Home > Actualités du Droit Social | Octobre 2025
NOUVEAUTÉS LÉGISLATIVES ET RÉGLEMENTAIRS EN DROIT SOCIAL
LOI n° 2025-989 du 24 octobre 2025 portant transposition des ANI en faveur de l’emploi des salariés expérimentés et relatif à l’évolution du dialogue social : Le texte réforme en premier lieu les entretiens professionnels, désormais appelés « entretiens de parcours professionnels », ils doivent désormais avoir lieu tous les 4 ans et tous les 8 ans pour les bilans. Ces entretiens sont articulés avec la visite médicale de mi-carrière pour mieux anticiper l’usure professionnelle. Cette loi supprime par ailleurs la limite du nombre de mandats successifs au CSE, impose des négociations régulières sur l’emploi des seniors et permet d’affecter l’indemnité de départ à la retraite au maintien de la rémunération en cas de temps partiel. Il crée également un contrat de valorisation de l’expérience (CVE) pour les demandeurs d’emploi âgés d’au moins 60 ans (ou 57 ans selon les branches), assorti d’une exonération de contribution patronale et encadre davantage le refus du passage à temps partiel dans le cadre de la retraite progressive (voir aussi sur ce point : E. Bénéat, L’accès à la retraite progressive va être facilité, Le Figaro, 7 octobre 2025). Enfin, il adapte les règles d’affiliation à l’assurance chômage pour les primo-bénéficiaires.
EXÉCUTION DU CONTRAT
Les salariés en télétravail doivent bénéficier des titres-restaurant lorsqu’ils sont placés dans la même situation que les salariés en bénéficiant en vertu du principe d’égalité de traitement. Dans cette affaire, tous les salariés avaient été placés en télétravail durant la crise liée à la pandémie de la Covid-19. Par conséquent, l’usage que constitue l’octroi de titres-restaurant au profit de salariés éloignés de l’entreprise devait s’appliquait à tous (Cass. soc., 8 octobre 2025, n° 24-10.566).
Un salarié en arrêt maladie commet un manquement à son obligation de loyauté s’il propose une activité concurrente à un client de son employeur. Dans cette affaire, un salarié, alors en arrêt de travail pour maladie, avait contacté un client de son entreprise pour lui proposer des prestations similaires à celles réalisées par son employeur (Cass. soc., 1er octobre 2025, n° 24-17.418).
La communication d’informations confidentielles ne constitue pas toujours un manquement à l’obligation de loyauté. N’est pas fautive la transmission d’informations confidentielles lorsqu’elle intervient sans détournement et dans le cadre de l’activité professionnelle du salarié (Cass. soc., 1er octobre 2025, n° 24-16.858).
Les critères d’évaluation des salariés doivent être fondés sur des éléments précis, objectifs et pertinents, afin d’éviter toute appréciation subjective. Des critères comportementaux comme l’optimisme, l’honnêteté ou le bon sens sont considérés trop vagues, imprécis et subjectifs (Cass. soc., 15 octobre 2025, n° 22-20.716).
L’employeur ne peut pas dispenser un salarié d’activité sans suivre les préconisations du médecin du travail. Dans cette affaire, la Cour de cassation rappelle que l’employeur doit respecter les aménagements préconisés par la médecine du travail, sauf à démontrer une impossibilité objective (Cass. soc., 24 septembre 2025, n° 24-15.895).
Le non-paiement des heures supplémentaires et le non-respect des temps de pause peuvent être pris en compte pour établir un harcèlement moral (Cass. soc., 24 septembre 2025, n° 24-13.813).
Imposer une formation à un salarié pendant une journée non travaillée dans le cadre d’un mi-temps thérapeutique peut révéler une discrimination liée à son état de santé. La Cour de cassation a considéré que la preuve d’une discrimination n’exige pas nécessairement une comparaison avec d’autres salariés. Cette preuve est cependant requise en matière de discrimination dans l’évolution de carrière (Cass. soc., 8 octobre 2025, n° 24-11.151 ; comp. : Cass. soc., 26 mars 2025, 23-18.864).
Travailler pendant un arrêt maladie n’ouvre pas droit à une indemnité pour travail dissimulé mais à une indemnisation pour le préjudice subi (Cass. soc., 24 septembre 2025, n° 24-14.134).
RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL
Un agissement sexiste peut constituer une faute grave justifiant le licenciement. Constitue une faute grave la tenue répétée de propos à connotation sexuelle, insultants et dégradants à l’égard de ses subordonnées (Cass. soc., 17 septembre 2025, n° 24-14.363).
Le dénigrement d’un supérieur hiérarchique peut relever de la liberté d’expression du salarié, sauf en cas de propos injurieux, diffamatoires ou excessifs (Cass. soc., 17 septembre 2025, n° 24-11.090).
La protection du défenseur syndical perdure jusqu’à son retrait officiel de la liste établie par la DREETS. Le défenseur syndical bénéficie d’une protection spéciale contre le licenciement, qui ne peut intervenir qu’après autorisation de l’inspecteur du travail. La DREETS informe l’employeur de l’inscription, de l’acquisition et du retrait de cette qualité. La Cour de cassation précise que cette protection subsiste tant que le nom du salarié n’a pas été officiellement retiré de la liste des défenseurs syndicaux par l’autorité administrative (Cass. soc., 17 septembre 2025, n° 24-12.885).
REPRÉSENTANTS DU PERSONNEL
La démission d’un élu du CSE n’empêche pas le juge de contrôler la régularité de son élection. En l’espèce, un élu avait démissionné de son mandat avant que les juges ne se prononcent sur la régularité de son élection, notamment en ce qui concerne la représentation équilibrée entre les femmes et les hommes. La Cour de cassation a jugé que cette démission, intervenue en cours d’instance, ne faisait pas obstacle à l’examen de la validité de l’élection (Cass. soc., 15 octobre 2025, n° 24-60.159).
Le CSE conserve le droit de recourir à une expertise pour risque grave, même s’il a déjà exercé son droit d’alerte ou mené une enquête (Cass. soc., 1er octobre 2025, n° 23-23.915).
L’employeur peut être contraint à payer la provision due à l’expert du CSE même si la consultation n’a pas eu lieu. N’ayant pas contesté la délibération du CSE dans les délais, l’employeur n’a pu échapper au paiement de la provision alors même que la consultation n’avait pas eu lieu (Cass. soc., 17 septembre 2025, n° 23-16.476).
Un représentant du personnel ne peut pas réclamer le remboursement de frais professionnels qu’il n’a pas réellement engagés (Cass. soc., 1er octobre 2025, n° 24-14.997).
Les entreprises d’au moins 50 salariés doivent élaborer un plan d’action pour l’égalité femmes-hommes, même en l’absence de section syndicale. Les entreprises d’au moins 50 salariés sont tenues d’être couvertes soit par un accord collectif, soit, à défaut, par un plan d’action en matière d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. L’absence de section syndicale ne dispense pas les entreprises de leur obligation d’élaborer un plan d’action (CE, 1er octobre 2025, n° 495559).
RÉORGANISATION
La responsabilité de l’État en matière de PSE ne peut être engagée qu’en cas de faute lourde commise par l’administration. Cette action peut être engagée aussi bien en cas d’annulation d’une décision d’homologation ou de validation d’un PSE qu’en cas d’annulation d’un refus d’homologation ou de validation. La faute lourde n’est toutefois pas caractérisée lorsque l’irrégularité de la décision résulte d’une évolution jurisprudentielle intervenue postérieurement à la décision contestée (CE, 19 septembre 2025, n° 476305 et n° 470918).
SÉCURITÉ SOCIALE
La règle de franchissement de seuil sur cinq ans ne s’applique pas à la tarification AT/MP, les entreprises passent au taux réel dès leur quatrième année d’activité. (Cass. civ. 2e, 16 octobre 2025, n° 23-13.910).
CONTENTIEUX
L’absence de décision de la commission de recours amiable à la date de la saisine n’empêche pas la recevabilité du recours contentieux : Un recours contentieux en matière d’affaires de sécurité sociale reste recevable devant le pôle social du tribunal judiciaire même si la commission de recours amiable ne s’est pas encore prononcée, dès lors qu’une décision intervient avant le jugement (Cass. civ. 2e, 25 septembre 2025, n° 24-14.447).
Le salarié, victime d’un accident du travail, peut obtenir réparation de préjudices subis avant cet accident devant le conseil de prud’hommes. La Cour de cassation a rappelé que si le tribunal judiciaire est compétent pour statuer sur l’indemnisation d’un salarié victime d’un accident du travail, le conseil de prud’hommes reste compétent pour connaître des préjudices résultant d’actes survenus avant cet accident, notamment en matière de harcèlement (Cass. soc., 17 septembre 2025, n° 23-18.512).
Les périodes de suspension du contrat de travail sont prises en compte pour calculer l’ancienneté applicable au barème Macron. Ainsi, un arrêt maladie d’origine non-professionnelle ne réduit pas l’ancienneté pour l’application du barème en cas de licenciement injustifié (Cass. soc., 1er octobre 2025, n° 24-15.529).
Le délai de prescription d’une action aux fins de nullité d’une transaction est de 5 ans (Cass. soc., 8 octobre 2025, n°23-23.501).
Une transaction ayant pour objet de mettre fin à tout litige né ou à naître entre des parties déclarant être remplies de l’intégralité de leurs droits, les effets de la requalification des CDD conclus entre les parties en CDI ne peuvent pas remonter au-delà du premier contrat conclu postérieurement à la transaction (Cass. soc., 8 octobre 2025, n° 24-16.500).
21.10.2025
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