Point de départ des congés pris en cas d’adoption : Le décret n°2023-873 du 12 septembre 2023, pris pour l’application de la loi n°2022-219 du 21 février 2022 visant à réformer l’adoption, fixe le délai le délai dans lequel les parents adoptifs peuvent prendre le congé de 3 jours pris pour l’arrivée de l’enfant et rémunéré par l’employeur ainsi que le congé d’adoption de plusieurs semaines et indemnisé par la sécurité sociale :
Ses dispositions, qui sont entrées en vigueur le 15 septembre 2023, s’appliquent aux parents auxquels est confié un enfant en vue de son adoption à compter de cette date.
Congés payés et avantage en nature :
N’ont pas à être pris en compte dans l’assiette de calcul de l’indemnité de congés payés les indemnités et avantages en nature dont le salarié jouit l’ensemble de l’année, temps de travail et temps de congé confondus, et dont le montant ou la valeur ne sont pas diminués du fait des congés payés (Cass. soc., 13 septembre 2023, n°21-23.452).
Congés payés et prescription :
Lorsque l’employeur oppose la fin de non-recevoir tirée de la prescription, le point de départ du délai de prescription de l’indemnité de congés payés doit être fixé à l’expiration de la période légale ou conventionnelle au cours de laquelle les congés payés auraient pu être pris dès lors que l’employeur justifie avoir accompli les diligences qui lui incombent légalement afin d’assurer au salarié la possibilité d’exercer effectivement son droit à congé (Cass. soc., 13 septembre 2023, n°22-10.529).
Congés payés et congé parental :
Il résulte des articles L. 3141-1 et L. 1225-55 du Code du travail, interprétés à la lumière de la directive 2010/18/UE du 8 mars 2010, portant application de l’accord-cadre révisé sur le congé parental, que, lorsque le salarié s’est trouvé dans l’impossibilité de prendre ses congés payés annuels au cours de l’année de référence en raison de l’exercice de son droit au congé parental, les congés payés acquis à la date du début du congé parental doivent être reportés après la date de reprise du travail (Cass. soc., 13 septembre 2023, n°22-14.043).
Congés payés et arrêt pour maladie non professionnelle :
Il convient d’écarter partiellement l’application des dispositions de l’article L. 3141-3 du Code du travail en ce qu’elles subordonnent à l’exécution d’un travail effectif l’acquisition de droits à congé payé par un salarié dont le contrat de travail est suspendu par l’effet d’un arrêt de travail pour cause de maladie non professionnelle et de juger que le salarié peut prétendre à ses droits à congés payés au titre de cette période en application des dispositions des articles L. 3141-3 et L. 3141-9 du Code du travail (Cass. soc., 13 septembre 2023, n°22-17.340).
Congés payés et arrêt pour maladie professionnelle :
Il convient d’écarter partiellement l’application des dispositions de l’article L. 3141-5 du Code du travail en ce qu’elles limitent à une durée ininterrompue d’un an les périodes de suspension du contrat de travail pour cause d’accident du travail ou de maladie professionnelle assimilées à du temps de travail effectif pendant lesquelles le salarié peut acquérir des droits à congé payé et de juger que le salarié peut prétendre à ses droits à congés payés au titre de cette période en application des dispositions des articles L. 3141-3 et L. 3141-9 du Code du travail (Cass. soc., 13 septembre 2023, n°22-17. 344 et 22-17.638).
Contrôle des salariés et recevabilité de la preuve :
Le salarié ayant été expressément informé, préalablement à sa mise en œuvre, que l’employeur avait recours à une méthode d’évaluation professionnelle faisant intervenir une société mandatée pour effectuer des contrôles en tant que « client mystère », les résultats de cette évaluation peuvent être utilisés au soutien d’une procédure disciplinaire (Cass. soc., 6 septembre 2023, n°22-13.783).
Alerte professionnelle et signalement intéressé :
Le salarié qui relate ou témoigne de faits constitutifs d’un délit ou d’un crime dont il aurait eu connaissance dans l’exercice de ses fonctions n’est pas soumis à l’exigence d’agir de manière désintéressée au sens de l’article 6 de la loi 2016-1691 du 9 décembre 2016 (Cass. soc., 13 septembre 2023, n°21-22.301).
Succession d’un contrat de mission et d’un CDD sans respect du délai de carence :
Aucune disposition ne prévoit, dans le cas de la succession d’un contrat de travail temporaire et d’un contrat de travail à durée déterminée au bénéfice de l’ancienne entreprise utilisatrice, la sanction de la requalification en contrat de travail à durée indéterminée en cas de non-respect du délai de carence (Cass. soc., 27 septembre 2023, n°21-21.154).
Consultation sur la situation économique et financière et niveau d’expertise :
La possibilité pour le comité central d’entreprise d’être assisté par un expert-comptable prive le CSE de l’établissement qui dispose d’une autonomie suffisante, et dans les limites des pouvoirs confiés au chef d’établissement, d’être assisté par un expert-comptable pour l’examen de la situation économique et financière de l’établissement pour pouvoir notamment se comparer avec les autres établissements, dès lors qu’aucun accord collectif d’entreprise ne prévoyait la consultation du CSE de l’établissement et que l’employeur n’avait pas décidé de le consulter 2016 (Cass. soc., 20 septembre 2023, n°21-25.233).
Vote et transmission de la liste d’émargement :
L’irrégularité résultant de la transmission directe par l’employeur, après la clôture du scrutin, de la liste d’émargement à la demande d’une partie intéressée n’est pas susceptible d’entraîner en elle-même l’annulation des élections (Cass. soc., 20 septembre 2023, n°22-21.249).
Dispense de reclassement et rédaction de l’avis d’inaptitude :
Lorsque l’avis d’inaptitude du médecin du travail mentionne que tout maintien du salarié dans un emploi dans cette entreprise serait gravement préjudiciable à sa santé et non pas que tout maintien dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé, l’employeur n’est pas dispensé de son obligation de procéder à des recherches de reclassement travail (Cass. soc., 13 septembre 2023, n°22-12. 970).
Participation et mi-temps thérapeutique :
La période pendant laquelle un salarié, en raison de son état de santé, travaille selon un mi-temps thérapeutique doit être assimilée à une période de présence dans l’entreprise, de sorte que le salaire à prendre en compte pour le calcul de l’assiette de la participation due à ce salarié est le salaire perçu avant le mi-temps thérapeutique et l’arrêt de travail pour maladie l’ayant, le cas échéant, précédé (Cass. soc., 20 septembre 2023, n°22-12.293).
Point de départ du délai de convocation du salarié et de l’entretien préalable :
Le délai de 5 jours ouvrables qui doit séparer la convocation du salarié et l’entretien préalable à son éventuel licenciement court à compter du lendemain de la présentation de la lettre recommandée (Cass. soc., 6 septembre 2023, n°22-11.661).
Résiliation judiciaire et prescription :
L’action en résiliation judiciaire du contrat de travail peut être introduite tant que ce contrat n’a pas été rompu, quelle que soit la date des faits invoqués au soutien de la demande (Cass. soc., 27 septembre 2023, n°21-25.973).