shutterstock_123207982 (1280x852)

Actualités sur le stockage souterrain de gaz naturel

Le projet de loi relatif aux hydrocarbures adopté le 19 décembre 2017 précise le contenu de la réforme de l’accès au stockage de gaz.

La commercialisation des capacités de stockage aura lieu via un système d’enchères. En cas d’insuffisance de souscription au regard des impératifs de la sécurité d’approvisionnement, le ministre de l’énergie pourra imposer aux fournisseurs et/ou aux opérateurs de stockage de constituer des stocks complémentaires. Les coûts des opérateurs de stockage seront compensés par le tarif d’utilisation du réseau de transport (ATRT). La mise en œuvre de la réforme à compter de l’hiver 2018/2019 fait l’objet d’une consultation publique de la Commission de régulation de l’énergie.

Par ailleurs, le 20 décembre 2017, la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a rendu une décision préjudicielle au sujet de l’actuel cadre réglementaire du stockage de gaz, qui est contesté devant le conseil d’État. La Cour a considéré :

  • qu’une législation nationale peut mettre à la charge des fournisseurs de gaz des obligations supplémentaires de stockage pour des clients qui ne sont pas inclus dans la catégorie des « clients protégés » au sens de la réglementation européenne, sous réserve de respecter certaines conditions ;
  • que la législation française permet de tenir compte des autres instruments de modulation, ce qui est conforme au droit de l’UE dès lors qu’une législation nationale ne peut imposer aux fournisseurs de détenir des stocks de gaz suffisants « nécessairement et exclusivement » sur le territoire national. La CJUE renvoie au conseil d’État la charge de vérifier si les fournisseurs peuvent faire effectivement valoir de tels instruments afin de satisfaire à leurs obligations de stockage.

 

Accord du Conseil des ministres de l’énergie de l’Union européenne du 18 décembre 2017 sur le Paquet énergie propre (winter package)

Les ministres de l’énergie des États membres de l’Union européenne ont adopté une position commune sur plusieurs points du Paquet énergie propre, présenté par la Commission européenne en novembre 2016. Ils se sont accordés notamment :

  • sur un objectif de 27% d’énergies renouvelables dans la consommation énergétique globale d’ici 2030 (de huit points inférieur à celui adopté par les députés européens en novembre dernier) ;
  • sur le maintien sans limite dans le temps des tarifs réglementés de l’électricité pour les consommateurs les plus vulnérables, contrairement à l’avis de la Commission qui préconisait une date butoir de 5 ans ;
  • sur la participation à partir de 2025 au mécanisme de capacité des installations fortement émettrices de CO2 (deux seuils d’émission conditionnent cette participation : 550 gCO2/kWh et 700 kg de Co2/an/kWh installé). Les installations nouvelles pourront participer au mécanisme si leurs émissions sont inférieures à un des seuils, tandis que les installations existantes dont les émissions dépassent ces seuils verront leur paiement diminuer progressivement à partir de 2025, pour s’éteindre en 2030.

Le Parlement européen doit désormais examiner les dispositions du Paquet énergie propre. Un vote en séance plénière est attendu en mars 2018.

 

Modification du régime du commissionnement fournisseurs

Le projet de loi relatif aux hydrocarbures, adopté le 19 décembre 2017, prévoit de modifier le régime de la rémunération versée aux fournisseurs de gaz et d’électricité par les gestionnaires du réseau public de distribution (GRD) en contrepartie des prestations de gestion de clientèle effectuées auprès des clients en contrat unique. La Commission de régulation de l’énergie est désormais compétente pour fixer les éléments et le montant d’une telle rémunération (nouveaux articles L. 341-4-3 et L. 452-3-1 du code de l’énergie).

Réduction du champ d’application des taux réduits de TICFE

L’article 88 de la loi n°2017-1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017 réduit le périmètre d’application des taux réduits aux seuls sites ou entreprises industriels, en excluant, d’une part, ceux qui n’ont pas une activité industrielle à titre principal et disposent seulement d’installations industrielles secondaires et en définissant, d’autre part, l’installation industrielle comme une entité autonome capable de fonctionner par ses propres moyens et principalement consacrée à la réalisation d’activités industrielles (a du C du 8 de l’article 266 quinquies C du code de douanes).

Cette mesure s’appliquera aux consommations d’électricité dont le fait générateur intervient à compter d’une date fixée par décret et au plus tard le 1er juillet 2018.