travail ou de maladies professionnels (AT-MP) (article 24) : Le PLFSS prévoit une indemnisation spécifique du déficit fonctionnel permanent, distincte du préjudice professionnel. Ainsi, les victimes d’AT-MP atteintes d’une incapacité permanente égale ou supérieure à un taux minimum percevraient une rente forfaitaire composée de deux parts :

  • une part professionnelle correspondant à la perte de gains professionnels et à l’incidence professionnelle de l’incapacité ;
  • une part fonctionnelle correspondant au déficit fonctionnel permanent de la victime. En cas de faute inexcusable, l’employeur ne serait alors pas seul à supporter ce préjudice qui serait déjà couvert en parti par la CPAM.

La victime pourrait alors prétendre à une réparation des préjudices causés par les souffrances physiques et morales endurées que la rente ou l’indemnité en capital n’ont pas pour objet d’indemniser. Cette mesure conduirait à une hausse du montant moyen des rentes AT-MP.

CONGÉS PAYÉS

Un salarié en arrêt de travail, antérieurement au 24 avril 2024, et ayant acquis des congés payés pour une période d’absence pour accident du travail ou maladie d’origine professionnelle (AT-MP), peut prétendre à ses droits à congés payés pour une période supérieure à un an : Dès lors qu’un litige oppose un bénéficiaire du droit à congés à un employeur, il incombe au juge national d’assurer, dans le cadre de ses compétences, la protection juridique découlant de l’article 31, paragraphe 2 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et de garantir le plein effet de celui-ci en laissant au besoin inappliquée ladite réglementation nationale relative à l’acquisition de congés payés pendant un arrêt maladie d’origine professionnelle, antérieure à la loi du 22 avril 2024.

Selon cette même jurisprudence, la disposition de la loi n° 2024-364 du 22 avril 2024 supprimant la limitation à une période ininterrompu de douze mois de l’assimilation à du temps de travail effectif de l’arrêt de travail d’origine professionnelle n’a pas d’effet rétroactif (Cass. soc., 2 octobre 2024, n° 23-14.806).

 

RUPTURE DE CONTRAT

L’employeur peut utiliser la preuve obtenue d’une clé USB personnelle du salarié pour justifier un licenciement pour faute grave : L’accès par l’employeur, hors la présence du salarié, aux fichiers contenus dans des clés USB personnelles, qui ne sont pas connectées à l’ordinateur professionnel, constitue une atteinte à la vie privée du salarié. Toutefois, la production du listing de fichiers tiré de l’exploitation des clés USB était indispensable à l’exercice du droit à la preuve de l’employeur et l’atteinte à la vie privée de la salariée était strictement proportionnée au but poursuivi. Les pièces relatives au contenu des clés USB litigieuses étaient donc recevables en justice (Cass. soc., 25 septembre 2024, n° 23-13.992).

Le licenciement du salarié est nul dès lors qu’il est fondé sur des messages personnels échangés via un outil professionnel : Le caractère illicite du motif du licenciement fondé, même en partie, sur le contenu de messages personnels émis par le salarié grâce à un outil informatique mis à sa disposition pour son travail, en violation du droit au respect de l’intimité de sa vie privée, liberté fondamentale, entraîne à lui seul la nullité du licenciement (Cass. soc., 25 septembre 2024, n° 23-11.860).

Un fait de la vie personnelle du salarié ne relève pas toujours de l’intimité de la vie privée du salarié : La révocation était fondée sur des faits de détention et de consommation de produits stupéfiants à bord du véhicule du salarié, constatés par un service de police sur la voie publique, étrangers aux obligations découlant du contrat de travail, ce dont il résultait que le motif de la sanction était tiré de la vie personnelle du salarié sans toutefois relever de l’intimité de sa vie privée. Si le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, il n’était pas atteint de nullité en l’absence de la violation d’une liberté fondamentale (Cass. soc., 25 septembre 2024, n° 22-20.672).