L’ordonnance du 22 avril 2020 portant diverses mesures pour faire face à l’épidémie de Covid-19 renvoyait à un décret le soin de définir les modalités de consultation, et le cas échéant le déroulement des expertises réalisées à la demande du CSE, sur toutes les décisions de l’employeur ayant pour objectif de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de Covid-19.

C’est le sens des 3 textes édictés ce week-end par le gouvernement, qui raccourcissent les délais de consultation du CSE « afin de favoriser la reprise rapide de l’activité économique dans des conditions protectrices pour les salariés » :

  • L’ordonnance n°2020-507 du 2 mai 2020 adapte les délais de convocation du CSE ;
  • Le décret n°2020-508 du 2 mai 2020 adapte les délais de consultation du CSE ;
  • Le décret n°2020-509 du 2 mai 2020 précise la période d’application de ces modalités dérogatoires de consultation.

Ces règles dérogatoires s’appliquent :

  • uniquement aux procédures d’information et de consultation du CSE qui portent sur les décisions de l’employeur qui ont pour objectif de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de Covid-19 ;
  • à l’exclusion de celles relatives à :
    • la mise en œuvre d’un projet de licenciement collectif (licenciement de 10 salariés ou plus sur une période de 30 jours) qui doit, dans les entreprises d’au moins 50 salariés, s’accompagner d’un Plan de Sauvegarde de l’Emploi (PSE),
    • à la négociation d’un accord de performance collective, et
    • aux consultations périodiques obligatoires (consultation sur les orientations stratégiques, consultation sur la situation économique et consultation sur la politique sociale).

Ces modalités de consultation exceptionnelles se substituent temporairement aux dispositions du Code du travail mais également aux éventuelles dispositions conventionnelles négociées par certaines entreprises pour encadrer la consultation de leur CSE.

 

Délais de convocation du CSE (ordonnance n°2020-507)

 

Habituellement, et sauf stipulations conventionnelles contraires, l’ordre du jour des réunions des représentants du personnel doit leur être transmis au plus tard :

  • 3 jours avant les réunions du CSE ;
  • 8 jours avant les réunions du CSE central.

Par dérogation, le délai de transmission de l’ordre du jour des réunions portant sur des décisions destinées à faire face au Covid-10 est raccourci à :

  • 2 jours calendaires au moins avant la réunion du CSE ;
  • 3 jours calendaires au moins avant la réunion du CSE central.

Comme d’habitude, l’ordre du jour doit être établi conjointement par le Président et le Secrétaire du CSE et être transmis avec la convocation des élus à la réunion d’information et de consultation.

 

Délais de consultation du CSE et modalités d’organisation des expertises réalisées à la demande du CSE (décret n°2020-508)

 

– Délais de consultation des représentants du personnel

Habituellement, lorsque le CSE est consulté sur un projet, le délai à l’issue duquel il est réputé avoir été régulièrement consulté faute d’avoir rendu son avis est d’un mois, porté à 2 mois en cas d’intervention d’un expert (et 3 mois en cas d’intervention d’une ou plusieurs expertises dans le cadre de consultation se déroulant à la fois au niveau du comité social et économique central et d’un ou plusieurs comités sociaux économiques d’établissement).

Dans les entreprises dotées de CSE d’établissement et d’un CSE central, les CSE d’établissement doivent transmettre leur avis au CSE central au plus tard 7 jours avant l’expiration du délai imparti à l’instance centrale pour se prononcer.

Par dérogation, lorsque le CSE est consulté dans le cadre de mesures envisagées pour faire face au Covid-19, les délais de consultation sont raccourcis dans les termes suivants :

  • En présence d’un seul CSE au niveau de l’entreprise ou de l’UES

Le délai de consultation du CSE est raccourci à :

  • 8 jours en l’absence d’expert,
  • 11 jours en cas d’intervention d’un expert.

 

  • En présence d’un CSE central et de CSE d’établissement 

Le délai de consultation du CSE central est raccourci à :

  • 8 jours en l’absence d’expert ;
  • 12 jours en cas d’intervention d’un ou plusieurs experts.

Les CSE d’établissement doivent transmettre leur avis au plus tard 1 jour avant l’expiration du délai imparti au CSE central pour se prononcer.

En pratique, les CSE d’établissement devront donc transmettre leur avis au CSE central :

  • au plus tard 7 jours après la première réunion d’information et de consultation, en l’absence d’expert,
  • au plus tard 11 jours après la première réunion d’information et de consultation, en cas d’intervention d’un ou plusieurs experts.

 

– Déroulement des expertises

Lorsque le CSE désigne un expert pour l’assister dans le cadre de sa consultation sur les mesures envisagées par l’employeur pour faire face au Covid-19, l’expertise se déroule dans les conditions suivantes :

  • L’expert dispose d’un délai de 24 heures, à compter de sa désignation, pour demander à l’employeur toutes les informations complémentaires qu’il juge nécessaires à la réalisation de sa mission,
  • L’employeur dispose à son tour d’un délai de 24 heures pour répondre à la demande de l’expert ;
  • Le coût prévisionnel, l’étendue et la durée de l’expertise doivent être notifiées à l’employeur par l’expert dans un délai de :
    • 48h à compter de sa désignation, en l’absence d’informations complémentaires demandées à l’employeur ;
    • 24h à compter de la transmission par l’employeur des précisions sollicitées par l’expert, en cas de demande d’informations complémentaires.
  • L’expert doit restituer son rapport au plus tard 24h avant l’expiration du délai imparti au CSE pour rendre son avis.

En cas de contestation par l’employeur du principe, de l’étendue ou du coût de l’expertise, l’employeur dispose d’un délai de 48 heures pour saisir le Tribunal judiciaire (contre 15 jours habituellement).

 

Période d’application de ces dispositions dérogatoires (décret n°2020-508)

 

Ces modalités dérogatoires d’information et de consultation du CSE sont applicables aux délais qui commencent à courir entre la date de la publication de l’ordonnance du 2 mai 2020 (soit à compter du 3 mai 2020) et le 23 août 2020.

En pratique donc, ces délais ne s’appliquent pas aux procédures d’information et consultation engagées avant le 3 mai.

Mais l’employeur a la faculté d’interrompre les procédures de consultation en cours initiées avant le 3 mai et d’engager une nouvelle procédure pour bénéficier des délais de convocation et de consultation raccourcis.

Exemple :

Si un CSE avait été convoqué à une première réunion d’information et consultation le 30 avril 2020, le délai habituel de consultation imparti au CSE pour rendre son avis (1 mois en l’absence d’expert) demeure applicable, sauf si l’employeur décide d’interrompre cette consultation et d’en engager une nouvelle pour bénéficier des délais raccourcis : il devra alors transmettre un nouvel ordre du jour au moins 2 jours avant la nouvelle réunion du CSE, lequel devra se prononcer dans les 8 jours de cette réunion (sauf désignation d’un expert).