Face à la crise sanitaire liée à l’épidémie de Covid-19, de nombreuses mesures de soutien aux entreprises ont été annoncées par les différents États membres de l’Union européenne (« l’Union ») pour remédier aux graves perturbations économiques engendrées par celle-ci.

Afin de permettre aux États membres de soutenir rapidement et efficacement les entreprises, la Commission européenne (la « Commission ») a annoncé et adoptés hier soir, en urgence, diverses mesures pour faciliter la mise en œuvre de ces aides, dans le respect des règles européennes prévues aux articles 107 et 108 du Traité sur le Fonctionnement de l’Union européenne (« TFUE »), qui régissent le contrôle des aides d’États.

Les mesures annoncées par la Commission reposent, d’une part, sur la panoplie et la flexibilité des divers instruments dont disposent d’ores et déjà les États membres en application de la règlementation actuelle (I) et, d’autre part, sur un mécanisme d’encadrement temporaire spécifiquement adopté par la Commission le 19 mars en application de l’article 107 paragraphe 3, point b) du TFUE, qui prévoit que « sont compatibles avec le marché intérieur […] les aides destinées à remédier à une perturbation grave de l’économie d’un État membre » (II).

I – Exploitation de la flexibilité prévue par les règles européennes actuelles

Dans ses dernières annonces, la Commission a, tout d’abord, encouragé les États membres à pleinement utiliser les outils et mesures d’aides qui ne requièrent pas de notification et d’autorisation de sa part. Il s’agit en particulier :

  • des mesures de soutien ne constituant pas des aides d’État

La Commission a en effet pris soin de rappeler que toutes les mesures de soutien aux entreprises ne constituent pas des aides d’État soumises à son contrôle. C’est le cas, par exemple, des mesures qui prennent la forme de subventions salariales, de suspension des paiements de l’impôt sur les sociétés, de la TVA ou des cotisations sociales ou encore les aides directes aux consommateurs, dès lors que ces mesures ne visent pas une entreprise ou un secteur spécifiques.

  • des mesures d’aides pouvant tomber sous le coup de régimes d’aides existants

La Commission a, par ailleurs, encouragé les États membres à pleinement utiliser les régimes d’aides déjà existants, les dispensant, là encore, de l’obligation de notification. Il s’agit notamment :

  • des aides octroyées sous forme de prêts ou de garanties de prêts, conformément aux lignes directrices sur les aides à la sauvegarde et la restructuration des entreprises en difficulté. La Commission a d’ailleurs précisé que ces garanties peuvent exceptionnellement être accordées aux entreprises qui ne sont pas en difficulté ainsi qu’à celles qui ont déjà bénéficié d’une telle mesure au cours des dix dernières années ; et
  • des régimes d’aides spécifiques pour les PME afin de couvrir leurs besoins en liquidité. Neuf de ces régimes existent déjà, dont en France. Les États membres peuvent également accroître le budget des programmes existants jusqu’à 20% sans obligation de notification ; au-delà, la mesure devra être notifiée à la Commission qui examinera la mesure en procédure simplifiée.

Par ailleurs, dans une décision rendue le 12 mars dernier, la Commission a considéré que la crise liée au Covid-19 constitue un cas « d’événements extraordinaires » au sens de l’article 107 paragraphe 2, point b) du TFUE, lequel déclare compatibles avec le marché intérieur « les aides destinées à remédier aux dommages causés par les calamités naturelles ou par d’autres événements extraordinaires ».

Au-delà de son fondement juridique, cette décision (disponible ici) est intéressante du fait du délai dans lequel elle a été rendue. La Commission a ainsi autorisé, en moins de 24h, le régime d’aides notifié par le Danemark visant à indemniser les organisateurs d’événements annulés ou reportés du fait du Coronavirus.

La Commission s’est engagée à examiner l’ensemble des aides qui lui seront notifiées par les autres États membres dans les mêmes délais.

La Commission a cependant précisé que, si le mécanisme prévu à l’article 107, paragraphe 2, point b) TFUE garantissait la validité des aides versées dans le cadre de la crise sanitaire actuelle, il ne les dispense pas de l’obligation de notification et d’un strict contrôle de proportionnalité par la Commission, afin de s’assurer que l’aide octroyée vise bien uniquement à compenser les dommages ou les pertes en lien direct avec la crise sanitaire. Si tel est bien le cas, l’aide sera automatiquement déclarée compatible.

La Commission a d’ores et déjà mis en ligne (ici) un modèle de notification d’aide au titre de l’article 107, paragraphe 2, point b) TFUE. Les informations à fournir, sont beaucoup plus succinctes que celles normalement demandées dans le cadre d’une procédure dite « classique » :

  • description de l’événement exceptionnel et de la réaction officielle de l’État membre ;
  • description générale du régime d’aide ;
  • description des dommages couverts ;
  • description de la mesure d’aide ; et

des engagements visant à garantir que les mesures d’aides n’iront pas au-delà de ce qui est nécessaire pour compenser les effets directs de l’épidémie de COVID-19.

II – Adoption d’un encadrement temporaire spécifique des aides d’État visant à soutenir l’économie dans le contexte de crise sanitaire

En complément de l’arsenal existant rappelé supra, la Commission a adopté le 19 mars un nouvel encadrement temporaire applicable à l’ensemble de l’Union sur le fondement de l’article 107, paragraphe 3, point b) TFUE, qui prévoit que « peuvent être considérées comme compatibles, […] les aides destinées à remédier à une perturbation grave de l’économie d’un État membre » (ne dispensant pas de notification et autorisation).

 

Ce nouvel encadrement (disponible ici) vise à permettre aux États membres :

  • de mettre en place des régimes d’aides permettant d’accorder, jusqu’au 31 décembre 2020, 800 000 euros à une entreprise pour répondre à ses besoins urgents de liquidité. Cela peut se faire par le biais d’une subvention directe, d’une avance remboursable ou d’un avantage fiscal. Des conditions particulières s’appliquent au secteur de l’agriculture et de la pêche (en termes de montant d’aide, par exemple) ;
  • d’accorder, jusqu’au 31 décembre 2020, des garanties d’État bonifiées sur les prêts bancaires souscrits par les entreprises. Ces prêts peuvent s’accompagner de primes bonifiées pour les nouvelles garanties en faveur des PME et des autres entreprises. Des limites sont prévues concernant le montant maximal des prêts, selon la durée des prêts (laquelle ne peut excéder 6 ans) et des besoins de fonctionnement des entreprises (établies sur la base de la masse salariale, des besoins de liquidité, du chiffre d’affaires réalisé en 2019), étant entendu que les garanties peuvent concerner à la fois des prêts à l’investissement et des crédits-fonds de roulement ;
  • de permettre, jusqu’au 31 décembre 2020, des prêts publics et privés avec des taux d’intérêt subventionnés (ces aides ne pouvant toutefois se cumuler avec celles mentionnées ci-dessus pour un même prêt). Ces prêts, dont la durée ne pourra excéder 6 ans, pourront être accordés à un taux d’intérêt réduit au moins égal au taux de base applicable au 1er janvier 2020 majoré de la prime de risque de crédit correspondant au profil de risque du bénéficiaire, avec des taux différents pour les PME et les non-PME. Le taux de base est fixe afin d’apporter plus de certitude sur les conditions de financement dans ce contexte volatil. Comme pour les garanties subventionnées, certaines limites sont prévues concernant le montant maximal du prêt, basées sur la durée du prêt et les besoins de fonctionnement des entreprises (établies sur la base de la masse salariale ou des besoins de liquidité). Les prêts peuvent là aussi concerner à la fois des investissements et des besoins en fonds de roulement ; et
  • d’accorder des garanties aux banques qui canalisent le soutien à l’économie réelle, en particulier les PME. Le cadre temporaire indique qu’une telle mesure est une aide directe aux clients des banques, et non aux banques elles-mêmes. Il donne également des orientations sur la manière de réduire au minimum toute aide résiduelle indue aux banques et de veiller à ce que les aides soient transmises, dans toute la mesure du possible, aux bénéficiaires finals, sous la forme de volumes de financement accrus, de portefeuilles plus risqués, d’exigences moindres en matière de sûretés, de primes de garantie moins élevées ou de taux d’intérêt plus faibles. L’encadrement temporaire introduit également une flexibilité complémentaire concernant les règles en matière de risques cessibles et d’assurance-crédit à l’exportation à court terme (voir le point 3.5 du cadre temporaire).

Ce nouvel encadrement s’appliquera à toutes les aides qui seront notifiées à compter du 19 mars 2020 (ainsi qu’éventuellement aux aides non notifiées d’ores et déjà octroyées après le 1er février 2020) et au plus tard jusqu’au 31 décembre 2020.

La Commission invite les États membres à l’informer de leur intention de notifier les projets de mesures décrites supra le plus rapidement possible afin d’assurer un traitement aussi efficace que possible. On peut penser que, pour éviter un trop grand nombre de notifications individuelles, de nombreux Etats opteront pour la notification d’un régime d’aides répondant à ces critères, permettant ensuite l’octroi, une fois le régime approuvé, des aides individuelles sans passer par de nouvelles notifications.

Nous nous tenons à votre entière disposition pour répondre à toutes vos questions concernant les différentes mesures adoptées en France et au niveau européen pour atténuer les effets de la crise sanitaire sur l’activité de votre entreprise.