Une circulaire AGIRC-ARRCO du 23 juillet 2024 supprime les règles spécifiques d’adhésion des entreprises bénéficiant du dispositif de VLU :
Le versement en lieu unique (VLU) permet à certaines entreprises de verser leurs cotisations à une seule URSSAF. Depuis le 1er janvier 2021, l’article 20 de l’Accord National Interprofessionnel (ANI) du 17 novembre 2017 prévoit l’obligation pour les entreprises d’adhérer à une seule institution de retraite complémentaire dès lors qu’elles déclarent leurs cotisations de sécurité sociale en VLU.
Par une circulaire n° 2024-10-DRJ du 23 juillet 2024, l’avenant n° 20 signé par les partenaires sociaux lors d’une Commission paritaire AGRIC-ARRCO supprime, à effet du 1er janvier 2024, l’article 20 de l’ANI du 17 novembre 2017. L’obligation pour les entreprises, bénéficiant du dispositif de VLU, d’adhérer à une institution de retraite complémentaire selon des conditions analogues à celles des URSSAF n’est plus justifiée. En revanche, les adhésions réalisées avant le 1er janvier 2024 en application de l’article 20 ne sont pas supprimées.
Une nouvelle rubrique du BOSS concernant l’exonération de cotisations applicable au contrat d’apprentissage est entrée en vigueur le 1er septembre 2024 : Dans un communiqué publié le 29 août 2024, le BOSS indique que la consolidation de la rubrique consacrée à l’exonération des cotisations applicable aux contrats d’apprentissage est désormais achevée (BOSS, Exonérations, 10-150).
Le BOSS prévoit que les apprentis du secteur privé et public bénéficient d’une exonération des cotisations salariales. Depuis le 1er janvier 2019, l’exonération est calculée sur la base de la rémunération réelle de l’apprenti. Cette exonération des cotisations salariales est plafonnée à 79% du SMIC. Ce plafond est modifié en cas d’embauche ou de fin de contrat de l’apprenti en cours de mois.
Enfin, comme pour l’ensemble des salariés, le bénéfice de la déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels est conditionnée au respect de l’assiette minimum des cotisations pour les apprentis.
Le taux d’emploi des seniors poursuit sa hausse, mais reste en deçà de la moyenne européenne selon un rapport de la DARES :
Le 11 septembre 2024, la DARES a publié une étude sur le taux d’emploi des seniors et indique à ce titre que le taux d’emploi des 55-64 ans a continué de progresser en France en 2023 pour atteindre 58,4 %.
Ce taux croît continûment depuis 2000 et atteint un niveau au plus haut depuis 1975. Toutefois, note l’étude, le taux d’emploi des seniors en France demeure inférieur à la moyenne relevée dans l’Union européenne, qui est de 63,9 % ; tout en précisant que le taux d’emploi des femmes seniors reste proche de la moyenne européenne.
Comme pour l’ensemble des actifs, l’étude de la DARES indique que le taux de chômage des seniors est en baisse depuis 2015.
EXÉCUTION DU CONTRAT
Le fait pour un employeur de faire travailler une salariée en congé maternité ouvre droit à réparation : Le seul constat que l’employeur a manqué à son obligation de suspendre toute prestation de travail durant le congé maternité de la salariée ouvre droit à réparation, sans que l’existence d’un préjudice soit nécessaire. En revanche, il n’existe pas de préjudice automatique ouvrant droit à réparation en cas d’absence de suivi médical ou de visite de reprise organisés par l’employeur au retour du congé maternité (Cass. soc., 4 septembre 2024, n° 22-16.129).
DURÉE DU TRAVAIL
Le fait pour un employeur de faire travailler un salarié durant son arrêt maladie ouvre droit à réparation : Le seul constat du manquement de l’employeur en ce qu’il a fait travailler un salarié pendant son arrêt de travail pour maladie ouvre droit à réparation, sans que l’existence d’un préjudice soit nécessaire (Cass. soc., 4 septembre 2024, n° 23-15.944).
Le non-respect du temps de pause d’un salarié ouvre droit à réparation : le seul constat de du non-respect du temps de pause quotidien ouvre droit à réparation (Cass. soc., 4 septembre 2024, n°23-15.944).
SANTÉ ET SECURITÉ
Le manquement de l’obligation de sécurité de l’employeur nécessite un préjudice en cas d’exposition à des substances pathogènes : L’existence d’un préjudice et l’évaluation de celui-ci relèvent du pouvoir souverain d’appréciation des juges du fond. Ayant constaté que, s’il n’était pas contesté par l’employeur que l’attestation d’exposition aux produits chimiques cancérogènes n’avait pas été remise aux salariés, ceux-ci ne justifiaient pas du préjudice qui en résultait pour eux et donc du manquement à l’obligation de sécurité de l’employeur (Cass. soc., 4 septembre 2024, n° 22-20.917).
CONTENTIEUX
L’action en paiement d’une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé est soumise à la prescription biennale : L’action en paiement d’une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, qui naît lors de la rupture du contrat en raison de l’inexécution par l’employeur de ses obligations, est soumise à la prescription biennale selon l’article L.1471-1 du Code du travail (Cass. soc., 4 septembre 2024, n° 22-22.860).
La prescription de l’action portant sur la rupture du contrat de travail, lorsqu’elle est fondée sur un harcèlement moral est de cinq ans : Dès lors que l’action d’un salarié en nullité du licenciement est fondée sur un harcèlement moral, cette action se prescrit par cinq ans (Cass. soc., 4 septembre 2024, n° 22-22.860).
Il appartient au salarié de prouver que la proposition de reclassement n’a pas été faite de manière loyale par l’employeur : En exigeant de l’employeur qu’il prouve l’absence de postes disponibles, la Cour d’appel a inversé la charge de la preuve. C’est au salarié de démontrer que la proposition de reclassement n’était pas loyale (Cass. soc., 4 septembre 2024, n° 22-24.005).
Une absence de production aux débats du procès-verbal constatant les infractions de travail dissimulé n’affecte pas la régularité de la procédure : Tout redressement consécutif au constat d’un délit de travail dissimulé est porté à la connaissance de l’employeur par un document daté et signé par le directeur de l’organisme de recouvrement qui rappelle les références du procès-verbal pour travail dissimulé et précise la nature, le mode de calcul et le montant des redressements envisagés. Cette formalité substantielle permet d’informer l’employeur de l’ensemble des éléments pris en considération pour procéder au redressement. Il en résulte que l’organisme de recouvrement n’est pas tenu de joindre à la lettre d’observations le procès-verbal constatant le délit de travail dissimulé, dont les références sont communiquées, ni de le produire aux débats (Cass. 2e civ., 5 septembre 2024, n° 22-18.226).